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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 23/06226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06226 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXMC
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Michèle AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0396
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [B] [E],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Juillet 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06226 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXMC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 7] a entrepris entre 2001 et 2010 en qualité de maître d’ouvrage, vendeur de lots et syndic provisoire la construction d’un programme immobilier sis [Adresse 1] à Colombes, composé d’un immeuble de 9 appartements et de 2 maisons de ville avec caves et parkings en sous-sol qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [M] [I], M. [P] [V], M. [D] [O], Mme [U] [O] née [A], M. [C] [X], Mme [L] [X], M. [D] [K], Mme [S] [K], M. [T] [J], Mme [G] [J], Mme [N] [R], M. [Z] [UE] et Mme [F] [UE].
Le 31 janvier 2005, la société Banque populaire rives de [Localité 9] a accordé à la SCI [Adresse 7] par ouverture de crédit une garantie financière d’achèvement des travaux de construction. La société Priène investissement a exercé le rôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et M. [W], assuré auprès de la société Gan assurances, a eu la charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution.
La livraison, qui devait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2006, n’est intervenue qu’au mois de juin 2010, par un protocole transactionnel entre le promoteur immobilier et les acquéreurs comportant des réserves qui ne seront jamais levées.
C’est dans ce cadre que, par exploit du 2 juillet 2008, les acquéreurs, dont Mme [L] [X] et M. [C] [X], ont assigné en référé leur vendeur et le garant de celui-ci, par devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 11 juillet 2008, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Mme [Y] avec mission de déterminer le coût d’achèvement de l’ouvrage et la capacité financière de la SCI [Adresse 8] à supporter la construction jusqu’à son achèvement. Ce rapport a été déposé le 14 décembre 2010.
Par ordonnance du 2 février 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a également désigné M. [EV] avec mission d’instruire la responsabilité des constructeurs dans l’apparition des désordres et d’analyser les causes des retards pris par le programme de construction.
Parallèlement, par exploits des 2, 3 et 6 juillet 2009, les acquéreurs ont assigné au fond, par devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI Le parc des vallées et la société Banque populaire aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer les préjudices subis.
Par actes extrajudiciaires des 2, 3, 26 et 30 juillet 2010, et 2, 4, 6, 13 et 18 août 2010, la SCI [Adresse 7] et la société Priène investissement ont assigné en intervention forcée M. [W] et son assureur, la société Gan assurances, la société Garnier construction et son assureur la SMABTP, la société SBR et son assureur la MAAF, la société BMDS BAT et son assureur la société Sagena, la société MCG bâtiment et son assureur AGF devenu Allianz ainsi que la société Picardie toiture.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 3 mai 2011, il a prononcé un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [EV], lequel a été déposé en l’état le 18 septembre 2012.
Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 7] et a désigné Maître [H] en qualité de liquidateur.
Le 11 juillet 2012, les copropriétaires requérants ont déclaré leurs créances.
Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2012, les copropriétaires requérants ont assigné en intervention forcée Maître [H] es qualités de mandataire liquidateur de la société Le parc des vallées.
Par conclusions du 5 mars 2014, la société MJA, prise en la personne de Maître [H], est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Priène investissement.
A la suite d’échanges d’écritures, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 5 octobre 2015 et renvoyé les parties à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2015.
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 30 août 2016 condamnant notamment la société Banque populaire rives de [Localité 9], in solidum avec M. [W] et la société Gan assurances, à payer aux copropriétaires requérants diverses indemnités.
Par acte du 2 janvier 2017 enregistré le 4 janvier 2017, la société Banque populaire rives de [Localité 9] a interjeté appel du jugement du 30 août 2016.
La clôture de la mise en état a été fixée au 22 octobre 2019 et l’audience de plaidoiries au 11 février 2020.
A l’audience du 22 octobre 2019, au regard de multiples demandes de report de la clôture formulées par les parties, le conseiller de la mise en état a reporté la date de clôture au 17 décembre 2019 et a maintenu l’audience de plaidoiries au 11 février 2020.
A l’audience du 17 décembre 2019, il a de nouveau reporté l’ordonnance de clôture au 21 janvier 2020 après sollicitation des parties.
A la suite d’un incident de communication de pièces, l’audience de clôture a été déplacée au 4 février 2020. L’incident a été fixé à l’audience du 25 février 2020 et mis en délibéré au 28 avril 2020. Par courrier du 14 avril 2020, le greffe de la cour d’appel a informé les parties de la prorogation du délibéré en raison de l’épidémie de coronavirus. Par ordonnance du 2 juin 2020, le conseiller de la mise en état a condamné la société Gan assurances à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident, outre les entiers dépens, a fixé la date de clôture de l’affaire au 1er décembre 2020 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoiries du 5 janvier 2021.
A la demande du conseil de la société Banque populaire qui indiquait cesser son activité professionnelle au 31 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a fixé la date de clôture de l’affaire au 10 novembre 2020 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2020.
Les parties sollicitant le report de la clôture pour réplique aux conclusions adverses, le conseiller de la mise en état a renvoyé le 10 novembre 2020 les parties à l’audience du 1er décembre 2020 pour clôture et a maintenu l’audience de plaidoiries au 15 décembre 2020.
Le 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 décembre 2020 pour plaidoiries.
A l’audience du 15 décembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2021.
Par un arrêt du 3 février 2021, la cour d’appel de Paris a pour partie confirmé le jugement du 30 août 2016 mais a débouté les copropriétaires requérants des demandes présentées contre la société Banque populaire rives de Paris.
Les 19 février et 10 mars 2021 ont été adressées deux requêtes en rectification d’erreur matérielle contre l’arrêt du 3 février 2021.
Par deux avis des 9 et 18 mars 2021, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2021.
Par un arrêt du 5 mai 2021 signifié le 23 juin 2021, la cour d’appel de Paris a ordonné la jonction des deux dossiers de rectification d’erreur matérielle et a constaté que l’arrêt du 3 février 2021 était entaché d’une erreur matérielle en ce que la créance de Mme [R] à l’encontre de la société [Adresse 7] devait être fixée à la somme de 74 680 euros.
Par acte du 2 avril 2021, les époux [O], les époux [X], les consorts [I] et [V], les époux [K], les époux [J], Mme [R] et les époux [UE] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mars 2022.
Par un arrêt du 20 avril 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les copropriétaires requérants.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 2 mai 2023, Mme [L] [X] et M. [C] [X] ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris et entendent engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement d’un déni de justice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Mme [L] [X] et M. [C] [X] demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 26 600 euros en réparation de leur préjudice moral, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Ils indiquent avoir été diligents, contestent toute complexité particulière de l’affaire, et exposent que la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Paris a duré 7 années et 2 mois, que la procédure devant la cour d’appel de Paris a duré 4 années et 3 mois et que la procédure devant la Cour de cassation a duré 1 année et 2 mois, de sorte qu’ils ont attendu au total 12 ans et 7 mois pour obtenir une décision définitive. Ils soutiennent que le retard ainsi apporté au traitement de leur demande est en réalité lié à un encombrement des services judiciaires découlant d’un manque de moyens.
En réplique aux moyens adverses, ils estiment que la nécessité pour les parties de répliquer aux conclusions adverses comme la formation d’incident de procédure ne revêt aucun caractère exceptionnel susceptible de justifier de tels délais.
Pour caractériser leur préjudice matériel, ils indiquent que la durée anormalement longue de la procédure leur a fait perdre une chance d’obtenir l’exécution intégrale des décisions rendues les 3 février et 5 mai 2021, la SCI Le parc des vallées ayant fait l’objet de l’ouverture d’une liquidation judiciaire puis d’une clôture pour insuffisance d’actif les 5 avril 2012 et 8 janvier 2015 et M. [W] ayant eu le temps d’organiser son insolvabilité.
Pour caractériser leur préjudice moral, ils exposent avoir été maintenus dans un état de stress et de frustration qui a perturbé tant leur vie sociale que professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Mme [L] [X] et M. [C] [X] de leurs prétentions et de les condamner aux dépens.
Il rappelle que la charge de la preuve d’un déni de justice pèse sur les demandeurs, que les délais critiqués ne peuvent être analysés dans leur seule globalité, comme le souhaitent Mme [L] [X] et M. [C] [X], mais au regard des circonstances propres à chaque étape de la procédure, en considération des conditions de déroulement de la procédure, de la nature de l’affaire, de son degré de complexité, et du comportement des parties.
— Sur le délai entre la saisine du tribunal les 3 et 6 juillet 2009 et l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2015
Il dénonce l’absence de pièces produites par les demandeurs permettant de comprendre l’entier déroulement de la procédure, et notamment l’existence d’un éventuel calendrier, les demandeurs se contentant de produire le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 août 2016. Il note cependant qu’une expertise a été nécessaire dans cette affaire complexe concernant 13 parties en demande et 16 parties en défense ayant des intérêts divergents, qu’il ressort des dispositions dudit jugement que les dernières écritures des demandeurs ont été produites le 30 septembre 2015, et que celles de la société Banque populaire ont été produites le 5 octobre 2015, jour de l’audience de clôture de la mise en état, de sorte que le temps de la procédure a en l’espèce permis aux nombreuses parties d’échanger leurs moyens de façon contradictoire, sans démonstration d’une éventuelle période de latence imputable au juge de la mise en état.
— Sur le délai entre l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2015 et l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2015
Il estime particulièrement raisonnable le délai de moins d’un mois séparant l’ordonnance de clôture de l’audience de plaidoiries.
— Sur le délai entre l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2015 et le délibéré du 30 août 2016
Il soutient qu’un délai de mise en délibéré de 10 mois pour une telle affaire ne saurait en l’espèce être qualifié de déraisonnable dès lors que le litige concernait un contentieux complexe de construction comprenant 13 parties en demande et 16 parties en défense, nécessitant l’examen des nombreux moyens avancés par chacune de ces parties et ayant abouti à un jugement de 24 pages.
— Sur le délai entre la déclaration d’appel du 2 janvier 2017 et l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2020
Il indique que le conseiller de la mise en état avait, après échange contradictoire entre les parties, renvoyé l’affaire à l’audience du 11 octobre 2019 pour clôture de la mise en état, mais que les copropriétaires requérants ont sollicité le report de la clôture par conclusions du 16 octobre 2019 afin de répondre aux nouvelles écritures produites par la société Banque populaire. Il ajoute qu’à compter de cette date 16 demandes de report de clôture ont été adressées au conseiller de la mise en état par les parties, dont 5 par les copropriétaires requérants, et que chacune de ces demandes de report était justifiée par la nécessité de répliquer aux dernières écritures des parties ou par la nécessité de trancher un incident soulevé le 15 janvier 2020. Il précise qu’aucune inertie du conseiller de la mise en état n’est démontrée par les demandeurs, d’autant que celui-ci a même avancé la date de plaidoiries afin de prendre en considération la prochaine cessation de l’activité professionnelle du conseil de l’une des parties.
— Sur le délai entre l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2020 et l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2020
Il estime ce délai de 15 jours particulièrement raisonnable.
— Sur le délai entre l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2020 et le délibéré du 3 février 2021
Il estime ce délai de moins de deux mois particulièrement raisonnable.
— Sur le délai entre la saisine de la cour d’appel du 10 mars 2021 en rectification d’erreur matérielle et l’arrêt du 5 mai 2021
Il précise que, à la suite de la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par les copropriétaires requérants, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties pour plaidoiries à l’audience du 7 avril 2021 et que la cour d’appel a rendu son arrêt le 5 mai 2021. Il estime raisonnable ce délai de moins de deux mois.
— Sur le délai entre la saisine de la Cour de cassation du 2 avril 2021 et l’audience du 15 mars 2022
Il rappelle que les copropriétaires requérants ont déposé leur mémoire en demande le 30 juillet 2021, que la société Gan assurances a déposé son mémoire en défense le 4 octobre 2021, que les copropriétaires requérants ont déposé un mémoire complémentaire le 14 février 2022, que l’affaire a été plaidée le 15 mars 2022 et que les délais légaux impartis par les articles 978 et 982 du code de procédure civile ont été respectés, de sorte qu’aucun déni de justice n’est à ce titre caractérisé.
— Sur le délai entre l’audience du 15 mars 2022 et le délibéré du 20 avril 2022
Il considère qu’il ne saurait résulter aucun déni de justice de ce délai d’un mois.
Subsidiairement, si le tribunal retenait par extraordinaire l’existence d’un déni de justice dans ce litige, il conteste toute démonstration d’un préjudice matériel en lien de causalité avec le dysfonctionnement dénoncé, dès lors que la société [Adresse 7] était placée en liquidation judiciaire dès la fin d’année 2012, qu’à cette date l’expert judiciaire venait de déposer son rapport et que l’affaire nécessitait la poursuite de la mise en état, de sorte qu’aucune décision n’aurait pu être rendue à cette date. Il ajoute que les demandeurs n’établissent pas que M. [W] aurait profité du délai de la procédure pour organiser son insolvabilité. S’agissant du préjudice moral sollicité, il souligne le fait que les demandeurs n’apportent aucune pièce de nature à démontrer la légitimité de la somme de 26 600 euros qu’ils réclament et que les difficultés et tracas dénoncés à la suite des malfaçons et retards subis ne sont pas en lien de causalité directe avec un éventuel dysfonctionnement du service public de la justice.
Dans un avis notifié le 7 mai 2024, le ministère public conteste tout déni de justice devant la cour d’appel ou la Cour de cassation, mais reconnaît, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance, un délai déraisonnable de 7 mois entre l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2015 et le jugement du 20 août 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il convient d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— Sur délai de 6 ans écoulé entre saisine du tribunal les 3 et 6 juillet 2009 et l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2015 :
Il convient de relever que le litige impliquant 13 demandeurs et 16 défendeurs, visait à déterminer les responsabilités des constructeurs dans l’apparition de désordres, d’analyser les causes des retards pris par le programme de construction, et d’évaluer l’étendue des préjudices invoqués par les acquéreurs.
Il apparaît en outre qu’au cours de l’instruction un sursis à statuer a été ordonné durant plus d’un an jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [EV].
A la suite du dépôt de ce rapport, un temps a été nécessaire à chaque partie défendant des intérêts divergents pour prendre acte des conclusions expertales, organiser sa défense, procéder à des interventions forcées, et échanger leurs moyens dans le respect du principe du contradictoire.
Des ultimes conclusions ont été notifiées par les demandeurs au mois de septembre 2015.
Enfin, ces derniers, qui ne produisent pas l’ensemble des pièces permettant de comprendre l’entier déroulé de la procédure et notamment l’existence d’un éventuel calendrier, ne font la démonstration d’aucune période de latence imputable au service public de la justice.
Dès lors et eu égard à l’ensemble de ces éléments, aucun délai déraisonnable n’est caractérisé sur la période considérée ;
— Le délai de moins d’un mois entre l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2015 et l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2015 n’est pas excessif ;
— Le délai de 10 mois entre l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2015 et le délibéré du 30 août 2016, eu égard à la nature du litige concernant un contentieux complexe de construction, au nombre de parties et de moyens invoqués, ayant abouti à un jugement de 24 pages statuant sur la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, de son garant, du maître d’œuvre d’exécution et de l’assureur de celui-ci, ainsi que sur l’obligation et la contribution à la dette, n’apparaît pas excessif ;
— S’agissant du délai de 46 mois entre la déclaration d’appel du 2 janvier 2017 et l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2020, il convient de relever que, outre la nécessité d’un temps d’échange entre les parties et l’instruction d’un incident tranché par ordonnance du 2 juin 2020, cette période a été marquée par près de 15 demandes de report de l’ordonnance de clôture, notamment formées les 16, 18, 21 octobre 2019, 10, 16, 17 décembre 2019, 28 janvier 2020, 4 février 2020, 6 et 9 novembre 2020, dont au moins 4 à l’initiative des demandeurs, lesquelles ont nécessairement impliqué un temps d’échange supplémentaire pour répliquer au bénéfice de chacun. Au surplus, les demandeurs ne font la démonstration d’aucune période de latence imputable au service public de la justice, le conseiller de la mise en état ayant en outre avancé la date de plaidoiries afin de prendre en considération la prochaine cessation de l’activité professionnelle de l’une des parties. Dès lors et eu égard à l’ensemble de ces éléments, ce délai ne paraît pas déraisonnable ;
— Le délai de moins de 1 mois entre l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2020 et l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2020 n’est pas excessif ;
— Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2020 et le délibéré de la cour d’appel du 3 février 2021 n’est manifestement pas excessif ;
— Le délai de 1 mois entre la saisine de la cour d’appel en rectification d’erreur matérielle au mois de mars 2021 et le délibéré fixé au 5 mai 2021 n’est pas excessif ;
— Le délai de 12 mois entre la saisine de la Cour de cassation du 2 avril 2021 et le délibéré de la cour le 20 avril 2022 n’est pas excessif.
Dans ces conditions, aucun déni de justice n’apparaît caractérisé sur les périodes dénoncées par les demandeurs, de sorte qu’ils doivent être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [L] [X] et M. [C] [X] sont condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés des prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [L] [X] et M. [C] [X] de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [X] et M. [C] [X] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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