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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 juin 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVO4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVO4
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL [H] [K]
à la SELARL DUCO-FABRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SAS AROUMIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Ghislaine CHAUVET-LECA de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
EURL MONTGISCARD CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1], pour signification en les lieux loués centre commercial intermarché, [Adresse 6]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2019 la société AROUMIC a consenti à la société MONTGISCARD CONCEPT un nouveau bail commercial d’une durée de 10 ans, portant sur un local n°3 situé au sein de la galerie marchande du centre commercial sis [Adresse 2], à [Localité 4].
Estimant que le compte locatif de la société MONTGISCARD CONCEPT était débiteur, la société AROUMIC lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 27 novembre 2024, pour un montant total de 23.815,95 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la société AROUMIC a assigné la société MONTGISCARD CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
La présente affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AROUMIC demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à la société MONTGISCARD CONCEPT ;
— débouter la société MONTGISCARD CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société MONTGISCARD CONCEPT, et celle de tous occupants de son chef des locaux objet du bail précité, situé au sein de la galerie marchande du Centre Commercial sis [Adresse 3] (local n°3), ainsi que du parc de stationnement de l’ensemble immobilier et ce, ce immédiatement et sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— autoriser la séquestration aux frais, risques et périls la société MONTGISCARD CONCEPT, des meubles laissés dans les lieux ;
— condamner la société MONTGISCARD CONCEPT, à payer, à titre provisionnel, à la société AROUMIC la somme de 35.548,06 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation charges et taxes arrêtés au 2ème trimestre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois ou subsidiairement au taux légal, à compter du 27 novembre 2024 ;
— condamner la société MONTGISCARD CONCEPT, à payer, à titre provisionnel, à la société AROUMIC la somme de 3.554,81 euros, telle que due à la date de l’assignation, à titre d’indemnité de retard, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois ou subsidiairement au taux légal, à compter de la présente assignation ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au double du montant du montant contractuel, révisé, taxes (dont TVA) et charges en sus et condamner la société MONTGISCARD CONCEPT, à titre provisionnel, à payer à la société AROUMIC cette indemnité d’occupation, trimestriellement et d’avance, à compter du 1er avril 2025 (date d’exigibilité du 2ème trimestre 2025) et jusqu’à la complète libération des locaux ;
A titre subsidiaire, si le tribunal accordait des délais de paiement à la société MONTGISCARD CONCEPT et suspendait les effets de la clause résolutoire :
— limiter à 5 mois les délais accordés à la société MONTGISCARD CONCEPT pour régler la somme due au titre de l’arriéré locatif ;
— ordonner le paiement de chacune des mensualités (quelle que soit leur nombre), de manière consécutive et d’un montant chaque mois, égal (la dernière mensualité : majorée du solde restant dû), payables, chacune, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, en sus des termes courants à échéance ;
Et à défaut de paiement de l’une seule de ces mensualités à bonne date ou d’un terme courant à échéance,
— ordonner :
— la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues,
— la reprise des effets de la clause résolutoire,
— l’expulsion de la société MONTGISCARD CONCEPT et celle de tous occupants de son chef du local loué, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, immédiatement et sans délai ;
— condamner la société MONTGISCARD CONCEPT à payer à titre provisionnel à la société AROUMIC une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du montant contractuel, révisé, taxes (dont TVA) et charges en sus, jusqu’à la complète libération des locaux ;
En tout état de cause :
— dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis dans son intégralité à la société AROUMIC ;
— condamner la société MONTGISCARD CONCEPT à payer à la société AROUMIC la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société MONTGISCARD CONCEPT aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de levée de l’extrait k-bis et de l’état d’endettement de la défenderesse, de l’assignation, et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MONTGISCARD CONCEPT, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
— écarter l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dire que celle-ci n’est pas acquise et sans effet sur le bail liant les parties ;
— suspendre ses effets,
— accorder à l’EURL MONTGISCARD CONCEPT les plus larges délais de règlement de sa dette locative, s’élevant au jour de ses conclusions à la somme de 24.242,08 euros ;
— dire que la société EURL MONTGISCARD CONCEPT s’acquittera de cette dette suivant 24 mensualités d’égal montant jusqu’à complet apurement, en sus des loyers commerciaux courants ;
— condamner la société AROUMIC à payer à la concluante la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit également un commandement de payer la somme de 21.236,21 euros au titre des loyers et charges impayés en date du 27 novembre 2024 visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Elle produit également un décompte arrêté au 1e trimestre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 39.120,90 euros au 01 janvier 2025 (clause pénale, pénalités de retard et frais de commissaire de justice exclus).
Dans leurs conclusions, les parties s’accordent pour considérer que le solde locatif débiteur a diminué à la somme de 24.242,08 euros, avant toute imputation au titre du 2ème trimestre 2025. Néanmoins, aucun décompte actualisé ne permet de retracer les lignes créditrices et débitrices et de valider ce montant.C’est la raison pour laquelle, la provision sera arrêtée à la date du 01 janvier 2025 en derniers et quittances et il appartiendra aux parties d’ajouter et de déduire toute opération comptable postérieure à cette date.
Il ressort de ce décompte que la société MONTGISCARD CONCEPT n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 27 décembre 2024, ce qui traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Toutefois, la partie défenderesse, dont la bonne foi est présumée, fait état de difficultés dont elle n’est pas entièrement responsable. Elle s’est dernièrement acquittée de réglements qui ont contribué à diminuer le solde locatif débiteur. Ces efforts doivent conduire à lui octroyer des délais de paiement.
En application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, un extrait du registre du commerce et des sociétés avec l’état des inscriptions de privilèges et de warrants concernant la partie défenderesse est produit par la partie demanderesse qui ne fait état d’aucune inscription.
Pour ces raisons, il y a lieu de :
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par la locataire des engagements pris ;
— condamner la partie défenderesse à payer en derniers ou quittances la somme provisionnelle de 39.120,90 euros TTC au titre des arriérés de loyers arrêtés au 01 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), majoré des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d’exigibilité de la dernière échéance réclamée ;
— l’autoriser à se libérer de sa dette par 23 versements menseuls de 2.962,33 euros et un 24e versement égal au solde restant dû, le premier paiement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis au plus tard le 10 de chaque mois, ces sommes venant en sus du loyer courant ;
— dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande provisionnelle à titre d’indemnité de retard, cette stipulation du bail étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande visant à ce que le taux d’intérêt soit fixé au taux contractuel de 1% et de sa demande visant à ce que le dépôt de garantie lui demeure acquis.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société MONTGISCARD CONCEPT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de levée de l’extrait k-bis et de l’état d’endettement de la défenderesse, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 27 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société MONTGISCARD CONCEPT à payer à la société AROUMIC en deniers ou quittances, une somme provisionnelle de 39.120,90 euros TTC (TRENTE NEUF MILLE CENT VINGT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre des créances de loyers et de charges dues au 01 janvier 2025 (loyer du 1er trimestre 2025 inclus), majoré des intérêts de retard à compter du 01 janvier 2025 et déduction à faire de tous paiements postérieurs ;
AUTORISONS la société MONTGISCARD CONCEPT à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 23 mensualités de 1.630 euros et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier paiement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis au plus tard le 10 de chaque mois ;
ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la société MONTGISCARD CONCEPT, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la société AROUMIC ;
la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
il sera alors procédé l’expulsion de la société MONTGISCARD CONCEPT selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;
la société MONTGISCARD CONCEPT, en qualité d’occupant sans droit ni titre sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au tiers des loyers et charges trimestriels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due par la société MONTGISCARD CONCEPT, à compter du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société AROUMIC, et au besoin l’y condamnons ;
en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et la bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS la société MONTGISCARD CONCEPT à payer à la société AROUMIC la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société MONTGISCARD CONCEPT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de levée de l’extrait k-bis et de l’état d’endettement de la défenderesse, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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