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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Madame [B] [H] C/ [9]
N° RG 23/02627 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ7B
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [E] [K], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [H]
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] a été affiliée à l'[6] (ci-après désignée [7]) Rhône-Alpes du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2021 au titre de son activité de chirurgien infantile.
Par courrier réceptionné le 27 avril 2023, elle a saisi la commission de recours amiable de l'[9] afin de contester la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 21 avril 2023 pour un montant de 29 548 euros, visant les cotisations sociales dues au titre des échéances du 3ème et 4ème trimestre 2016 ; du 1er et 4ème trimestre 2020 ; du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 (29 213 euros) outre les majorations de retard afférentes (335 euros).
Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable de l'[9], madame [B] [H] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée du 17 août 2023 réceptionnée par le greffe le 22 août 2023.
La commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de la cotisante par décision du 29 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 octobre 2025, madame [B] [H] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure litigieuse et débouter l'[9] de l’ensemble de ses demandes et de condamner l’organisme à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En synthèse, elle fait valoir que les sommes réclamées par l'[9] au titre du 3ème et 4ème trimestre 2016 sont prescrites en application des dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie selon elle l’annulation de l’ensemble de la mise en demeure.
Elle soutient ensuite qu’à compter du 1er avril 2021, elle a exercé son activité professionnelle sous le statut de salariée, ce dont l’URSSAF était informée, et qu’elle n’est donc plus redevable de cotisations à compter de cette date.
Elle relève également que les périodes visées par la mise en demeure « ne se suivent pas », ce qui ne lui a pas permis de comprendre le document et de connaitre notamment, la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’organisme.
Madame [B] [H] soutient enfin que la mise en demeure doit être annulée au motif qu’elle vise une voie de recours illégale devant la commission de recours amiable, dont la composition a été déclarée irrégulière par arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2016 (n° 398443) et par décision du Tribunal des conflits du 24 avril 2017 (n° 4077).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 octobre 2025, l'[9] demande au tribunal de valider la mise en demeure du 21 avril 2023 et de condamner madame [B] [H] à lui payer la somme actualisée de 24 812 euros augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre liminaire, l'[9] précise que les cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 ont fait l’objet de deux arrêts confirmatifs rendus par la cour d’appel de Lyon le 18 janvier 2022, validant tant les contraintes que les mises en demeure, de sorte qu’elle renonce à toute demande afférente aux dites périodes à l’occasion du présent contentieux.
Concernant son affiliation, l'[9] souligne que madame [B] [H] a été affiliée à compter de 2005 en qualité de professionnelle libérale exerçant sous la forme d’EIRL, puis à compter du 2 mars 2021 en qualité de présidente et associée unique de la SELAS [2] ayant été radiée à compter du 30 novembre 2021, de sorte qu’elle était fondée à l’affilier jusqu’à cette date.
Concernant l’illégalité de la commission de recours amiable, l'[9] rappelle qu’aucune nullité n’est prévue en l’absence de textes et relève à cet égard qu’aucun texte ne vient sanctionner l’irrégularité de la composition d’une commission de recours amiable ; elle rappelle que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation.
Concernant la validité de la mise en demeure, l'[9] indique que le document transmis à la cotisante lui a permis de prendre connaissance de la cause, de la nature ainsi que de l’étendue de son obligation.
Sur le bienfondé de la contrainte, l'[9] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [B] [H] au titre des années 2018 à 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2016
Le tribunal constate que l'[9] a indiqué ne plus soutenir aucune demande relative aux 3ème et 4ème trimestres 2016, de sorte que les cotisations dont madame [B] [H] revendique la prescription ne sont plus en litige.
En toute hypothèse, la seule circonstance que la mise en demeure litigieuse mentionne des cotisations grevées de prescription ne saurait, le cas échéant, avoir pour effet d’invalider l’acte de mise en demeure dans son intégralité.
Par conséquent, le moyen invoqué ne sera pas davantage examiné.
2. Sur l’affiliation de madame [B] [H]
L’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant la profession de médecin.
L’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu’une personne exerce simultanément plusieurs activités, elles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
En l’espèce, madame [B] [H] a été affiliée à l'[9] en 2005 en qualité de professionnelle libérale.
Celle-ci justifie avoir créé la société [2], société d’exercice libéral par action simplifiée à associé unique, le 9 mars 2021, société dont elle était personnellement présidente (pièce n°5).
Elle justifie également de la création d’un compte employeur pour cette société du fait de l’embauche de personnel salarié à compter du 1er avril 2021, sans précision de l’identité du salarié embauché (pièce n°6).
L'[8] justifie que madame [B] [H] a procédé aux formalités de déclaration d’une cessation d’activité libérale à compter du 30 novembre 2021 par l’envoi par courrier du 27 décembre 2021 d’un formulaire dédié (pièce n°6).
En conséquence, même à considérer que madame [B] [H] ait cotisé en qualité de salariée à compter du 1er avril 2021, elle est restée affiliée en qualité de professionnelle libérale jusqu’au 30 novembre 2021 et demeure redevable de cotisations à ce titre jusqu’à cette date.
3. Sur la régularité formelle de la mise en demeure litigieuse
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise, à propos de la mise en demeure, que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l'[9] a fait parvenir à madame [B] [H] une mise en demeure datée du 21 avril 2023 et visant les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires majorations et pénalités dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021.
Aux termes de cette mise en demeure, l'[9] a mentionné la cause des sommes réclamées (« montant restant à payer ») ; la nature des cotisations réclamées (" cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ; majorations et pénalités « ) ainsi que les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent ( » 3ème et 4ème trimestre 2016 ; 1er et 4ème trimestre 2020 ainsi que du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 ")
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l’organisme.
*
L’article R. 146-6 du code de la sécurité sociale précise, concernant la commission de recours amiable, que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable obligatoire, l’article R. 142-1 du même code précisant que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il se déduit donc ces textes que le silence de la commission de recours amiable vaut décision implicite de rejet, le requérant pouvant, par la suite, porter sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable est composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme et l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part que chaque commission de recours amiable comprend deux représentants d’assurés sociaux ; deux représentants des employeurs et travailleurs indépendants, ce texte n’étant assorti d’aucune sanction en cas de manquement.
En toute hypothèse, un tel manquement ne fait pas grief au requérant qui, en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, conserve la possibilité de contester toute décision prise par la commission de recours amiable devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, madame [B] [H] déduit de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 19 juin 1969, l’irrégularité de la nomination des membres de la commission de recours amiable et, en conséquence, l’annulation de la mise en demeure qu’elle conteste en ce que cette dernière ne vise qu’une voie de recours possible, devant la commission de recours amiable irrégulièrement composée.
A cet égard, si le Conseil d’Etat, à l’occasion d’un arrêt du 4 novembre 2016, a pu considérer que l’arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale était entaché d’illégalité, cet arrêt n’a pas statué sur la légalité des délibérations du conseil d’administration de [Localité 4] désignant les membres de la commission de recours amiable, l’appréciation de la légalité de la délibération relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il ne peut, par conséquent être tiré de cette décision l’affirmation selon laquelle la composition de la commission de recours amiable serait illégale et que serait par voie de conséquence nulle toute mise en demeure indiquant la saisine préalable obligatoire de cette commission.
En tout état de cause, le tribunal rappelle que les décisions prises par les commissions de recours amiable, qui ne constituent pas un degré juridictionnel mais bien une instance administrative, peuvent toujours être contestées devant la présente juridiction, si bien qu’aucun grief ne peut donc être tiré de cette saisine préalable de la commission de recours amiable.
Madame [B] [H] sera par conséquent déboutée de sa demande de transmission de pièces relatives à la composition de la commission de recours amiable et le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de cette commission est par ailleurs inopérant pour contester la validité de la mise en demeure litigieuse.
Enfin, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation, les dispositions du code de la sécurité sociale précité prévoyant un rejet implicite de la demande en cas d’absence de réponse de la commission.
La mise en demeure litigieuse est donc régulière en la forme.
4. Sur le montant des cotisations recouvrées par la mise en demeure
Sur les cotisations dues au titre de l’année 2020
L'[9] indique que les cotisations 2020 ont été calculées à tire provisionnel sur la base des revenus 2018 puis ajustées sur une base forfaitaire de taxation d’office en l’absence de déclarations des revenus 2019.
L’organisme précise que les cotisations ont été ajustées suite à la transmission par l’administration fiscale des revenus 2019 (81 693 euros) de sorte que les cotisations provisionnelles 2020 s’élevaient à 19 245 euros.
Ces cotisations ont été calculées, à titre définitif, sur la base des revenus de 2020 déclarés à hauteur de 81 977 euros et 0 euro de charges sociales, soit des cotisations définitives s’élevant à 16 131 euros.
Ainsi, au titre de l’année 2020, il a été réclamé à madame [B] [H] la somme de 15 904 euros composée comme suit :
— 13 157 euros au titre des cotisations définitives 2020 (le solde des cotisations définitives, soit 2 974 euros, étant appelé sur les échéances 2021) ;
— 2 747 euros au titre de la régularisation 2019 ;
Ces cotisations ont été appelées comme suit :
— 1 041 euros au titre du 1er trimestre 2020 ;
— 6 395 euros au titre du 4ème trimestre 2020 ;
— 8 468 euros au titre de la régularisation 2020 ;
L'[9] précise qu’une majoration de retard de 93 euros a été appliquée au titre du 1er trimestre 2020.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2021
L'[9] indique que les cotisations ont été calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2019 et ajustées sur les revenus déclarés de 2020 à hauteur de de 81 977 euros et 0 euro de charges sociales puis recalculées en raison de la radiation de madame [B] [H] le 30 novembre 2021, de sorte que les cotisations dues s’élèvent à 17 283 euros, réparties selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre : 5 478 euros ;
— 2ème trimestre : 5 684 euros ;
— 3ème trimestre : 2 433euros ;
— 4ème trimestre : 3 688 euros ;
Le tribunal rappelle qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est sollicité par l’organisme social.
Or, madame [B] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester les calculs précis et cohérents fournis par l'[9].
La mise en demeure litigieuse est donc fondée pour son entier montant.
*
Il convient en conséquence de valider la mise en demeure émise le 21 avril 2023 par l'[9] à l’encontre de madame [B] [H] pour son montant actualisé de 24 812 euros au titre de cotisations et contributions sociales dues au titre des 1eret 4ème trimestres 2020 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 (24 719 euros) outre les majorations de retard afférents (93 euros) et de condamner madame [B] [H] au paiement de cette somme à l'[9].
En revanche, il convient de rejeter la demande de l'[8] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la mise en demeure pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
5. Sur la demande indemnitaire de l'[8]
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à l'[8], en sa qualité de demandeur, de caractériser une faute de la cotisante, de rapporter la preuve d’un préjudice et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, l'[8] ne caractérise ni l’abus de procédure qu’elle reproche à la cotisante, ni le préjudice en résultant, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
Madame [B] [H] sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à l'[9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement à l’encontre de l'[8].
7. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu notamment de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la mise en demeure émise le 21 avril 2023 par l'[9] à l’encontre de madame [B] [H] pour son montant actualisé de 24 812 euros au titre de cotisations et contributions sociales dues au titre des 1eret 4ème trimestres 2020 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 (24 719 euros) outre les majorations de retard afférents (93 euros).
CONDAMNE en conséquence madame [B] [H] à payer à l'[9] la somme de 24 812 euros ;
DEBOUTE l'[8] de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE madame [B] [H] aux dépens ;
CONDAMNE madame [B] [H] à payer à l'[8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [B] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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