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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 23/03845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ F ] [ L ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement par défaut, rendu en dernier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [F] [L]
N° RG 23/03845 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3JJ
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [E] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[F] [L]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé déposé le 26 décembre 2023, Monsieur [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 13 décembre 2023 pour un montant de 1 901 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er à 4ème trimestres 2022 ainsi que celles des 1er et 2ème trimestres 2023.
Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [L] conteste le montant des cotisations réclamées en faisant valoir qu’il a cessé son activité au 31 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 206 € et la condamnation de Monsieur [F] [L] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [L] est affilié depuis le 15/09/2008 au titre de son activité d’entrepreneur individuel comme mandataire immobilier ;
— que suite à la radiation avec cessation totale d’activité au 29/12/2021 effectuée par le cotisant le 08/12/2025, l’URSSAF a régularisé la situation de compte de Monsieur [L] en procédant à l’actualisation des cotisations dues.
Monsieur [F] [L], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice dressé le 18 novembre 2025 à étude, n’a pas comparu.
Aux termes de ses observations transmises par lettre recommandée déposée le 29 novembre 2025, Monsieur [F] [L] sollicite l’annulation totale de la contrainte, indiquant que l’enregistrement de sa radiation ne semble toujours pas effectif, alors qu’il a effectué une nouvelle démarche sur le guichet unique de l’INPI le 08/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le calcul des cotisations :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte de 2020 à 2021 afin de tenir compte de la date de radiation au 29/12/2021.
Exercice 2020 :
Les cotisations 2020 ont initialement été calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu de l’année 2018 puis recalculées sur un revenu estimé à 4 928 € et 0 € de charges sociales et enfin régularisées, à titre définitif, sur la base du revenu de l’année 2020 à hauteur de 1 040 € et 0 € de charges sociales ainsi que de 442 € de revenus de remplacement imposables et s’élèvent à 103 € uniquement au titre de la contribution à la formation professionnelle pour le 4ème trimestre 2020.
Exercice 2021 :
Les cotisations 2021 ont initialement été calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu de l’année 2019 puis ajustées sur la base du revenu 2020 déclaré à 1 040 € et 0 € de charges sociales et enfin régularisées, à titre définitif, sur la base du revenu 2021 déclaré à 0 € et 0 € de charges sociales comprenant 156 € de revenus de remplacement imposables et s’élèvent à 103 € uniquement au titre de la contribution à la formation professionnelle pour le 4ème trimestre 2021.
A la suite de la radiation rétroactive au 29/12/2021 du compte de Monsieur [L], les cotisations des années 2022 et 2023 ont été revues à la somme de 0 €.
En l’absence de versements effectués, Monsieur [L] demeure redevable d’une somme de 206 € en cotisations dues.
La créance actualisée est dès lors fondée à hauteur de 206 € en cotisations dues.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 7 décembre 2023 pour un montant ramené à 206 € en cotisations dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er à 4ème trimestres 2022 ainsi que celles des 1er et 2ème trimestres 2023.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [F] [L].
Monsieur [L] sera condamné au paiement des frais de citation et de signification des conclusions pour un montant de 57,95 €.
Monsieur [L] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023 pour une somme totale actualisée à 206 € en cotisations dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er à 4ème trimestres 2022 ainsi que celles des 1er et 2ème trimestres 2023 ;
Condamne Monsieur [F] [L] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 206 € ;
Condamne Monsieur [F] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
Condamne Monsieur [F] [L] au paiement des frais de citation et de signification des conclusions, d’un montant de 57,95 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [F] [L] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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