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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 mai 2025, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01558 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JXU
AFFAIRE : [C] [O] épouse [J], [U] [J] / La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [C] [O] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0812
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— débouté Monsieur [U] [J] et Madame [C] [J] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamné Monsieur [U] [J] et Madame [C] [J] solidairement aux dépens ;
— condamné Monsieur [U] [J] et Madame [C] [J] solidairement à payer à la société coopérative caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d’Ile de France la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 9 novembre 2017.
Par arrêt en date du 24 juin 2020, la cour d’appel de [Localité 8] a notamment :
— débouté Monsieur [U] [J] et Madame [C] [O] épouse [J] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamné Monsieur [U] [J] et Madame [C] [O] épouse [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procéudre civile et au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamné Monsieur [U] [J] et Madame [C] [O] épouse [J] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié le 12 août 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, dénoncé le 7 novembre 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [U] [J] dans les livres du CREDIT AGRICOLE [Localité 8] IDF pour paiement de la somme de 3 011, 11 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, dénoncé le 7 novembre 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [U] [J] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pour paiement de la somme de 3 011, 11 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Madame [C] [O] épouse [J] et Monsieur [U] [J] (ci après “les consorts [J]”) ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE (ci après “la CRCAM”) devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins principalement de contester les saisies-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 8 avril 2025, les consorts [J] demandent au juge de l’exécution :
à titre principal,
— de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution pratiquée sur les comptes de Madame [J] et Monsieur [J] n° [XXXXXXXXXX06] et n° [XXXXXXXXXX05] le 5 novembre 2024 et la nullité des actes de dénonciation des saisies attributions du 7 novembre 2024 ;
— de déclarer caduque la saisie attribution pratiquée sur les comptes de Madame [J] et Monsieur [J] n° [XXXXXXXXXX06] et n° [XXXXXXXXXX05] le 5 novembre 2024 ;
en conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution d’un montant de 1 931, 98 euros dénoncée le 7 novembre 2024 à Madame [C] [J] et Monsieur [U] [J] à la demande de la CRCAM et pratiquée à leur encontre par acte du 5 novembre 2024 entre les mains de la CRCAM ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution d’un montant de 2 673, 37 euros dénoncée le 7 novembre 2024 à Madame [J] et Monsieur [J] à la demande de la CRCAM et pratiquée à leur encontre par acte du 5 novembre 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE ;
à titre subsidiaire,
— d’écarter la pièce n°1 de la CRCAM en raison de son caractère non probant ;
en tout état de cause,
— de condamner la CRCAM à verser à Madame [J] et à Monsieur [J] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
— de condamner la CRCAM à verser à Madame [J] et à Monsieur [J] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie ;
— de condamner la CRCAM à verser à Madame [J] et à Monsieur [J] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— de rejeter toutes les demandes de la CRCAM ;
— de condamner la CRCAM à 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 avril 2025, la CRCAM au juge de l’exécution :
— de juger que le montant de la créance principale, objet des saisies-attributions est fondé ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner un simple cantonnement des saisies et non leur annulation telle que sollicitée à torts par les consorts [J] dans leur assignation ;
en tout état de cause,
— de condamner solidairement les époux [J] à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les époux [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Philippe GOSSET, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du CPC.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 8 avril 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 7 novembre 2024, tandis que les consorts [J] ont saisi le juge de l’exécution le 5 décembre 2024, soit dans le délai légal.
Les consorts [J] sont donc recevables en leurs contestations. .
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient notamment, à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Il résulte d’une jurisprudence constante que lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux.
Au soutien de leur demande de nullité et de mainlevée, se fondant sur l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, les consorts [J] font valoir que les actes de saisies-attribution ne contiennent pas un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun des titres exécutoires mentionné, de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure de vérifier le caractère liquide, certain et exigible de la créance.
En réponse, la CRCAM indique le décompte est suffisamment détaillé.
En l’espèce, il convient de relever que les procès-verbaux des saisies-attributions pratiquées le 5 novembre 2024 mentionnent deux titres exécutoires, à savoir un jugement en date du 24 octobre 2017 et un arrêt de cour d’appel en date du 24 juin 2020, condamnant les consorts [J] à des créances de même nature (article 700 du code de procédure civile), qui demeurent cependant distinctes.
Les actes de saisie doivent donc contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun des titres exécutoires.
Si un seul décompte apparaît sur les procès-verbaux, force est cependant de constater qu’il détaille distinctement le principal de la créance pour chacun des titres exécutoires en mentionnant son origine (“jug 24/10/17 – Article 700 du CPC – 1 800” et “Arrêt 24/06/20 – Article 700 du CPC – 2 700”).
Par ailleurs, le calcul des intérêts figurant sous le tableau “CAUSES DE LA CREANCE” est également ventilé pour chacun des titres exécutoires, à savoir la somme de 1 800 euros et la somme de 2 700 euros.
Or, le décompte mentionne des “frais de procédure” à hauteur de 1 737, 68 euros sans distinction entre les deux titres exécutoires. S’il apparaît logique que ces frais soient réclamés au titre du recouvrement des deux titres exécutoires, comme le justifie d’ailleurs la pièce n°1 du défendeur versée à la présente instance, force est cependant de constater que l’absence de décompte distinct ne permettait pas aux débiteurs, à qui il était indiqué que la saisie était pratiquée en exécution de deux décisions, de savoir sur le fondement de quel titre exécutoire ces frais étaient réclamés.
Ainsi, faute pour la CRCAM d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en produisant un décompte distinct des frais pour chacun des titres exécutoires, les consorts [J] n’ont pas été en mesure de de vérifier l’exigibilité des frais sollicités, ce qui caractérise un grief.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité des saisies contestées et d’en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [J]
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [J] se contentent d’alléguer des préjudices sans les prouver, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CRCAM succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la CRCAM sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser aux consorts [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [J] et Madame [C] [O] épouse [J] recevables en leur action ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 5 novembre 2024 et dénoncées le 7 novembre 2024, aux frais de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [C] [O] épouse [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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