Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 25 janvier 2024, n° 23/01559

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 janv. 2024, n° 23/01559
Numéro(s) : 23/01559
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 25 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]

Télécopie : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/01559

N° Portalis DB3S-W-B7H-YIIB

Minute : 107/24

Madame [S] [J]

Représentant : Asso. ATINORD (Tuteur)

Représentant : Me Coralie GOUTAIL, avocat

au barreau de PARIS, vestiaire : A0201

C/

Madame [R] [C]

Monsieur [K] [J]

Monsieur [B] [D]

Copie, dossier, délivrés à :

Maître Coralie GOUTAIL

Copie délivrée à :

Mme [C]

M. [J]

M. [D]

Le 31 Janvier 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Madame [S] [J], demeurant [Adresse 8]

Représentée par son Tuteur, l’Association Atinord,

Représentée par Maître Coralie GOUTAIL, Avocat au Barreau de Paris

D’UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [R] [C], demeurant [Adresse 6]

Non comparante

Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 4]

Non comparant

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]

Non comparant

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [J], représentée par son tuteur, l’association Atinord, est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 6], en indivision avec M. [K] [J] et M. [B] [D].

Le 10 septembre 2021, par sommation interpellative menée à l’initiative de Mme [S] [J], représentée par son tuteur l’association Atinord, Mme [R] [C] a été retrouvée dans les lieux.

Par exploit d’huissier en date des 5, 11 et 12 septembre 2023, Mme [S] [J], représentée par son tuteur l’association Atinord, a assigné Mme [R] [C], M. [K] [J] et M. [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience de référé du 20 novembre 2023 aux fins, principalement, d’obtenir l’expulsion de l’occupante.

A l’audience, Mme [S] [J], représentée par son tuteur, l’association Atinord, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :

dire et juge qu’elle est légitime et bien-fondée à mener la présente procédure pour le compte de l’indivision ;

dire et juger la présente décision opposable à M. [K] [J] et M. [B] [D] ;

dire et juger que Mme [R] [C] est entrée par effraction dans le logement qu’elle occupe sans droit ni titre :

ordonner l’expulsion de Mme [R] [C] ainsi que tout occupant introduit de son chev, avec, au besoin, l’assistance de Monsieur le commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu ;

ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls des défendeurs, et en garantie des indemnités d’occupation qui pourraient être dues ;

condamner Mme [R] [C] à payer à Mme [S] [J], pour le compte de l’indivision, à compter du 10 septembre 2021, une somme mensuelle de 1 907 euros à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux

condamner Mme [R] [C] à payer à Mme [S] [J] pour le compte de l’indivision, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [R] [C] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation.

Pour un exposé des moyens de Mme [S] [J], représentée par son tuteur l’association Atinord, il y a lieu de renvoyer aux assignations introductives d’instance délivrées les 05, 11 et 12 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [R] [C], assignée à étude, et M. [K] [J] et M. [T] [D], assignés en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.

Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité d’une assignation en référé à une audience de fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aucun des défendeurs n’a comparu et n’a été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur l’irrecevabilité de l’assignation en référé à une audience de fond

Il ressort de la combinaison de l’article 817 et 818 du code de procédure civile que devant le juge des contentieux de la protection, devant qui la procédure est orale, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par requête.

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 837 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.

L’article R. 121-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que la répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, avant le début de l’année judiciaire.

Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Il résulte de l’adverbe notamment que cette liste n’est pas limitative.

En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de roulement prise le 04 août 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny que l’audience du 20 novembre 2023 est une audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond.

Or, les assignations en date du 05, 11 et 12 septembre 2023 ont a invité les défendeurs à comparaître à une audience de référé se tenant le 20 novembre 2023.

Toutefois, une telle audience n’existe pas de sorte que l’acte introductif d’instance n’a pas valablement saisi le juge du fond qui n’avait pas compétence pour statuer sur les demandes qu’elle contenait.

De plus, il n’existe aucune passerelle permettant au juge du fond de renvoyer une assignation en référé devant le juge compétent.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ces assignations en référé qui n’ont pas valablement saisi le juge des contentieux de la protection.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE IRRECEVABLES les assignations en date des 05, 11 et 12 septembre 2023 délivrées par Mme [S] [J], représentée par son tuteur l’association Atinord ;

CONSTATE que le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, n’est pas saisi ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [J], représentée par son tuteur l’association Atinord ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 janvier 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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