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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 mai 2024, n° 23/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/05288 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMIS
N° de MINUTE : 24/00227
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1] (rez-de-chaussée gauche)
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (93)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
Par jugement en date du 16 octobre 2001, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Messieurs [O] [Y] et [V] [X] coupables d’avoir, le 30 avril 2000, commis des faits de violences volontaires avec usage d’une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de Messieurs [A] [W] et [D] [W] et a condamné [O] [Y] à 30 mois d’emprisonnement dont 10 mois de sursis et Monsieur [V] [X] à 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois de sursis.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Madame [I] [G] et Messieurs [A] [W] et [D] [W] et a solidairement condamné Messieurs [O] [Y] et [V] [X] à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 13.415, 51 euros en réparation de toutes causes de préjudices confondus, a condamné Monsieur [O] [Y] à verser à Madame [I] [G] la somme de 1.755, 15 euros et a ordonné, avant dire droit sur le préjudice corporel de Monsieur [D] [W], une expertise médicale en commettant un collège d’expert pour y procéder. Par requête en date du 7 juin 2002, Messieurs [A] [W] et [D] [W] ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Bobigny (ci-après, CIVI) d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices. Par une décision en date du 23 juin 2003, la CIVI de Bobigny a alloué la somme de 3.669 euros à Monsieur [A] [W] en réparation de ses préjudices, et a mis le paiement de cette somme à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infraction (le FGTI).
Par une deuxième décision du 23 juin 2003, la CIVI a alloué à titre provisionnel la somme de 5.000 euros à Monsieur [D] [W] et a ordonné une mesure d’expertise en commettant un collège d’experts en désignant le Professeur [P] [L] et les Docteurs [B] [C] et [T] [E].
Le Professeur [P] [L] a déposé son rapport le 3 novembre 2003 aux termes duquel il a retenu les conclusions suivantes :
« Date de consolidation au jour de l’expertise, soit le 29 octobre 2003 ;
IPP de 4% ;
Souffrances endurées estimée à 3/7 ;
Préjudice esthétique estimé à 2/7 ;
Le traitement des lésions constatées a justifié une ITT de 3 semaines suivies de 6 mois d’incapacité temporaire partielle à 30% ».
Les Docteurs [B] [C] et [T] [E] ont déposé leur rapport 6 décembre 2005 et ont retenu les conclusions suivantes :
« L’I.T.T. prenant en compte, les hospitalisations initiales et les soins prodigués, est de 3 mois ;
Une ITP de 30% peut être retenue de la fin de la période d’I.T.T. jusqu’à la date de consolidation ;
La consolidation est fixée au 30 avril 2003, soit 3 ans après l’agression ;
Le taux d’I.P.P. séquellaire prenant en compte l’ensemble des séquelles neurologiques et psychiatriques ci-dessus décrites et retenues comme imputables est de 18% ;
Il y a lieu de retenir, par ailleurs, un Pretium Doloris de 3/5 prenant en compte les soins initiaux, l’intervention, les céphalées ainsi que le préjudice moral : 3/5 ;
Un préjudice esthétique du fait de la cicatrice arciforme s’étendant de la partie supérieure du lobe de l’oreille droite jusqu’à la partie médiane du front : 1,5/7 ;
Il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’agrément, Monsieur [W] étant apte à s’adonner à toutes les activités physiques et sportives et de loisirs d’un jeune homme de son âge ;
Sur le plan professionnel, Monsieur [W] est apte à une activité rémunératrice en milieu ordinaire. Il faudra toutefois retenir la gêne que peuvent constituer les troubles cognitifs (attention, concentration et mémoire) dans l’exercice de toute profession ».
Par décision en date du 10 décembre 2007, la CIVI de Bobigny a, sur la base de ces deux rapports d’expertise, alloué à Monsieur [D] [W] la somme de 56.200 euros en indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision allouée d’un montant de 5.000 euros et outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis le paiement de ces sommes à la charge du FGTI.
En exécution de ces décisions, le FGTI a ainsi exposé la somme totale de 66.869 euros en lieu et place de Messieurs [O] [Y] et [V] [X].
Entre le 10 février 2004 et le 15 décembre 2015, date à laquelle il a interrompu ses paiements, le FGTI a reçu la somme totale de 6.134,50 euros de la part de Monsieur [O] [Y].
Le FGTI a entendu exercer son action subrogatoire.
Par actes d’huissier de justice du 7 mars 2023, le FGTI a fait assigner Messieurs [O] [Y] et [V] [X] devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamnés à lui verser la somme de 60.734, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre la somme de 2.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir la recevabilité de son action récursoire au titre de l’article 706-11 du code de procédure pénale. A ce titre, il soutient que sa créance est fondée dans son principe dès lors que Messieurs [O] [Y] et [V] [X] ont été condamnés définitivement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 16 octobre 2001.
Régulièrement assignés, Messieurs [O] [Y] et [V] [X] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, les plaidoiries étant fixées au 13 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le Fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (…) ».
Au cas présent, il ressort de l’attestation de paiement du Fonds de Garantie du 24 novembre 2022 (pièce en demande n°10), que celui-ci justifie avoir versé à Monsieur [D] [W] la somme de 63.200 euros en réparation de ses préjudices au moyen de deux paiements en date du 19 février 2008 et du 17 septembre 2003 ainsi que la somme de 3.669 euros à Monsieur [A] [W] par un paiement en date du 16 septembre 2003.
Il ressort de l’historique des évènements financiers en date des 24 novembre et 15 décembre 2022 (pièce en demande n°11) que le Fonds de Garantie a perçu la somme de 6.134,50 euros de Monsieur [O] [Y], de sorte que sa créance s’établit à la somme de 60.734, 50 euros.
Au vu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées, le Fonds de Garantie des Victimes est parfaitement fondé, dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Messieurs [O] [Y] et [V] [X], responsables des dommages causés par les infractions, pour obtenir le remboursement in solidum du solde des indemnités versées aux victimes, soit la somme de 60.734, 50 euros.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le Fonds de Garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, date de l’assignation.
Compte tenu d’un paiement volontaire par Monsieur [O] [Y] effectué par celui-ci à hauteur de 6.134,50 euros, le tribunal fixe le point de départ des intérêts moratoires de la dette de Messieurs [O] [Y] et [V] [X] à la date du présent jugement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Messieurs [O] [Y] et [V] [X], parties qui succombent, aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Messieurs [O] [Y] et [V] [X] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.000 euros.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels le Fonds de Garantie est intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Messieurs [O] [Y] et [V] [X] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 60.734, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Messieurs [O] [Y] et [V] [X] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Messieurs [O] [Y] et [V] [X] aux dépens de l’instance,
Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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