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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 8 nov. 2024, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH34
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTEK
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3009 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE et venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée par la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00203 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH34
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTEK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, indiquant avoir pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE et venir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait dénoncer à Madame [M] une saisie-attribution exécutée le 5 février 2024 sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POSTALE, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le juge du tribunal d’instance de Tourcoing le 23 mai 2011.
Par acte du 4 avril 2024, Madame [M] a fait assigner la société CABOT FINANCIAL FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
(assignation enrôlée sous le numéro RG 24/203).
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 juin 2024 puis à celle du 27 septembre 2024.
Par acte du 12 juillet 2024, Madame [M] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à l’audience du 27 septembre 2024 aux mêmes fins (assignation enrôlée sous le numéro RG 24/370).
Les deux affaires ont été retenues à cette audience.
Les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2024.
Dans ses conclusions uniques prises dans les deux affaires, Madame [M] présente les demandes suivantes :
— Ordonner la nullité du procès-verbal du 5 février 2024,
— Condamner CABOT FINANCIAL France mandatée par CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer 100 euros au titre des frais bancaires de saisie, 1.500 euros au titre de la procédure abusive et 1.500 euros à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans leurs conclusions uniques prises dans les deux affaires, la société CABOT FINANCIAL FRANCE et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED présentent les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité de l’assignation du 4 avril 2024 dirigée contre la société CABOT FINANCIAL FRANCE et subsidiairement son irrecevabilité,
— A titre subsidiaire, déclarer Madame [M] irrecevable en application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— Plus subsidiairement, débouter Madame [M] de ses demandes,
— Condamner Madame [M] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires RG 24/370 et RG 24/203 compte tenu de leur connexité.
Sur la demande en nullité de l’assignation du 4 avril 2024 et la fin de non-recevoir présentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE reproche à Madame [M] de l’avoir assignée en premier lieu par acte du 4 avril 2024 alors que l’acte d’exécution critiqué a été délivré par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui se présente comme seule titulaire de la créance en cause.
Néanmoins, cette argumentation ne constitue pas un moyen de nullité de l’assignation du 4 avril 2024 dès lors que le reproche formulé ne correspond ni à une nullité de forme de l’assignation de l’article 112 du code de procédure civile ni à l’une des nullités de fond de l’article 117 du même code. La demande en nullité de l’assignation doit être rejetée.
A titre subsidiaire, la société CABOT FINANCIAL FRANCE présente la même argumentation à titre de moyen d’irrecevabilité.
L’article 32 du code de procédure civile, qui traite de la qualité à agir en demande comme à se défendre, prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il y a lieu en effet de constater que seule la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui a fait délivrer l’acte litigieux a qualité à se défendre s’agissant de la demande en nullité de cet acte. Néanmoins, Madame [M] ne dirige pas sa demande en nullité à l’encontre spécifiquement de la société CABOT FINANCIAL FRANCE dans ses conclusions et les deux sociétés défenderesses comparaissent désormais dans la même instance suite à la jonction ordonnée. Les demandes indemnitaires de Madame [M] ne constituent pas quant à elles des actions attitrées devant être dirigées vers une personne déterminée.
Aucune irrecevabilité n’est donc encourue. La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation.
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation d’une saisie est dénoncée à peine d’irrecevabilité le jour de l’assignation ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les défenderesses reprochent à Madame [M] de ne pas avoir dénoncé la présente contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
Madame [M] ne réplique pas sur ce point et n’apporte pas la preuve d’avoir dénoncé ni son assignation du 4 avril 2024 ni celle du 12 juillet 2024.
Par conséquent, Madame [M] doit être déclarée irrecevable en sa contestation en application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, sans examen au fond de ses demandes.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [M] versera à la société CABOT FINANCIAL EUROPE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées RG 24/370 et RG 24/203, sous ce dernier numéro ;
DECLARE Madame [E] [M] irrecevable en sa contestation en application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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