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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, GENERALI, LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE ( CPCAM ) DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
N° RG 25/01756 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLNZ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Novembre 2025
N° RG 25/01756 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLNZ
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [J] [F], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
GENERALI IARD, compagnie d’assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04/11/2025
à : Me Philippe-Youri BERNARDINI – 1020
Me Mathilde CHADEYRON – 290
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Indiquant avoir été victime le 23 août 2023 d’un accident au crématorium de la Seyne-Sur-Mer, Madame [J] [F] a, par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 26 juin 2025, fait assigner la société anonyme GENERALI IARD, la SA ACM IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après, la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et 1.500 euros au titre de provision ad litem, ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
1. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [J] [F] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire et d’ordonner le dépôt du pré-rapport.
3. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SA COMPAGNIE D’ASSURANCES GENERALI IARD demande au juge des référés de :
— constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [F] ;
— juger que le droit à indemnisation de Madame [F] fait l’objet d’une contestation sérieuse;
— débouter Madame [F] de ses demandes provisionnelles ;
— débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à référer ;
— inviter Madame [F] à mieux se pourvoir ;
— débouter Madame [F] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge de Madame [F] les dépens de l’instance.
4. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame [F], réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, Madame [J] [F] verse aux débats:
— le compte-rendu d’intervention des pompiers du 23 août 2023, dont il ressort qu’elle a été prise en charge par les pompiers, avant d’être transportée au l’hôpital d’instruction des armées Saint-Anne à [Localité 10] pour une « fracture ouverte cheville gauche » ;
— le compte-rendu d’hospitalisation du 23 août 2023, lequel mentionne que Madame [J] [F] a été hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique dans les suites d’une fracture bi-malléolaire luxée ouverte la cheville gauche.
Ces lésions et séquelles sont contemporaines de l’accident et compatibles avec le choc tel que décrit par Madame [J] [F], à savoir une chute dans une fosse située dans la cour du crématorium de [Localité 8].
La réalité des préjudices soufferts par Madame [J] [F], en lien avec l’accident en cause, est donc établie et il ressort de la compétence technique d’un médecin expert de déterminer plus avant l’ampleur des préjudices effectivement imputables au sinistre.
Madame [J] [F] justifie donc d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise médicale, seule capable de définir et chiffrer, de façon contradictoire et impartiale, les différents postes de préjudices qu’elle a subis et ce, indépendamment de tout débat relatif à ses chances de succès lesquelles n’ont pas à être examinées et/ou évaluées dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur les dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. Il ne sera donc pas tenu compte de la demande de la société GENERALI IARD tendant à fixer la mission de l’expert selon une mission type « AREDOC », étant par ailleurs observé que la société GENERALI IARD ne justifie pas sa demande.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [J] [F] sollicite une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, expliquant que son droit à indemnisation n’est pas contestable compte tenu de la responsabilité incombant à la société des POMPES FUNEBRES LEVEQUE sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Or, la demande de Madame [J] [F] se heurte nécessairement à une contestation sérieuse en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se livrer à une analyse des pièces, preuves, moyens et arguments permettant d’apprécier de la responsabilité recherchée de Madame [J] [F], cette appréciation relevant que du juge du fond.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [J] [F] de sa demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Il est constant que la demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (2ème Civ., 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le principe d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas acquis.
Il convient par conséquent de débouter Madame [J] [F] de sa demande de provision ad litem.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de provision sollicitée par Madame [J] [F], il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [J] [F]. Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [J] [F], demeurant à [Adresse 9], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur [V] [H], INPP [Adresse 7]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le précédent rapport d’expertise, le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés) ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [J] [F] en relation de causalité avec les faits du le 23 août 2023, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de la désignation de l’expert, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [J] [F] d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Madame [J] [F], bénéficierait de l’aide juridictionnelle, ils doivent être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Madame [J] [F] de ses demandes de provision ;
DEBOUTONS Madame [J] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNONS Madame [J] [F] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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