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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 2 sept. 2025, n° 24/05306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/05306
N° Portalis 352J-W-B7I-C4I2F
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
16 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDEUR
Groupement [Localité 12] [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDERESSE
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffière, lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Décision du 02 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 24/05306
N° Portalis 352J-W-B7I-C4I2F
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[Localité 12] [9] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime [5], pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’entité juridique [Localité 12] [11], qui applique la réglementation [5] conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [5] de retraite complémentaire (« accord [5] »).
Elle est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de l’association [6]. Ces cotisations doivent être déclarées mensuellement par le biais de la déclaration sociale nominative. En outre, les dispositions de l’accord [5] prévoient des majorations de retard à compter de la date d’exigibilité des cotisations, jusqu’au jour du paiement effectif.
Par lettres recommandées en date du 29 décembre 2023 et du 26 janvier 2024, la société [Localité 12] [9] a mis en demeure l’association [6] de régulariser le paiement de ses cotisations.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2024, Malakoff [11] a assigné l’association [6] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’entendre :
— condamner l’association [6] à payer à [Localité 12] [10] les sommes suivantes :
Période Régime unifié MM
cotisations 01M2021 45,81 euros
cotisations 02M2021 111,25 euros
cotisations 03M2021 80,61 euros
cotisations 04M2021 98,29 euros
cotisations 05M2021 98,29 euros
cotisations 06M2021 133,29 euros
cotisations 07M2021 98,29 euros
cotisations 08M2021 226,52 euros
cotisations 09M2021 215,08 euros
cotisations 10M2021 407,60 euros
cotisations 11M2021 993,01 euros
cotisations 12M2021 900,59 euros
cotisations 01M2022 958,28 euros
cotisations 02M2022 972,96 euros
cotisations 03M2022 972,96 euros
cotisations 04M2022 972,97 euros
cotisations 11M2022 1?253,36 euros
cotisations 12M2022 1?247,15 euros
cotisations 01M2023 1?411,08 euros
cotisations 02M2023 1?461,65 euros
cotisations 03M2023 1?197,76 euros
cotisations 04M2023 1?190,90 euros
cotisations 05M2023 1?084,89 euros
cotisations 06M2023 1?119,21 euros
cotisations 07M2023 1?118,68 euros
cotisations 08M2023 1?177,37 euros
cotisations 09M2023 1?134,19 euros
cotisations 10M2023 1?178,08 euros
cotisations 11M2023 1?048,80 euros
cotisations 12M2023 1?048,18 euros
Majorations 7?560,61 euros
Total des sommes dues 31 517,71 euros,
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations
jusqu’au jour du paiement effectif ;
— condamner l’association [6] à verser à [Localité 12] [10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association [6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 novembre 2024, l’association [6] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— ÉCHELONNER le paiement des sommes dues par [8] à [Localité 12] [10] en vingt-quatre (24) mensualités ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir suspend les procédures d’exécution ;
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
La société [Localité 12] [11] fait valoir que l’association [6] lui est redevable des sommes et majorations telles qu’exposées dans le tableau repris dans le dispositif de ses écritures. Ces sommes résultent des déclarations de cotisations adressées par l’association [6] elle-même et, de l’application de majorations de retard d’ores et déjà liquidées sur les cotisations payées avec retard. L’institution précise qu’il convient d’y ajouter les majorations de retard à venir, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour de retard effectif.
En réponse, l’association [6] soutient qu’en raison de l’investissement de ses équipes dans la préparation des jeux olympiques et paralympiques, elle n’a pu assurer le règlement des sommes dues à l’institution de retraite complémentaire. Elle sollicite en conséquence de pouvoir régler l’arriéré en 24 mensualités.
Réponse du tribunal
En premier lieu, il n’est formé aucune contestation sur le principe et le quantum des sommes réclamées. Il convient dès lors d’accueillir la demande.
En second lieu, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, l’association [6] fait état d’importantes difficultés de gestion liées à l’activité exceptionnelle suscitée par l’organisation des jeux olympiques et paralympiques.
Si la partie défenderesse ne produit aucune pièce financière permettant de constater la dégradation de sa trésorerie, mais seulement une plaquette présentant son activité, il convient de constater que ses difficultés de gestion alléguées n’ont pas été contestées.
Il convient en conséquence d’accueillir cette demande de délais dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association [6], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne l’association [6] à payer à [Localité 12] [10] les sommes suivantes :
Période Régime unifié MM
cotisations 01M2021 45,81 euros
cotisations 02M2021 111,25 euros
cotisations 03M2021 80,61 euros
cotisations 04M2021 98,29 euros
cotisations 05M2021 98,29 euros
cotisations 06M2021 133,29 euros
cotisations 07M2021 98,29 euros
cotisations 08M2021 226,52 euros
cotisations 09M2021 215,08 euros
cotisations 10M2021 407,60 euros
cotisations 11M2021 993,01 euros
cotisations 12M2021 900,59 euros
cotisations 01M2022 958,28 euros
cotisations 02M2022 972,96 euros
cotisations 03M2022 972,96 euros
cotisations 04M2022 972,97 euros
cotisations 11M2022 1 253,36 euros
cotisations 12M2022 1 247,15 euros
cotisations 01M2023 1 411,08 euros
cotisations 02M2023 1 461,65 euros
cotisations 03M2023 1 197,76 euros
cotisations 04M2023 1 190,90 euros
cotisations 05M2023 1 084,89 euros
cotisations 06M2023 1 119,21 euros
cotisations 07M2023 1 118,68 euros
cotisations 08M2023 1 177,37 euros
cotisations 09M2023 1 134,19 euros
cotisations 10M2023 1 178,08 euros
cotisations 11M2023 1 048,80 euros
cotisations 12M2023 1 048,18 euros
Majorations 7 560,61 euros
Total des sommes dues : 31 517,71 euros,
augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
Accorde à l’association [6] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de sa dette, par 23 versements mensuels de 1 310 euros et un 24ème versement représentant le solde de la dette et les intérêts et majorations de retard échues depuis la délivrance de l’assignation, à effectuer le 5ème jour du mois, et pour la première fois le 5ème jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement total ou partiel d’une seule échéance, l’intégralité des sommes restant dues en principal, intérêts et frais sera immédiatement exigible,
Rappelle qu’en application de l’alinéa 4 de l’article 1343-5 du code civil, La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Condamne l’association [6] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 13] le 02 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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