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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 3 mars 2026, n° 26/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 26/00814 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QC3
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Fiona FILEZ,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 03 Mars 2026 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant non représenté
CONCERNANT :
Madame [O] [Q]
née le 23 Août 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparante, représentée
par Me Adrien DELBIAUSSE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [O] [Q] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 20 février 2026, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 26 Février 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 26 février 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Mme [O] [Q] a été admise en soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement le 20 février 2026 pour « délire de persécution, hallucinations, soliloquie, déambulation pathologique » à la demande de sa mère, Mme [W] [Q].
Selon les certificats médicaux établis dans les 24h et 72h de l’hospitalisation, Mme [O] [Q] présente des éléments délirants de persécution ainsi que des hallucinations acoustico-verbales à thématiques de persécution. Elle est dans le déni de ses troubles et son adhésion aux soins est qualifiée de « très précaire ». La directrice de l’établissement hospitalier a en conséquence maintenu les soins psychiatriques sans consentement le 23 février 2026.
Selon l’avis motivé rédigé le 26 février 2026, le contact avec la patiente demeure « froid et superficiel ». Si celle-ci n’exprime pas spontanément d’éléments délirants, le médecin se questionne toutefois quant à un probable délire sous-jacent. Il relève une « adhésion aux soins et aux traitements satisfaisante ». Le psychiatre conclut que Mme [O] [Q] est dans le « déni des troubles et anosognosie totale justifiant le maintien en hospitalisation sous contrainte ».
Par avis daté du 25 février 2026, le ministère public a émis un avis favorable au maintien des soins sans consentement en ce que Mme [O] [Q] représente un danger pour elle-même ainsi que pour autrui.
En considération de ces éléments, les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus afin de stabiliser l’état de Mme [O] [Q], soins pour lesquels son consentement ne peut être obtenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fiona FILEZ,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [O] [Q] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 03 Mars 2026 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
— Notification par mail avec accusé de réception le 03 Mars 2026 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé(e)
— Notification par LRAR à M. [W] [Q] le 03 Mars 2026
— Copie transmise au procureur de la République le 03 Mars 2026
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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