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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 avr. 2024, n° 24/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/02464 – N Portalis DB3S-W-B7I-ZCS4
MINUTE: 24/674
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [H]
née le 27 Avril 1986 au MALI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Absente représentée par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Avril 2024
Le 25 Mars 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [H].
Depuis cette date, Madame [N] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 29 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Avril 2024.
A l’audience du 04 Avril 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [N] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 24 03 2024 par le Dr [X] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [6] Centre Hospitalier [5] en date du 25 03 2024 prononçant l’admission de [N] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 03 2024 par le Dr [Y];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 03 2024 par le Dr [D] [G];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 03 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [N] [H] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 29 03 2024;
Vu l’avis motivé établi le 29 03 2024 par le Dr [D] [G];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 04 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 04 04 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur l’irrégularité de la procédure
Le conseil soulève que les certificats médicaux initial et de celui dit des 24 heures, ainsi que la notification des droits datée du 25 03 2024 supportent une signature identique ce qui permet de soupçonner que ladite signature a été apposée sur un document vierge.
En l’espèce le certificat médical initial établi le 24 03 2024 par le Dr [X] supporte une signature distincte de celui établi le 25 03 2024 par le Dr [Y]. Par ailleurs les signatures apposées par le Dr [Y] sur ce dernier certificat et sur l’imprimé intitulé « notification de décision concernant une mesure de soins psychiatriques sans consentement » ne sont pas exactement identiques. Si les signatures apparaissent d’une encre moins prononcées que les mentions manuscrites apposées par ledit médecin sur les documents en question, aucun élément ne permet d’en déduire qu’ils n’ont pas été établis par le Dr [Y] aux dates mentionnées à savoir le 25 03 2024 ni qu’ils reprennent des éléments, tableau clinique et impossible notification des droits et voies de recours compte tenu de l’état médical du patient, qui ne soient pas conformes à la réalité.
Le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté.
Sur le fond
[N] [H] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 24 03 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [X] le 24 03 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : troubles du comportement au domicile à type d’agitation dans contexte d’un trouble psychiatrique, délire de persécution centré sur ses voisins de mécanisme interprétatif, déni des troubles, réticence oppositionnelle et méfiance, risque imminent de mise en danger.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment d’un mauvais contact, d’idées délirantes de persécution, d’une méconnaissance totale de ses troubles, d’une opposition aux soins et refus des traitements et concluaient que la prise en charge d'[N] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 29 03 2024 constatait que la patiente demeurait dans le déni de ses troubles, qu’elle refusait de s’alimenter et de prendre son traitement, que le contact était médiocre avec une excitation psychomotrice, que le discours était hermétique et diffluent avec idées délirantes de persécution, qu’elle était opposante aux soins.
Si l’avis précisait que l’état de santé d'[N] [H] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, tel n’était plus le cas suivant certificat de situation en date du 03 04 2024.
Le conseil d'[N] [H] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission d'[N] [H] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental d'[N] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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