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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Février 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [Y] [D] C/ CAF DU RHONE
N° RG 24/00564 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC37
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D],
[Adresse 1]
représenté par Me Pierre Henry DESFARGES avocat au barreau de Strasbourg, non comparant moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE,
Siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [T] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [D]
CAF DU RHONE
Me Pierre-Henry DESFARGES, (Strasbourg)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[Y] [D] est allocataire auprès de la Caisse d’allocations familiales du Rhône, qui le connaissait depuis le 1er avril 2015, comme célibataire, sans enfant et sans activité. Il percevait le RSA depuis août 2018.
Sollicitée par le consulat général de France à Alger qui suspectait une fraude de la part de M. [D], la CAF du Rhône apprenait que M. [D] était marié depuis le 16 septembre 2013, que quatre enfants sont nés de leur union, tous nés en Algérie, et que M. [D] est inscrit au registre des Français établis hors de France auprès du consulat.
Un contrôle de la situation de l’allocataire était donc diligenté par l’organisme, qui confirmait ces éléments. M.[D] ne présentait qu’un passeport français sur lequel n’apparaissait aucun tampon dateur faisant état de voyages à l’étranger, et prétendait ne pas détenir de passeport algérien.
A l’issue de ce contrôle, la CAF mettait en évidence quatre indus, pour un montant total de 9 883,26 euros, résultant de la révision de son dossier après prise en compte des périodes de séjour hors de France et de sa situation maritale.
Parallèlement, elle informait M.[D] qu’elle envisageait de retenir l’existence d’une fraude de sa part, par courrier du 28 juillet 2023.
A l’issue de la procédure contradictoire, elle maintenait sa position et notifiait à M. [D] qu’elle prononçait un avertissement à son encontre, par courrier recommandé du 22 septembre 2023.
Par requête du 31 janvier 2024, reçue le 12 février 2024, M. [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l’annulation de la décision de la CAF, et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, il entendait que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Il contestait toute intention de frauder, et estimait qu’en renouvelant les versements à son endroit, la CAF avait poursuivi son erreur, dont elle ne pouvait désormais se prévaloir. En ne l’informant pas de la base de calcul ni de la base de liquidation des allocations, elle manquait à son obligation d’information.
Il précisait avoir informé la CAF de son impossibilité de revenir en France pendant la crise sanitaire, et avoir alors sollicité la suspension du versement de ses prestations, de sorte que la fraude ne saurait être retenue contre lui.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2025, dans la mesure où M. [D] avait sollicité qu’il soit statué selon les dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CAF a déposé ses conclusions, transmises contradictoirement.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes élevées à son encontre, insistant sur le fait que M. [D] se contente de dire qu’il a signalé son séjour hors de France en 2020, alors que les manquements qui lui sont reprochés s’étendent sur la période de 2020 à 2022, et concernent également la non-déclaration de son mariage en 2013. Elle précise qu’après avoir sollicité la suspension des versements du RSA en raison de son séjour en Algérie et de l’impossibilité alléguée de revenir en France, M. [D] a de nouveau bénéficié du RSA à partir de novembre 2020, puisqu’il a continué à remplir les déclarations trimestrielles sur sa situation. Elle indique que pour être inscrit au registre des Français établis hors de France auprès du consulat, il est nécessaire de disposer d’un passeport, et qu’alors que le passeport français de M. [D] ne fait état d’aucun voyage, il dispose par hypothèse d’un passeport algérien, contrairement à ses allégations. Elle précise que M. [D] a saisi le tribunal administratif pour contester les indus.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIVATION
L’article L114-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1°- L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°- L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
M. [D] indique qu’il a informé la CAF de ce qu’il ne remplissait plus la condition de séjour en France lorsqu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de revenir d’Algérie suite à la fermeture des frontières consécutives à la crise sanitaire en 2020.
Le tribunal constate qu’en effet, cette démarche a bien été entreprise par l’allocataire, par lettre recommandée du 3 juin 2020.
Pour autant, le versement des prestations a repris dès le mois de novembre suivant, à l’initiative de M. [D] qui a alors de nouveau renseigné les déclarations trimestrielles relatives à sa situation, laissant ainsi croire qu’il remplissait les conditions dont lui-même s’était inquiété quelques mois auparavant.
Surtout, il apparaît que M. [D], lorsqu’il a dès l’origine de ses relations avec la CAF, indiqué être célibataire sans enfants, a omis de déclarer son mariage et sa paternité. Il était alors déjà père de deux enfants, et deux sont nés pendant la période de versement des prestations litigieuses.
Son refus de produire son passeport algérien, alors qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il en détient un, seul moyen de voyager entre la France et l’Algérie quand son passeport français est dépouvu des tampons d’entrée et de sortie du territoire systématiquement apposés par le service des Douanes, constitue également l’un des éléments démontrant que sa bonne foi ne saurait excuser ses fausses déclarations.
M. [D] entend se prévaloir d’un manquement de la CAF à son obligation d’information. Non seulement le tribunal rappelle que cette obligation concerne une information générale quant aux conditions d’attribution des prestations, et ne fait pas peser sur l’organisme une obligation d’information personnalisée à l’endroit de chacun des allocataires, sauf à répondre à une demande expresse de leur part, mais surtout, il sera relevé que M. [D] était informé de son obligation de renseigner précisément dans quelle situation il se trouvait, lorsqu’il a sollicité le bénéfice du RSA. Quant aux conditions de séjour, M. [D] ne peut sérieusement prétendre ne pas en avoir eu connaissance, puisqu’il a lui-même signalé à la CAF se trouver dans l’impossibilité de rentrer en France lors de la crise sanitaire en 2020.
Les conditions des articles L114-17 et suivants du code de la sécurité sociale sont remplies, la notification de la fraude et de l’avertissement sont conformes aux dispositions légales, de sorte que la requête ne pourra qu’être rejetée.
Il n’y a ainsi pas lieu à exécution provisoire.
Succombant dans ses prétentions, M. [D] supportera également l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [Y] [D].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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