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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 24/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02654 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LL2
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02654 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LL2
N° de MINUTE : 25/02566
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me SEYON
DEFENDEUR
[9]
[Localité 2]
dispensée de comparution par courriel du 6 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Olivia COLMET DAAGE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02654 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LL2
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [G], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [11], a déclaré un accident du travail le 22 mai 2024.
La déclaration complétée par l’employeur le 27 mai 2024, et transmise à la [6] ([8]) de Seine et Marne, mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié marchait dans les locaux du site.
Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’il aurait ressenti douleur à l’arrière du pied droit.
Objet dont le contact a blessé la victime :
Eventuelles réserves motivées : Courrier de réserves motivées à venir.
Siège des lésions : Pied (droit(e))
Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [B] [O] le 22 mai 2024, fait état des constatations suivantes : « rupture du tendon d’Achille droit ».
Par lettre du 30 mai 2024, l’employeur a fait part de ses réserves à la [8].
Par lettre du 21 juin 2024, la [8] a notifié à la SAS [11] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 2 août 2024, la SAS [11] a saisi la commission de recours amiable ([10]).
Par requête reçue le 11 décembre 2024 au greffe, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bienfondé ;A titre principal, juger qu’à la suite de son courrier de réserves, en date du 30 mai 2024, la [8] était tenue de diligenter une instruction et que ces réserves étaient recevables et fondées en conséquence, lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident ; A titre subsidiaire, juger que la [8], subrogée dans les droits de M. [G], ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel en date du 22 mai 2024 allégué par le salarié et, en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : déclarer le recours de la SAS [11] recevable mais mal fondé et l’en débouter, lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du 22 mai 2024 ainsi que les conséquences subséquentes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de respect du principe du contradictoire
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la SAS [11] fait valoir, à titre principal, que la [8] n’a pas respecté son obligation de mener une instruction compte tenu des réserves qu’elle avait émises.
La [8] soutient que les réserves de l’employeur n’étaient pas motivées au sens de de l’article R 441-11 III du code de la sécurité sociale de sorte qu’elle n’était pas tenue de diligenter une enquête sur les faits déclarés par M. [G].
Réponse du tribunal
Selon l’article R.441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6].
L’article R.441-7 du même code impartit à la caisse un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R.441-8 I du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, no 22-17.364 et no 22-17.809).
Si l’employeur doit formuler des réserves motivées, il n’est pas tenu, au stade de leur recevabilité, d’apporter la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, no 19-20.058 ; Cass. 2e civ., 17 mars 2022, no 20-21.642).
Ces réserves doivent être suffisamment précises et détaillées. À défaut, l’employeur sera considéré comme n’ayant pas émis de réserves (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, no 07-18.110 ; Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, no 10-15.276 ; Cass. 2e civ., 10 oct. 2013, no 12-25.782).
En l’espèce, la [8] a décidé de prendre en charge d’emblée l’accident du travail de M. [G].
Il est constant que l’employeur à adressé à la [8] un courrier de réserves le 30 mai 2025 rédigé en ces termes :
« Afin de comprendre cet incident, nous souhaitons vous contextualiser les faits :
Monsieur [G] est salarié au sein de notre société en tant que conducteur-receveur depuis le 22/08/1980. Le jour de l’incident il avait pour horaires les suivantes : 08h20 – 15h40. A 08h20 il indique qu’il aurait eu l’incident susvisé. Toutefois, au regard des détails, nous pouvons constater un manque de fait accidentel brusque et soudain tel que défini par le Code de la Sécurité Sociale. En effet, à aucun moment, il ne peut être retenu de fait brutal et soudain, ni même d’effort physique spécifique, pouvant possiblement créer de telles douleurs. Nous nous interrogeons donc sur le manque de mécanisme accidentel.Il est important de préciser à ce stade que le salarié marchait simplement dans les locaux du site.Monsieur [G] n’a donc pas fourni d’effort particulier dans le cadre de son activité professionnelle.Par ailleurs, vous noterez que l’événement allégué fait référence à la simple action de marcher.A cet effet, ce simple mouvement ne peut être de nature à provoquer une douleur à l’arrière du pied droit et que ce fait soit imputable à son activité professionnelle.A aucun moment, il ne peut être retenu de fait brutal et soudain, ni même d’effort physique spécifique, pouvant possiblement créer de telles douleurs.Par conséquent, ces éléments nous conduisent légitimement à nous interroger sur une possible existence d’un état pathologique antérieur, ainsi que sur la réalité de la survenance d’un accident de travail le 22 mai dernier.
Nous vous remercions de bien vouloir diligenter une expertise médicale en ce sens afin de lever le voile sur cette pathologie qui ne pourra nullement nous être imputable, puisqu’elle n’est pas relative à son activité professionnelle (…) »;
Il ressort de ce courrier que l’employeur a formulé, en temps utile, des réserves sur l’existence d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail (le salarié s’étant rompu le tendon d’achille en marchant “simplement” et sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, soit un état pathologique antérieur, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
Dès lors, il convient de déclarer inopposable à la SAS [11] l’accident du travail du 22 mai 2024 de M. [L] [G].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [8] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société par actions simplifiée [11] la décision de la [7] du 21 juin 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 22 mai 2024 de M. [L] [G] ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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