Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 9 section 1, 19 septembre 2024, n° 22/07305
TJ Bobigny 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à des explications claires sur le montant de la pension

    Le tribunal a constaté que des explications détaillées avaient été fournies par [4] AGIRC ARRCO, rendant la demande de précisions sans objet.

  • Rejeté
    Droit à une rétroactivité de la pension de réversion

    Le tribunal a jugé qu'aucune justification ne permettait d'appliquer une rétroactivité depuis le 1er juin 2016, la rétroactivité ayant été appliquée à partir du 1er septembre 2017.

  • Rejeté
    Droit à une pension de réversion de retraite complémentaire

    Le tribunal a constaté que les droits à la pension de réversion avaient été correctement calculés et versés, rendant la demande sans fondement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par des erreurs dans le traitement de la demande

    Le tribunal a jugé que la demanderesse n'apportait pas la preuve des préjudices invoqués, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des dépens

    Le tribunal a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, rendant la demande de condamnation aux dépens sans fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [Z] [V] demande au Tribunal judiciaire de Bobigny des précisions sur le calcul de sa pension de réversion, ainsi que des versements rétroactifs et des dommages-intérêts pour préjudice. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de ses demandes de rétroactivité et le calcul de la pension de réversion, notamment en raison des mariages antérieurs de son époux. La juridiction conclut que les explications fournies par la caisse de retraite [4] AGIRC ARRCO sont suffisantes et que les demandes de Madame [Z] [V] sont infondées. Par conséquent, elle est déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 19 sept. 2024, n° 22/07305
Numéro(s) : 22/07305
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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