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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 31 mars 2026, n° 24/09815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09815 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4TC
N° de MINUTE : 26/00152
LABANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1022
Madame [Z] [P] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et : [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1022
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention du 7 novembre 2017, M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] ont ouvert un compte courant joint auprès de la société Banque Populaire, Val de France (la Banque Populaire).
Selon offre acceptée le 27 novembre 2017, M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] ont souscrit un crédit immobilier auprès de la Banque Populaire pour un montant de 405.450 euros remboursable sur 300 mois au taux de 1,76%.
Plusieurs incident ont émaillé le remboursement du crédit.
A la suite de ces incidents, aux termes d’un avenant du 16 aout 2022, les parties sont convenues de revoir les conditions de remboursement du crédit.
Mme [Z] [P] épouse [V] a fait l’objet d’une procédure de surendettement. La Banque Populaire a déclaré sa créance à hauteur de 358.298,27 euros au titre du crédit immobilier et 883,18 euros au titre du compte joint.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2023, la Banque Populaire a notifié à M. [Q] [V] le montant de sa dette à savoir 384.974,04 euros.
Par exploit du 1er octobre 2024, la société Banque Populaire Val de France (la Banque Populaire) a assigné M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de la convention de compte ;
— condamner solidairement M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] à payer à la Banque Populaire les sommes suivantes :
* au titre du prêt immobilier :
. 358.761,39 euros en principal
. 9.125,26 euros au titre des intérêts selon décompte du 25 juin 2024
. 25.113,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
. les intérêts au taux contractuel de 1,76% sur le principal à compter du 25 juin 2024
* au titre du solde débiteur du compte joint
. 699,39 euros en principal
. 38,09 euros au titre des intérêts selon décompte du 25 juin 2024
. les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner solidairement M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la Banque Populaire demande au tribunal de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 08734748 et de la convention de compte ;
— condamner solidairement M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] à payer à la Banque Populaire les sommes suivantes :
* au titre du prêt immobilier :
. 60.275,76 euros au titre des échéances impayées au 4 mai 2025
. 318.461,23 euros en principal au titre du capital restant dû au 4 mai 2025 ;
. 22.292,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
. les intérêts au taux contractuel de 1,76% à compter du 4 mai 2025 ;
* au titre du solde débiteur du compte joint
. 699,39 euros en principal
. 38,09 euros au titre des intérêts selon décompte du 25 juin 2024
. les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] à payer à la Banque Populaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] demandent au tribunal de :
— juger que la Banque Populaire n’est pas recevable à solliciter la condamnation des époux [V] au-delà des sommes inscrites auprès de la commission de surendettement soit :
* 358.298,27 euros au titre du prêt immobilier ;
* 883,18 euros au titre du solde débiteur ;
— accorder à M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] un délai de grâce de 24 mois pour leur permettre de vendre la maison ;
— débouter la Banque Populaire du surplus de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la résiliation judiciaire
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Enfin, selon l’article 1229 du même code, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les consorts [V] ont cessé de rembourser leur crédit à compter de septembre 2022 et qu’à cette date, leur compte courant joint était débiteur sans autorisation.
Ces manquements constituent des fautes contractuelles et sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de prêt et de la convention de compte courant.
Par suite, il résulte des termes du contrat de prêt qu’en cas de résiliation anticipée, les emprunteurs seront redevables des échéances impayées, du capital restant du et d’une indemnité de résiliation anticipée de 7% du capital restant dû.
Par conséquent, la dette de la banque s’élève aux sommes suivantes :
Au titre du prêt immobilier
* 60.275,76 euros au titre des échéances impayées au 04/05/2025
* 318.461,23 euros au titre du capital restant dû au 04/05/2025
* 22.292,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
outre les intérêts au taux contractuel de 1,76% à compter du 04/05/2025 jusqu’au parfait règlement.
Au titre de la convention de compte, la banque est créancière à hauteur des sommes inscrites au débit du compte soit 699,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024. La somme de 38,09 euros n’est pas établie. La demande sera rejetée sur ce point.
La demande de capitalisation sera rejetée par application de l’article L 313-49 du code de la consommation.
2. Sur les effets de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 741-3 du code de la consommation, les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, seule Mme [Z] [P] épouse [V] fait l’objet d’une procédure de surendettement. La Banque Populaire a déclaré sa créance à hauteur de de 358.298,27 euros au titre du crédit immobilier et 883,18 euros au titre du compte joint.
Par conséquent, M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] seront condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire les sommes de
— Au titre du prêt immobilier
* 60.275,76 euros au titre des échéances impayées au 04/05/2025
* 318.461,23 euros au titre du capital restant dû au 04/05/2025
* 22.292,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
* les intérêts au taux contractuel de 1,76% à compter du 04/05/2025 ;
Dans la limite de 358.298,27 euros au titre du crédit immobilier pour Mme [Z] [P] épouse [V] ;
— Au titre de la convention de compte, 699,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024.
Dans la limite de 883,18 euros au titre du compte joint pour Mme [Z] [P] épouse [V].
La Banque Populaire sera déboutée du surplus de ses demandes.
3. Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] ne produisent pas d’éléments financiers de nature à connaitre leurs capacités financières ni la réalité de leur patrimoine. Ils sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une situation justifiant un échelonnement sur deux ans.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
4. Sur les frais du procès
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Q] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 08734748 ainsi que la résiliation de la convention de compte joint entre époux souscrite le 7 novembre 2017 ;
Condamne solidairement Mme [Z] [P] épouse [V] et M. [Q] [V] à payer à la Banque Populaire Val de France les sommes suivantes :
— Au titre du prêt immobilier
* 60.275,76 euros au titre des échéances impayées au 04/05/2025
* 318.461,23 euros au titre du capital restant dû au 04/05/2025
* 22.292,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
* les intérêts au taux contractuel de 1,76% à compter du 04/05/2025 ;
Dans la limite de 358.298,27 euros au titre du crédit immobilier pour Mme [Z] [P] épouse [V] ;
— Au titre de la convention de compte, 699,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 dans la limite de 883,18 euros au titre du compte joint pour Mme [Z] [P] épouse [V] ;
Déboute Mme [Z] [P] épouse [V] et M. [Q] [V] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [Z] [P] épouse [V] et M. [Q] [V] aux dépens ;
Condamne solidairement Mme [Z] [P] épouse [V] et M. [Q] [V] à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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