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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 19 sept. 2024, n° 22/07305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 22/07305 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WCUZ
N° de MINUTE : 24/00577
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z], [S], [J] [B] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042
C/
DÉFENDERESSE
Caisse [4] RETRAITE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience du 25 avril 2024
Délibéré fixé le 20 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Bobigny délivrée le 15 juillet 2022 à "[4] RETRAITE", Madame [Z] [V] née [B] expose avoir épousé [W] [V] le 6 décembre 1986, après qu’il ait divorcé deux fois ; Elle expose qu’au cours de sa carrière professionnelle, [W] [V] avait cotisé auprès de la caisse de retraite "[4]" au titre de l’ancien régime ARRCO en qualité de non-cadre et, à compter de mars 1981, au titre de l’ancien régime AGIRC. Que [W] [V], qui était à la retraite depuis le 1er juillet 1992, était décédé le 21 janvier 1996.
Elle précise que le 9 mai 1996, alors qu’elle était âgée de 50 ans, elle avait demandé à percevoir une pension de réversion mais qu’ il lui avait été répondu qu’elle devait attendre d’avoir 60 ans pour pouvoir en bénéficier. Qu’elle avait formulé une nouvelle demande le 20 décembre 2017.
Elle déclare percevoir une pension de réversion depuis le 1er juin 2018 mais avoir sollicité des explications sur son montant lesquelles lui avaient été données mais de façon qu’elle jugeait imprécise.
Elle demande par conséquent au Tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner [4] RETRAITE à préciser le calcul de sa pension de réversion, y compris le nombre de points retenus constituant l’assiette, le coefficient de partage appliqué, le taux appliqué et la valeur annuelle du point en vigueur appliquée ;
— condamner [4] RETRAITE à lui verser de manière rétroactive la pension de réversion due au titre de l’ARRCO depuis le 1er juin 2016 ;
— condamner [4] RETRAITE à lui verser, de manière rétroactive et pour l’avenir, la pension de réversion de retraite complémentaire des cadres qui lui revient ;
— dire et juger que ces mesures devront intervenir sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pour chaque mesure à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner [4] RETRAITE à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’institution [4] AGIRC ARRCO à lui verser la somme de 2.000 euros "en réparation de ses préjudices consécutifs aux démarches qu’elle l’avait obligée à effectuer.
— condamner [4] RETRAITE aux entiers dépens ;
Par conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 25 avril 2024, la caisse de retraite [4] intervient volontairement sous sa dénomination régulière de [4] AGIRC ARRCO. Elle expose avoir refait les calculs ce dont il résulte une réappréciation des prestations servies à Madame [V]. Elle reproche à celle-ci de ne pas avoir précisé son fondement juridique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au sein du groupe [4], l’institution [4] RETRAITE AGIRC était en charge du régime de retraite complémentaire AGIRC et l’institution [4] RETRAITE ARRCO, du régime ARRCO.
[4] RETRAITE AGIRC et [4] RETRAITE ARRCO ont fusionné suite à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO et elles sont devenues l’institution [4] AGIRC ARRCO.
Seule cette entité [4] AGIRC ARRCO est susceptible d’être concernée par les demandes de Madame [Z] [V].
Il convient donc de recevoir [4] AGIRC ARRCO en son intervention volontaire en lieu et place de [4] RETRAITE.
Le tribunal constate que l’action de Madame [Z] [V] née [B] vise pour l’essentiel à l’obtention d’explications sur le montant de sa pension de réversion.
Le tribunal constate également que des explications détaillées lui sont fournies par [4] AGIRC ARRCO dans le cadre de ses écritures et au vu des pièces versées aux débats.
Ainsi le tribunal relève :
— que selon la réglementation AGIRC-ARRCO : « En cas de demande tardive présentée par l’ayant droit d’un participant allocataire ou non allocataire plus d’un an après son décès ou après la date à laquelle les conditions d’ouverture des droits de réversion sont remplies, il peut lui être versé un rappel d’arrérages portant sur une période maximale d’un an qui s’apprécie à partir du premier jour du mois civil suivant la demande ».
— que Madame [Z] [V] née [B] a fait une demande de pension de réversion en juin 2019. Que la demande de réversion fournie étant signée du 20 août 2018, c’est cette date qui a donc été prise en compte pour calculer la date d’effet, à savoir le premier jour du mois suivant la demande, soit le 1er septembre 2018.
— qu’une rétroactivité d’un an lui a toutefois été appliquée, soit une prise d’effet au 1er septembre 2017. Qu’en revanche, rien ne justifie qu’une rétroactivité depuis le 1er juin 2016 soit en revanche appliquée, comme le demande Madame [Z] [V] née [B].
Le tribunal relève également :
— que [W] [V] ayant été marié 3 fois, il convient pour déterminer la répartition de la pension de réversion auquel peut prétendre Madame [Z] [V] née [B], d’appliquer les règles de partage suivantes, en fonction de la durée des 3 mariages : [W] [V] a été marié avec Madame [C] [I] du 20 novembre 1956 au 27 novembre 1958, soit pendant 24 mois ; avec Madame [D] [R] du 04 juillet 1959 au 15 décembre 1982, soit pendant 281 mois ; avec Madame [Z] [V] née [B] du 6 décembre 1986 au 21 janvier 1996, soit pendant 109 mois ;
— que le coefficient de partage applicable à Madame [Z] [V] née [B] est donc le suivant : Durée globale des mariages : 24 + 281 + 109 = 414 mois
D1 (Durée du mariage de Mme [B] épouse [V]) = 109 mois
D2 (Durée du mariage de Mme [I]) = 24 mois
Durée globale des mariages = 414 mois
Le coefficient de partage obtenue est = (109 + 24) /414 = 0,32125
Le coefficient de partage dans le régime ARRCO qui était appliqué à Madame [Z] [V] née [B] étant de 0,2633 (car n’avait initialement pas été retenue la durée du 1er mariage de [W] [V]), [4] AGIRC ARRCO a pris en compte ce nouveau coefficient de 0,32125 le 8 novembre 2022 pour le calcul du nombre de points.
— qu’après prise en compte de ce coefficient de partage, Madame [Z] [V] née [B] s’est donc vue reconnaître 97,21 points supplémentaires par mois, soit une somme complémentaire de 131,21 euros brut par an (0,36 euros par jour).
— qu’au titre de la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2022, une somme complémentaire de 689,22 euros a donc été réglée à Madame [Z] [V] née [B] le 24 novembre 2022.
— que s’agissant des droits AGIRC, le nombre de points présents sur le dossier de [W] [V] est de 1327 points inscrits et 196 points de majorations enfants élevés. Que selon les règles de réversion, les majorations pour enfants élevés sont soumises au coefficient de partage si ce dernier existe. Que le calcul de réversion se fait de la manière suivante :
Points Inscrits x coefficient de réversion x coefficient de partage + Points majorations enfants x coefficient de partage = Points à servir pour la réversion
Concernant la situation de Madame [V] :
(472 x 0.6 x 0.32125) + (68 x 0.32125) = 112.97 points (soit 325 points anciennement AGIRC).
Que ce nombre de points étant inférieur à 500 points AGIRC, la réglementation précise que le versement se fait sous la forme d’un capital unique. Que le coefficient de capital unique appliqué correspond à celui communiqué par la circulaire Agirc-Arrco 2021 – 009 – DRJ à savoir que
Madame [V] ayant eu 61 ans au 1er septembre 2017, il doit lui être appliqué le coefficient de capital unique de 27.10 pour son dossier de réversion. Que la valeur du point au 1er novembre 2022 étant de 1.3498 € soit 112.97 points x 1.3498 x 27.10 = 4.132.40 € brut.
— que ceci est conforme à ce qui a été versé à Madame [Z] [V] née [B] le 24 novembre 2022 sa demande de pension de réversion dans le régime AGIRC ayant été prise en compte à effet également du 1er septembre 2017.
Le tribunal constate que dans ces conditions, Madame [Z] [V] née [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Z] [V] forme une demande nouvelle visant à la condamnation de [4] AGIRC ARRCO à lui verser des dommages-intérêts qu’elle évalue à la somme de 2.000 euros. Elle considère que les "errements de [4] ont retardé considérablement la liquidation de ses droits, et lui ont causé ainsi un important préjudice en tardant à lui répondre et en l’obligeant à réaliser d’inutiles démarches.
Le tribunal constate que [4] AGIRC ARRCO a apporté toutes les explications utiles à Madame [Z] [V] concernant les modalités de calcul de sa pension de réversion comme rappelé ci-dessus.
Le tribunal constate que Madame [Z] [V] n’apporte pas la preuve des préjudices qu’elle invoque si bien qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
REÇOIT [4] AGIRC ARRCO en son intervention volontaire en lieu et place de [4] RETRAITE,
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux entiers dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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