Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 17 mars 2026, n° 23/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ C.P.A.M. DE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me JOREL par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03082 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YMO
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON.
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE, [2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur Romain SOHET, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026? tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [P], [X], employée en qualité d’agent de service de la société, [3], dont la SAS, [1] est venue aux droits, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2020.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 16 juillet 2020 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 2] (ci-après « la CPAM ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : -
Nature de l’accident : Nous réceptionnons un arrêt de travail le 15/07/2020. Jusque-là, notre salariée était en arrêt maladie et ne nous avait fait part d’aucun fait accidentel.
Objet dont le contact a blessé la victime : -
Eventuelles réserves motivées : Info tardive à employeur à réception CMI pour AT suite arrêt maladie. Emettons des réserves et sollicitons avis médecin conseil
Siège des lésions : Non précise
Nature des lésions : Non précisé(e) ».
Le certificat médical initial établi le 9 juillet 2020 indique « Dyspnée Syndrome des articulations chondro-costales (Tietze)-Autres localisations ».
Par courrier du 19 novembre 2020, la CPAM a informé la société, [1] de sa décision de prise en charge de l’accident du 9 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme, [X] a bénéficié d’arrêts de travail pendant une durée totale de 171 jours et la date de sa guérison a été fixée au 17 février 2021.
Le 16 février 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ,([4]) de la CPAM aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de sa salariée.
A défaut de réponse, par requête du 13 juillet 2021,enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, la société, [1] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la, [4].
La, [4] a explicitement rejeté la demande de la société, [1] lors de sa séance du 16 février 2021.
Par jugement du 11 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la demande et a renvoyé l’affaire devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle seule la société, [1] était représentée, la CPAM ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2026, la société, [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
— constater que la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident déclaré par Mme, [X] le 9 juillet 2020 n’est pas rapportée par la CPAM ;
— en conséquence, déclarer que la décision de la CPAM lui est inopposable, avec toutes les conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il lui plaira de nommer en lui confiant la mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme, [X] établi par la CPAM,
* indiquer les pièces communiquées par la CPAM,
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Mme, [X] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
— ordonner la transmission des pièces au Dr, [B], médecin conseil de la société.
La société, [1] soutient que la décision de prise en charge au titre des risques professionnels lui est inopposable, en l’absence de preuve de continuité des soins et arrêts de la salariée, laquelle incombe à la CPAM. Elle soutient que celle-ci n’a pas fait droit à sa demande de communication des pièces afférentes aux suites du sinistre
A titre subsidiaire, elle demande une expertise médicale sur pièces compte tenu de la nature des constatations médicales des certificats médicaux de prolongation et le nombre de praticiens consultés, circonstances qui ne peuvent selon elle que générer un doute, sur l’imputabilité des lésions à un accident du travail. Notamment, sur la totalité des arrêts de travail, un seul daté du 14 août 2020, a été délivré par un pneumologue, les autres émanant de médecins généralistes.
La CPAM s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société, [1] ainsi que sa demande d’expertise. Elle fait valoir avoir produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et l’attestation de versement des indemnités journalières permettant de justifier de la continuité des soins et des symptômes.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur pour la détruire de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des arrêts de travail et soins contestés.
Elle expose que de simples doutes fondés sur la durée des arrêts de travail ne suffisent pas à remettre en cause la présomption d’imputabilité, la société ne produisant aucun élément objectif permettant de détruire celle-ci. En outre, elle relève qu’une mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
La CPAM a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et a communiqué ses écritures et pièces à la partie adverse. Le jugement rendu sera ainsi contradictoire.
Sur le caractère contradictoire de la procédure
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Il est constant que l’absence de transmission des arrêts de travail de prolongation à l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours contre la décision de la commission de recours amiable, devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication desdits documents ( Cf notamment Cas, 2ème ch.civ., 16 mai 2024, pourvoi n°22.22-413)
En l’espèce, la société soutient que la CPAM n’a pas respecté son obligation de transmission des pièces relatives à la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme, [X] consécutifs à l’accident du travail du 9 juillet 2020.
Toutefois, le certificat médical initial, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et l’attestation de versement des indemnités journalières ont été versés au dossier par la CPAM et transmis à la demanderesse. Sa demande de transmission de pièces à son médecin-conseil est donc sans objet.
En tout état de cause, l’absence de transmission des pièces afférentes aux suites de l’accident est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la CPAM à l’employeur.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend, sauf preuve contraire, aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison ( Cf Cas, 2ème ch.civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17-626).
En application de l’article L411-1 précité et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Toutefois, la présomption
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société, [1], qui ne conteste pas qu’une lésion est survenue pendant le temps et sur le lieu de travail de la salariée, relève les différentes causes des arrêts et soins, et le fait que seul un arrêt de travail du 14 août 2020 a été délivré par un pneumologue.
Or, le certificat médical initial constate une dyspnée et un syndrome des articulations chondro-costales (Tietze). L’arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises de façon continue jusqu’au 14 septembre 2020. Mme, [X] a ensuite bénéficié de soins sans arrêt de travail du 14 septembre 2020 au 6 novembre 2020 et de nouveaux arrêts de travail de façon continue du 6 novembre 2020 au 17 février 2021.
Il convient de relever que les certificats médicaux de prolongation, qui mentionnent une dyspnée, des troubles pulmonaires, possiblement à la suite d’inhalations de produits, une toux sèche résiduelle et un bronchospasme, liés à la même cause, font tous état du même siège de lésions. Il est indifférent que plusieurs médecins y compris non spécialistes, aient été amenés à délivrer ces certificats de soins et d’arrêts.
Il n’est démontré , au terme de leur lecture, aucune incohérence médicale entre ces certificats. L’employeur ne fait état d’aucune cause étrangère qui pourrait être à l’origine de l’intégralité des lésions et ne justifie d’aucune circonstance propre à la salariée de nature à mettre en cause la durée des arrêts et soins, dont elle a bénéficié.
Dès lors la société, [1] ne produit aucun élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité des arrêts et soins consécutifs à l’accident de la salariée le 9 juillet 2020.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société, [1].
Sur la demande d’expertise médicale
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Dès lors, la disproportion alléguée entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, l’absence de complication, les préconisations de la Haute Autorité de Santé, le référentiel Ameli, et le rapport, [H], ne peuvent suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande subsidiaire d’expertise formulée par la société, [1].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société, [1], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformémenet à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société, [1] de son recours formé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 2], relative à la prise charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Mme, [P], [X] en date du 9 juillet 2020 ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Mme, [P], [X] en date du 9 juillet 2020 ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande subsidiaire de mise en œuvre d’une expertise médicale ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 17 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03082 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YMO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société, [1]
Défendeur :, [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Huitième et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Détaillant ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale
- Région européenne ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Épidémie ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Remise ·
- Mutualité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Reconnaissance de dette ·
- Écrit ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Jugement ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Europe ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre
- Fonds commun ·
- Saisie ·
- Cession de créance ·
- Compte courant ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal ·
- Droits d'associés ·
- Mainlevée
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Ferme ·
- Instance ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Prestation ·
- Algérie ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Obligation d'information ·
- Versement ·
- Assesseur ·
- Avertissement
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Juge
- Cotisations ·
- Associations ·
- Retard ·
- Jeux olympiques ·
- Exigibilité ·
- Retraite complémentaire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.