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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, CAF DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/01245 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOSA
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[1], dont le siège social est sis Chez [2]SERVICES Surendettement – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
Madame [N] [C]
née le 13 Mars 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3]
comparante en personne
[3], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
ENGIE, domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Adresse 7]
CAF DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 août 2025, Madame [N] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Estimant que cette situation de surendettement était suffisamment caractérisée, la commission a, lors de sa séance du 16 septembre 2025, déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Par un avis en date du 12 novembre 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l’effacement d’un endettement évalué à 13 169,64 euros.
Par courrier expédié le 17 novembre 2025, Le [6] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 13 novembre en faisant valoir que la situation de Madame [C] n’était pas irrémédiablement compromise.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 12 janvier 2026.
À l’audience du 12 janvier 2026, le [6] justifie avoir adressé les moyens de son recours par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [N] [C], le recommandé ayant été reçu le 05 janvier 2026.
Madame [N] [C] indique que sa situation est fragile dans la mesure où elle a perdu son permis de conduire au mois de mai et, ce de fait, son second contrat. Elle ajoute être en recherche d’un emploi complémentaire à proximité de son domicile.
Elle précise également que sa fille aînée a quitté le domicile pour faire des études, ce qui a réduit le montant de ses allocations familiales et que le père des enfants ne lui règle pas régulièrement sa pension alimentaire.
Madame [C] n’est pas opposée à ce qu’un moratoire soit ordonné.
Le 8 décembre 2025, [3] a transmis un courrier, indiquant s’en remettre à la décision du Tribunal.
le 10 décembre 2026, la CAF de l’Isère à fait un rappel de créance par courrier, d’un montant total de 1643.97€.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
•Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ; ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, suivant les articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le [6] a reçu notification des mesures imposées le 13 novembre 2025 et a adressé son recours le 17 novembre 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
•Sur le bien-fondé du recours
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose notamment que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci et que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou, s’il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties, du dossier transmis par la commission et des débats à l’audience, les éléments suivants :
Madame [N] [C] est âgée de 41. Elle exerce la profession d’aide à domicile et a deux enfants dont la plus âgée a quitté le domicile familial.
Ses ressources mensuelles se décomposent comme suit :
* 211 euros (salaire de Madame)
* 1323 euros (contribution aux charges)
* 13 euros (APL)
* 227 euros (prestations familiales)
Total : 1774 euros
Ses charges mensuelles se décomposent comme suit :
* charges de la vie courante (selon forfait établi par la [7]) : 1074 euros
* dépenses liées à l’habitation (selon forfait établi par la [7]) : 205 euros
* dépenses liées au chauffage (selon forfait établi par la [7]) : 211 euros
* loyer : 1463 euros
Total : 2953 euros
L’ensemble des dettes est évalué à 13 169,64 €, soustraction faite des dettes hors procédure, en l’état des éléments nouveaux communiqués par les créanciers, repris en annexe du présent jugement.
Il apparaît que même si sa capacité de remboursement est actuellement négative, la situation de Madame [N] [C] peut évoluer dans la mesure où elle est recherche d’un second contrat, lequel lui permettrait d’augmenter ses ressources. En outre, il lui est possible de réaliser les démarches pour obtenir à nouveau son permis, ce qui faciliterait cette recherche.
En outre, il appartient à Madame [C] de favoriser, si nécessaire par les voies judiciaires, le paiement régulier par le père de ses enfants de la pension alimentaire.
Enfin, l’intéressée n’a jamais bénéficié d’un moratoire, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de ses dettes de sorte qu’en réalité, il est légalement possible de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.
Dès lors, compte tenu de ces éléments tenant aux éventuelles perspectives d’évolution de sa situation et de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement de Madame [N] [C] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article précité. Qu’ainsi il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission afin d’envisager la mise en place d’un moratoire qui permettra de laisser à Madame [N] [C] le temps d’améliorer sa situation financière.
Ainsi il convient d’accueillir le recours formé par le [6], de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [N] [C] et de renvoyer à la commission pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L.733-1 et suivants susvisés.
Enfin, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Le [6] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
FIXE les créances de Madame [N] [C] à la somme globale actualisée de 13 169,64 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Madame [N] [C] est actuellement négative mais que la situation n’est pas irrémédiablement compromise au regard de sa situation personnelle et des perspectives d’amélioration de la situation ;
RENVOIE le dossier de Madame [N] [C] à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 9 mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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