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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 26 sept. 2025, n° 23/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00203 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [R] [E]
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [Y] [F] NEE [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître André TURTON, avocat au barreau de MELUN, substitué par Maître Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 09 JUILLET 2025, PUIS AU 26 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 octobre 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à [Y] [F] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 4 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 11,86%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à [Y] [F] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 2 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,12%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à [Y] [F] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 6 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,55%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à [Y] [F] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 8 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,06%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2023, la SAS MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner [Y] [O] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de condamner [Y] [O] épouse [F] au paiement de 8 622,41 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 500,19 euros à compter de l’assignation du 4 avril 2023, outre 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 22 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience de rappel, en date du 12 avril 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée, en présence des parties, à l’audience du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a de nouveau été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 9 mai 2025, la SAS MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris ses demandes et déposé son dossier, y compris ses conclusions en duplique.
Elle demande de :
déclarer l’action de la société MCS ET ASSOCIES recevable et bien fondée ;débouter [Y] [F] née [O] de toutes ses demandes fins et conclusions ; condamner [Y] [F] à payer à la société MCS ET ASSOCIES par toutes voies de droit la somme de 8 622,41 euros avec intérêts au taux légal sur 8 500,19 euros depuis l’assignation du 4 avril 2023 jusqu’au parfait paiement ; la condamner en outre à payer à la société MCS ET ASSOCIES une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
[Y] [F] née [O], représentée par son Conseil, a annoncé le dépôt de son dossier de pièces, intervenu le jour de l’audience, et a déposé ses conclusions récapitulatives.
Elle demande de :
vu les articles 9 et suivants du Code de procédure civile, et notamment les articles 15, 31, 122, écarter la pièce 6 produite par MCS comme non conforme aux principes fondamentaux de la procédure ; en tout état de cause, déclarer MCS irrecevable en son action et la débouter de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;vu l’article R.312-35 du Code de la consommation, constatant la forclusion de MCS au 6 janvier 2023, déclarer son action irrecevable ; vu les articles 1225 et suivants, ainsi que 1305 du Code civil et L.312-39 du Code de la consommation, constatant l’absence de déchéance du terme, déclarer MCS irrecevable en sa demande, l’en débouter ; vu l’article 1240 du Code civil et l’article L.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et vu la jurisprudence produite, déclarer la cession de créance dont se prévaut MCS inopposable à Mme [F], et recevant Mme [F] en sa demande reconventionnelle, condamner MCS à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; en tout état de cause, vu les articles L.314-1 et suivants du Code de la consommation, déclarer MCS déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts au taux légal et que l’article 1231-6 du Code civil ne s’appliquera donc pas au profit de prêteur, et que les intérêts déjà versés viendront s’imputer sur le capital ; en cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article 313-3 du Code monétaire et financier ; déclarer la clause pénale de 8% figurant au contrat inapplicable ; recevant Mme [F] en sa demande reconventionnelle, vu l’article 1103 et 1104 du Code civil, ainsi que les articles 1217 et suivants du Code civil, dont l’article 1231-1, et vu l’article L.313-12 du Code de la consommation, ainsi que l’article L.312-16 du même Code, constatant que la déchéance des intérêts ne sanctionne pas le manquement au devoir de mise en garde et ne fait donc pas double emploi avec l’indemnisation de l’emprunteur, condamner MCS à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ; vu l’article 1347 du Code civil, dire que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront à due concurrence ; vu les articles 1226 et 1228 du Code civil, ordonner la reprise du contrat après production par MCS d’un décompte et d’un tableau de remboursement expurgés des intérêts, frais ou pénalités, et l’échéancier respectant le nombre d’échéances initial ; condamner MCS à payer à Mme [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner MCS aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, délai qui a été prorogé au 9 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat, puis au 26 septembre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la SAS MCS & ASSOCIES
[Y] [F] née [O] excipe des dispositions des articles 9, 15, 16, 31, 32 et 122 du Code de procédure civile pour conclure à l’absence de démonstration, par la SAS MCS & ASSOCIES, de sa qualité à agir à son encontre, en fait et place de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Elle soutient que la SAS MCS & ASSOCIES ne fait pas la démonstration de la cession de créance, par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont elle fait état, la créance qui la concernerait étant très imprécise.
Elle ajoute que la SAS MCS & ASSOCIES ne démontre pas lui avoir régulièrement notifié l’existence de la cession de créance qu’elle invoque préalablement à la délivrance de l’assignation, laquelle ne peut suppléer cette omission.
La SAS MCS & ASSOCIES excipe des dispositions des articles 1321 et suivants du Code civil, et de l’inapplicabilité des dispositions de l’ancien article 1690 du Code civil depuis le 1er octobre 2016 pour soutenir que sa qualité à agir n’est pas contestable, en présence d’un acte de cession de créance du 8 novembre 2021, incluant sans discussion possible celle de la débitrice, quoique l’identité des autres débiteurs concernés par la cession ait été opacifiée par souci de confidentialité.
Elle ajoute que [Y] [F] née [O] a été informée de la cession de créance par courrier du 28 décembre 2021, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2022.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection relève que la SAS MCS & ASSOCIES verse en pièce n°6 un acte de cession de créances n°5, portefeuille annuel TS n°3, intervenu le 8 novembre 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et la SAS MCS & ASSOCIES, d’autre part.
Cette pièce ayant été valablement communiquée, aucun motif ne justifie de l’écarter des débats.
Est annexée à cet acte de cession une page largement blanchie, à l’exclusion d’une ligne indiquant « 2110221116 43805448275100 [F] [Y] [O] 18/10/1973 ».
Si l’authenticité de cette annexe, comme se rapportant à l’acte litigieux, est discutée, le juge des contentieux de la protection observe toutefois qu’un courrier du 28 décembre 2021 adressé à [Y] [F] par la SAS MCS & ASSOCIES porte pour objet « notification de la cession des créances détenues par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (articles 1321 et ss du code civil) » ; et informe la débitrice d’un acte de cession daté du 8 novembre 2021 par la SA BNP PARIBAS, portant notamment sur la créance n° 43805448275100 que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE détenait à son égard, et gérée par la GIE [Localité 5] CONTENTIEUX.
Au surplus, ce courrier, dont la bonne réception est discutée, faute d’y avoir procédé de manière recommandée, est conforté par une mise en demeure de payer, adressée cette fois par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 13 juillet 2022, lequel rappelle « avoir acquis auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la (les) créance(s) détaillée(s) », et préciser la cession du « CREDIT DISPONIBLE n° 43805448275100, dont capital dû de 9 034,77 euros ».
En conséquence, la SAS MCS & ASSOCIES, qui justifie d’un acte de cession de créances intervenu le 8 novembre 2021, dont l’identité de numéro de contrat, d’une part, et de noms et date de naissance, d’autre part, excluent toute confusion ou homonymie ; et qui justifie de la délivrance, précédemment à l’assignation, de l’information à la débitrice, sera déclarée recevable, et le moyen tiré de l’irrecevabilité sera écarté.
II – Sur la forclusion
[Y] [F] née [O] excipe de la forclusion, laquelle serait acquise, selon elle, en présence d’un incident de paiement non régularisé intervenu le 6 janvier 2021.
La SAS MCS & ASSOCIES critique cette argumentation, en expliquant que le premier dépassement du plafond autorisé est intervenu le 8 février 2021, ce qui a néanmoins été régularisé le 30 mars 2021, et qu’à compter du 6 avril 2021, toutes les mensualités ont été rejetées. Elle en déduit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à cette date, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 4 avril 2023, l’action n’est pas forclose.
Le juge des contentieux de la protection rappelle qu’en application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 3 octobre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,le premier incident de paiement non régularisé, ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte, et donc de la mise en regard du montant des échéances appelées, d’une part, et des prélèvements sur compte bancaire, d’autre part, qu’aucun impayé non régularisé n’est intervenu :
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2018
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril
0
néant
0
mai
0
néant
0
juin
0
néant
0
juillet
0
néant
0
août
0
néant
0
septembre
0
néant
0
octobre
0
néant
0
novembre
59,11
122
-62,89
néant
0
décembre
-62,89
néant
0
janvier 2019
-62,89
néant
0
février
-62,89
néant
0
mars
-62,89
néant
0
avril
-62,89
néant
0
mai
-62,89
néant
0
juin
-62,89
néant
0
juillet
-62,89
néant
0
août
-62,89
néant
0
septembre
-62,89
néant
0
octobre
15
-77,89
néant
0
novembre
15
15
-77,89
néant
0
décembre
-77,89
néant
0
janvier 2020
143
143
-77,89
néant
0
février
68,42
-9,47
néant
0
mars
143
143
-9,47
néant
0
avril
170
170
-9,47
néant
0
mai
47,5
38,03
néant
0
juin
20
170
-111,97
néant
0
juillet
20
170
-261,97
néant
0
août
20
170
-411,97
néant
0
septembre
20
170
-561,97
néant
0
octobre
20
185
-726,97
néant
0
novembre
23
185
-888,97
néant
0
décembre
30
189
-1047,97
néant
0
janvier 2021
20
191
-1218,97
néant
0
février
15,24
191
-1394,73
néant
0
mars
15,24
-1379,49
néant
0
avril
15,24
-1364,25
néant
0
mai
15,24
403,52
-1752,53
néant
0
juin
15,24
-1737,29
néant
0
juillet
15,24
-1722,05
néant
0
août
15,24
-1706,81
néant
0
septembre
15,24
-1691,57
néant
0
octobre
-1691,57
néant
0
Dès lors, aucune forclusion n’est encourue, et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
III – Sur la demande de résiliation judiciaire
[Y] [F] excipe des dispositions de l’article 1228 du Code civil pour prétendre à ce que la reprise du contrat soit ordonnée, après déchéance du droit aux intérêts de la SAS MCS & ASSOCIES, imputation de ces sommes sur le capital, et production, par la SAS MCS & ASSOCIES, d’un tableau d’amortissement expurgé d’intérêts, frais et pénalités.
Elle prétend subsidiairement à la seule condamnation au paiement des échéances échues impayées, et très subsidiairement à l’octroi de délais de paiement.
La SAS MCS & ASSOCIES n’oppose aucune argumentation à cette demande, sauf à préciser qu’elle prétend en premier lieu à la validité de la déchéance du terme, laquelle a été précédemment écartée, et en second lieu au prononcé de la résiliation judiciaire par le juge.
Le juge des contentieux observe que les parties excipent ainsi chacune des dispositions de l’article 1228 du Code civil, aux termes duquel le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant [Y] [F] née [O] le 4 avril 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, quoique celui-ci ne soit finalement pas valable, la SAS MCS & ASSOCIES a néanmoins manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que [Y] [F] née [O] a cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de juin 2021, alors même que cette obligation est au fondement de la formation du contrat.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
IV – Sur l’opposabilité de la créance
S’agissant de l’exigibilité de la créance, par la SAS MCS & ASSOCIES, [Y] [F] née [O] soutient que la créance dont excipe la demanderesse lui est inopposable.
Elle excipe d’une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 juillet 2017 (affaire Gelvora UAB) outre deux arrêts de la Cour d’appel d’AMIENS en date du 14 septembre 2021 et de la Cour d’appel de REIMS (chambre civile, 26 avril 2022 / n°21-02053) pour soutenir que l’activité poursuivie par la SAS MCS & ASSOCIES pouvant être assimilé à une activité prédatrice, s’agissant d’un rachat massif de créances bancaires sur des particuliers, le recouvrement desdites créances s’assimile à une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.
Elle souligne que les créances ont été cédées pour 29% de leur valeur, ce qui démontre le caractère spéculatif de l’opération.
Elle en conclut que l’action entreprise par la demanderesse lui est inopposable ; souligne le caractère déloyal de l’entreprise poursuivie, tant sur le fond que sur la forme, et prétend à une indemnisation de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La SAS MCS & ASSOCIES critique cette argumentation, aux motifs qu’elle procède d’une mésinterprétation des décisions concernées, lesquelles portent sur des sociétés de recouvrement, ce qui est exclusif de sa propre activité, dès lors qu’elle agit, pour sa part, en raison d’une cession de créance, et donc pour son propre compte.
Elle relève que cette activité est d’autant moins sujette à discussion que les dispositions textuelles générales du Code civil encadrent cette pratique, qui est donc exempte de toute suspicion de pratique déloyale et/ou abusive, et a fortiori qu’elle constitue une faute délictuelle.
Elle observe que par ailleurs, le caractère spéculatif de l’opération, à le supposer démontré, relève d’une appréciation strictement économique du contrat, lequel repose sur l’aléa de ne rien recouvrer.
Sur quoi le juge des contentieux de la protection observe que l’argumentation de la Cour d’appel de COLMAR, expose effectivement (troisième chambre civile, section A, n°22/00643) que : « dans son arrêt du 20 juillet 2017, arrêt Gelvora UAB, la Cour de justice des communautés européennes n’a pas dit, comme il est prétendu, que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre les débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale au sens de la directive du 11 mai 2005.
En effet, la Cour a simplement dit que la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société et que relève de la notion de produit au sens de l’article 2 sous c) de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance ».
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, à laquelle se réfèrent les époux [F], énonce en son article 5 paragraphe 2 qu’une pratique commerciale déloyale doit être « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et « altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs ».
Cette directive a été transcrite en droit interne, au titre des dispositions des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation.
Or, dans le cas d’espèce, il apparaît que la cession de créance à un organisme de recouvrement ne peut à elle seule caractériser une pratique commerciale déloyale et/ou abusive. En effet, le mécanisme de cession de créance, comme le rappelle la SAS MCS & ASSOCIES, est prévu dans le code de procédure civile. Il est donc impossible de considérer comme une faute délictuelle une possibilité légalement prévue.
Sur ce point, le fait que la créance soit spéculative ne caractérise pas plus la pratique trompeuse alléguée, une grande partie du mécanisme de la cession de créance résidant dans l’aléa de son recouvrement, et l’existence de la créance, en ce qu’elle procède d’un comportement économique, lui pré-existe par hypothèse.
Seul un comportement spécifique dans le recouvrement de la créance est de nature à caractériser une pratique déloyale ou autre.
Or, toujours en l’espèce, il convient de relever que plusieurs tentatives de recouvrement ont eu lieu, à titre amiable, avant la délivrance de l’assignation, que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et tous ceux ayant trait à l’éventuelle irrecevabilité ont été écartés, de sorte qu’il ne peut être tiré la moindre conséquence de la nécessaire poursuite d’une rentabilité économique dans l’opération, laquelle est sans effet sur le principe et le montant de la dette dont le recouvrement est poursuivi, si celle-ci est établie.
En conséquence, ce moyen, ainsi que la demande reconventionnelle, seront rejetés.
V – Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
[Y] [F] née [O] soutient que l’absence de justification, par la SAS MCS & ASSOCIES, de l’établissement de la fiche de dialogue ; l’absence de vérification de sa solvabilité ; l’absence de consultation du FICP, en ce que la demanderesse ne justifie pas de 7 réponses de la Banque de France, outre le caractère parcellaire des documents fournis ; le défaut de précision des hypothèses retenues pour calculer le TAEG, le tout en méconnaissance des dispositions de l’article L.312-28 du Code de la consommation, justifient que la SAS MCS & ASSOCIES soit déchue de son droit aux intérêts contractuels.
La SAS MCS & ASSOCIES n’oppose aucune argumentation sur ces points.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection observe que :
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SAS MCS & ASSOCIES ne fournit ni fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur à l’occasion de la souscription à chacun des crédits, mais ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de [Y] [F] née [O] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la reconduction annuelle du crédit renouvelable :
En application de l’article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS MCS & ASSOCIES ne communique pas les lettres de reconduction annuelles des relevés de compte alors même qu’il se déduit de ses écritures qu’elle considère les contrats comme des augmentations de plafond successives, ce qui induit une existence ininterrompue du crédit renouvelable à compter du 3 octobre 2018.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
VI – Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la SAS MCS & ASSOCIES est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 13 483 €moins les versements réalisés : 2 229 €
soit un total restant dû de 11 254 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 21 octobre 2021.
La SAS MCS & ASSOCIES fixe sa demande à la somme de 8 622,41 euros.
En conséquence, il convient de condamner [Y] [F] née [O] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 11,86%, s’agissant du crédit du 3 octobre 2018 ; 19,12% s’agissant du crédit du 28 février 2020 ; 5,55% s’agissant du crédit du 10 mars 2023 ; 5,06% s’agissant du crédit du 27 octobre 2020, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts .
En conséquence, il convient de condamner [Y] [F] née [O] à payer à la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 8 622,41 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision, laquelle fixe le principe et le montant de la créance.
VII – Sur la demande d’indemnisation en raison du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde :
[Y] [F] née [O] excipe des dispositions des articles L.313-12 ; L.312-16 du Code de la consommation pour soutenir que l’établissement prêteur, qui s’est abstenu d’exercer son devoir de mise en garde, a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, ce qui appelle réparation.
Elle soutient que l’opération consentie démontre sans contestation possible cette faute du prêteur initial, lequel n’a même pas pris la peine de l’interroger sur ses ressources et ses charges, qu’il n’a a fortiori pas vérifiées.
Elle en conclut à la perte de chance de ne pas contracter ces engagements renouvelables, lesquels fondent désormais des prétentions financières particulièrement lourdes, alors même qu’elle a procédé à des versements, et qui excèdent les demandes qui auraient pu être formées dans le cadre d’un prêt classique.
Elle en déduit que la faute inexcusable du prêteur initial, à son égard est d’autant plus inexcusable qu’elle ne dispose d’aucune compétence en matière de crédits à la consommation, matière dans laquelle il est constant qu’elle est profane.
Elle en conclut à la condamnation de la SAS MCS & ASSOCIES à lui verser la somme minimale de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant selon elle à 80 ou 90% de la créance de la demanderesse.
La SAS MCS & ASSOCIES ne forme aucun remarque de ce chef.
Sur quoi le juge des contentieux de la protection rappelle qu’il est admis que l’établissement de crédit est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le prêteur, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’il doit être considéré comme profane et qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, [Y] [F], qui souligne l’absence d’éléments en cause pour démontrer cette qualité, ne verse aucun élément aux débats permettant d’étayer son argumentation.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
VIII – Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, [Y] [F] née [O] ne forme pas, au stade du dispositif de ses écritures, de demande de délais de paiements.
En outre, ainsi qu’exposé précédemment, sa situation est inconnue.
En conséquence, l’octroi de délais de paiement ne peut être envisagé.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [Y] [F] née [O] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la SAS MCS & ASSOCIES ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la SAS MCS & ASSOCIES à l’encontre de [Y] [F] née [O], à raison de l’inexécution contractuelle de la débitrice, faute de démonstration de la survenance d’un incident de paiement non régularisé ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du :
crédit consenti selon offre préalable acceptée le 3 octobre 2018, par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , exerçant sous l’enseigne CETELEM, à [Y] [F], portant sur un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 4 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 11,86%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées : n° de l’offre 27613147 ;
crédit consenti selon offre préalable acceptée le 28 février 2020, par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , exerçant sous l’enseigne CETELEM, à [Y] [F], portant sur un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 2 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,12%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées : n° de l’offre 05507898 ;
crédit consenti selon offre préalable acceptée le 10 mars 2020, par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , exerçant sous l’enseigne CETELEM, à [Y] [F], portant sur un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 6 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,55%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées : n° de dossier 43805448275100 ;
crédit consenti selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2020, par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , exerçant sous l’enseigne CETELEM, à [Y] [F], portant sur un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 8 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,06%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées : n° de dossier 43805448275100.
REJETTE l’exception d’inopposabilité de la créance revendiquée par la SAS MCS & ASSOCIES ;
CONDAMNE [Y] [F] née [O] à payer à la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 8 622,41 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision, laquelle fixe le principe et le montant de la créance ;
DEBOUTE [Y] [F] née [O] de sa demande d’indemnisation en raison du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie supportera la charge des frais qu’elle a engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; en tant que de besoin, DEBOUTE les parties des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [F] née [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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