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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 août 2025, n° 23/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00530 – cab 1
N° RG 23/03061 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSA7
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F1
Me Lara VILLIANO, vestiaire : E20
JUGEMENT du 07 Août 2025
DEMANDEUR
Madame [B], [I] [P] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2020/03021 du 20/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [M], [U], [R] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
de nationalité Française
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 13]
représenté par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Mme Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
Madame Anaëlle FABRE, Greffière,
DÉBATS
Audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anaëlle FABRE, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Christiane IMBERT-GARGIULO et à Me Lara VILLIANO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce de :
Madame [B], [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] ([Localité 17])
et de
Monsieur [M], [U], [R] [Y]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 12] ([Localité 17])
mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 12] ([Localité 17])
en application des articles 233 et suivants du Code civil ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 15] ;
Fixe à la somme de 170 € par mois, la pension alimentaire que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Condamne M. [M] [Y] à verser à [E], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 12] (84), pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 170 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [14], [Adresse 5], tél:[XXXXXXXX03] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Déboute Mme [B] [P] de sa demande tendant au partage des frais concernant l’enfant ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 11 avril 2014 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties au paiement de la moitié des dépens chacune.
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière
La greffière, La juge aux affaires familiales,
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