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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00057 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.C.I. DYMMS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
S.C.I. [X],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°505 301 895, prise en la personne de son représentant légal, son gérant Monsieur [M] [X], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [X] était propriétaire d’une parcelle d’une contenance de 3.959 m².
Suivant un plan daté du 28 janvier 2016, elle a divisé la parcelle en deux :
la parcelle AC [Cadastre 1] de 1.268 m², la parcelle AC [Cadastre 2] de 2.684 m².
Suivant acte notarié du 1er juillet 2016, la SCI [X] a vendu à la SCI Dymms la parcelle AC [Cadastre 2], contenant un hangar commercial et un terrain attenant.
Aux termes d’un procès-verbal signifié le 22 décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI Dymms a fait assigner la SCI [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la somme de 20.196,72 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la SCI [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
déclarer irrecevable l’action introduite par la SCI Dymms à son encontre pour cause de prescription, condamner la SCI Dymms à lui verser les sommes de : 10.000 euros à titre de dommages et intérêt,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [X] fait valoir que la superficie du terrain vendue était contenue dans l’acte de vente du 1er juillet 2016 de sorte que le délai de cinq ans a commencé à courir à cette date. Elle ajoute que le document dont se prévaut la SCI Dymms au soutien de son action est une simple photographie avec une mention dactylographiée sans aucune signature et aucune mesure précise. Elle précise que le terrain mentionné sur ce document fait partie de la parcelle acquise.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la SCI Dymms demande au juge de la mise en état de :
déclarer incompétent le juge de la mise en état pour statuer sur la demande de dommages et intérêts et débouter la SCI [X] de cette demande ; déclarer recevable car non prescrite son action ; débouter la SCI [X] de l’ensemble de ses demandes ; condamner la SCI [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Dymms reproche au vendeur le fait suivant : il était convenu que le terrain commençant à l’ancien mur de clôture serait d’une superficie de 1.000 m² alors qu’elle a découvert, courant 2022, que ce terrain ne mesure que 758 m².
Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la SCI Dymms indique que cette demande relève du tribunal statuant au fond. En outre, elle estime qu’aucun abus de droit n’est démontré par la partie défenderesse.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir, la SCI Dymms indique qu’elle a pensé avoir acquis un terrain non bâti d’une superficie de 1.000 m² entre le muret et la limite de propriété et donc que la superficie totale du terrain n’est pas en cause. Elle explique avoir découvert son erreur en lisant le rapport du géomètre-expert du 17 juin 2022 et que c’est donc à cette date que le délai de prescription a commencé à courir.
A l’audience du 19 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La prescription quinquennale de l’action en nullité pour erreur a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue.
En l’espèce, la SCI Dymms soutient que son erreur porte sur la superficie du terrain entre le muret et la limite de la propriété qui n’est que de 758 m² alors qu’il était convenu, selon elle, que cette partie du terrain mesure 1.000 m².
La SCI Dymms démontre effectivement avoir découvert la superficie réelle de cette partie de son terrain avec le rapport du géomètre-expert du 17 juin 2022. Selon la SCI Dymms, la superficie de cette partie du terrain constituait une condition essentielle de son consentement de sorte que ce serait l’erreur susceptible d’engager la responsabilité du vendeur.
En défense, la SCI [X] indique que la découverte de l’erreur relative à la superficie du terrain doit être fixée à la date de la vente puisque celle-ci était mentionnée dans l’acte notarié. Ce faisant, la SCI [X] ne se prononce pas sur l’erreur alléguée par la SCI Dymms qui n’est pas relative à la contenance totale du terrain vendu mais à la contenance du terrain vendu entre le muret et la limite de propriété.
Or, la SCI Dymms a effectivement découvert que la superficie de ce terrain était de 758 m² en lisant le rapport du géomètre-expert du 17 juin 2022. C’est donc à cette date que le point de départ du délai de prescription doit être fixé. Par conséquent, l’action de la SCI Dymms n’est pas prescrite.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 789 du code de procédure civile énumère limitativement les compétences du juge de la mise en état qui ne peut donc pas allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette demande est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SCI [X] succombe et sera condamnée à payer les dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI Dymms à l’encontre de la SCI [X] ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société [X] ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [X] à payer les dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond de la SCI [X].
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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