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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
R.G. n° 25/00358
Minute N° : 25/363
DÉCISION PAR [Localité 4] MENTION AU DOSSIER
L’office public de l’habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
Représenté par Maître Laurent PETIT
C/
Madame [B] [G] épouse [C]
Non comparante
UDAF de Meurthe-et-Moselle
Représentée par Madame [E] [A], dûment munie d’un pouvoir
Vu les articles 16, 444, 446-2 et 472 du code de procédure civile ;
Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Attendu que lors de l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 05 août 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24, paragraphes II et IV, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ces règles sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ;
Attendu qu’en l’espèce, le bailleur est une personne morale au sens des dispositions précitées et son action, qui tend au prononcé de la résiliation du bail, est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’il n’est pas justifié au cas d’espèce de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande ;
Qu’au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la demande de MEURTHE ET MOSELLE HABITAT en raison du défaut de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation ;
Qu’il y a lieu, à ce stade, de réserver l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey (salle des audiences civiles) du 9 SEPTEMBRE 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail ;
INVITE l’office public de l’habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT à produire, le cas échéant, le justificatif de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans un délai de deux mois avant la délivrance de l’assignation ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Fait en notre Cabinet, à [Localité 5], le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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