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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 5 nov. 2024, n° 24/07917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 18]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/07917 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z26J
Minute : 24/220
S.D.C. DU [Adresse 4]
Représentant : Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
S.C.I. DARIANEL
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
S.C.I. DARIANEL
Le 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, Magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. du [Adresse 3]
[Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 14] [Adresse 16]
Représentée par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. DARIANEL, représenté par son mandataire ad’ hoc SELASU AJLM – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier en date du 29 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 5], représenté par son syndic, FONCIA PARIS [Adresse 15], [Adresse 12], a assigné la SCI DARIANEL, représentée par son mandataire ad hoc, la SELASU AJLM, [Adresse 9], à comparaitre le 1er octobre 2024 devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen afin d’être condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 2 872,24 €, 3ème appel 2024 inclus,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année et dire que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts,
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 € au titre de l’article 700,
— les entiers dépens,
L’acte a été remis à personne morale, la SELASU AJLM, mandataire ad hoc de la SCI DARIANEL,
A l’audience du 10 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 3] est représenté,
La SCI DARIANEL, représentée par son mandataire ad hoc, la SELASU AJML, n’est ni présente, ni représentée,
Le SDC précise au tribunal qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la délivrance de l’assignation et réitère les demandes exposées dans celle-ci,
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la SCI DARIANEL à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droits et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] verse au débat les pièces suivantes :
— relevé de propriété du lot 1013,
— requête à fin de désignation du mandataire ad hoc du 09/07/24 + ordonnance de désignation du 11/07/24,
-2-
— sommation de payer les charges de copropriété du 29/11/23,
— décompte au 01/07/24,
— appels de fonds du 20/06/23 au 19/06/24,
— mise en demeure RAR du 16/08/24,
— relance du 05/09/23,
— procès-verbaux des AGO des 26/06/24 et 21/06/23,
— contrat de syndic,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de SCI DARIANEL,
1) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 19 février 1er juillet 2024, d’un montant de
2 872,74 € se décomposant de la façon suivante :
— 2 143,10 € de charges impayées, 3ème trimestre 2024 inclus,
-729,64 € de frais,
Concernant les frais :
— 42 € ont été facturés le 16 août 2023 au titre d’une mise en demeure. Le contrat de syndic prévoit effectivement le paiement par le copropriétaire des mises en demeure envoyées en recommandé avec accusé de réception ; or, en l’espèce, l’envoi en RAR n’étant pas prouvé, le remboursement sera rejeté,
— 33 € ont été facturés le 5 septembre 2023 au titre d’une lettre de relance envoyée le 5 septembre 2024. Le remboursement demandé sera accordé,
-200 € et deux fois 165 € ont été facturés à titre d’honoraires du syndic les 23 novembre 2023, 13 février et 21 juin 2024 pour des frais de constitution et de suivi de dossier à huissier et avocat,
Les honoraires ne font pas partie des frais «utiles» au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 mais sont considérés comme des actes de gestion du syndic,
Leur remboursement sera donc rejeté,
-124,64 € ont été facturés le 13 décembre 2023 pour le coût des frais d’huissier au titre de la sommation de payer délivrée le 29 novembre 2023,
Le remboursement sera accordé,
Compte tenu des observations qui précèdent et des justificatifs produits,
La SCI DARIANEL sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] la somme de 2 143,10 € pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, et la somme de 157,64€ pour les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant de 1 441,48 € majorés des intérêts à taux légal à compter du 29 novembre 2023 et pour le surplus, soit 859,16 € à compter de la délivrance de l’assignation,
-3-
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année et ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts,
2) sur les dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence, la SCI DARIANEL sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPRO-PRIETAIRES DU [Adresse 3] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts,
3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 600 € sera accordée sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
La SCI DARIANEL qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SCI DARIANEL, représentée par son mandataire ad hoc, la SELASU AJLM, à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] [Adresse 13] la somme de 2 143,10 € (deux mille cent quarante-trois euros et 10 centimes) pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, et la somme de 157,64€ (cent cinquante-sept euros et 64 centimes) pour les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant de 1 441,48 € (mille quatre cent quarante et un euros et 48 centimes) majorés des intérêts à taux légal à compter du 29 novembre 2023 et pour le surplus, soit 859,16 € (huit cent cinquante-neuf euros et 16 centimes), à compter de la délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année sachant que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts,
Condamne la SCI DARIANEL, représentée par son mandataire ad hoc, la SELASU AJLM, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] [Adresse 13] la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI DARIANEL, représentée par son mandataire ad hoc, la SELASU AJML, à payer la somme de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-4-
Condamne la SCI DARIANEL, représentée par son mandataire ad hoc, la SELASU AJML, aux dépens de l’instance,
Rappelle que toutes ces sommes sont dues en sus des charges courantes qui doivent être réglées à échéance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 novembre 2024, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-5-
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07917 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z26J
DÉCISION EN DATE DU : 05 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 4]
Représentant : Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
S.C.I. DARIANEL
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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