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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 17 sept. 2025, n° 25/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.D.C. [Adresse 4] + 2 exp S.A.R.L. GRAS + 1 grosse Me VOISIN-MONCHO +
1 exp SCP Éric Nicolas – Guillaume Deltel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00231
N° RG 25/02586 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIVR
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 4]
[Localité 1]
C/o son syndic CABINET TRIO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GRAS
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 8 août 2024, le tribunal de proximité de Cannes a notamment condamné la SCI San Carlo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 238,10 € au titre des charges de copropriété impayées au 16 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, outre celle de 100 € au titre des frais et les sommes de 600 € à titre de dommages et intérêts et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 6 septembre 2024 et n’a pas fait l’objet d’un appel.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] Mougins, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SARL Gras, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenue envers la SCI San Carlo, au titre des loyer ou indemnités d’occupation pour le logement occupé, appartenant au débiteur saisi et ce, pour la somme de 3 354,72 €.
Le tiers-saisi a déclaré qu’une réponse serait apportée sous quarante-huit heures.
Le commissaire de justice a adressé une lettre de relance au tiers-saisi le 30 octobre 2024.
Le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait signifier à la SARL Gras le certificat de non-contestation délivré par le commissaire de justice instrumentaire.
Le 21 janvier 2025, le commissaire de justice a adressé à la SARL Gras une lettre de relance pour obtenir le paiement.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner la SARL Gras devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, sur le fondement de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon jugement en date du 12 mai 2025, la présente juridiction a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], de sa demande de titre contre la SARL Gras, sur le fondement de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
***
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner la SARL Gras devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, sur le fondement des dispositions de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, en vue de l’obtention d’un titre à son encontre.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, R.211-9 L.123-1, R.211-4, L211-3 et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Se déclarer compétent pour statuer sur le litige ;Condamner la SARL Gras personnellement au paiement de la somme de 3 390,37 € ;La condamner au titre des dommages et intérêts moratoires, au paiement des intérêts au taux légal de cette somme à compter de la signification du certificat de non-contestation du 28 novembre 2024 ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience, le demandeur s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
La SARL Gras, assignée par remise à l’étude, n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SARL Gras n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 8] sollicite la condamnation de la SARL Gras, personnellement, au paiement de la somme de 3 390,37 €.
La SARL Gras, qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître de défense au fond.
***
En vertu de l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Selon l’article R.211-4 du code de procédure civile, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L.211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L.211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R.211-5 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa premier, que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Le second alinéa dispose qu’il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Il est admis en droit que les alinéas premier et second de ce texte ne sont pas interdépendants.
En l’espèce, la SARL Gras n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article R.211-4, susvisé.
La SARL Gras, non comparante, ne conteste pas être effectivement tenue d’une dette à l’égard de la SCI San Carlo, débiteur principal. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un motif légitime.
En conséquence, la SARL Gras sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de trois mille trois cents cinquante-quatre euros et soixante-douze cents (3 354,72 €), correspondant aux sommes dues à ce dernier par la SCI San Carlo, avec intérêts à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Le demandeur qui sollicite le paiement de la somme de 3 390,37 €, sera débouté du surplus de sa demande, le tiers-saisi ne pouvant être condamné à plus que les causes de la saisie.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL Gras, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL Gras, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 octobre 2024, délivré à la SARL Gras, la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], agissant en vertu d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI San Carlo, pour la somme de 3 354,72 €.
Constate que la SARL Gras n’a pas déclaré au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], créancier saisissant, l’étendue de ses obligations à l’égard de la SCI San Carlo, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter outre, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
Condamne, en conséquence, la SARL Gras payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], créancier saisissant, la somme de trois mille trois cent cinquante-quatre euros et soixante-douze cents (3 354,72 €), correspondant à la somme due à ce dernier par la SCI San Carlo ;
Condamne la SARL Gras à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Gras aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Éric Nicolas – Guillaume Deltel, commissaires de justice associés, sis [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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