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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00727 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26TK
Jugement du 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00727 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26TK
N° de MINUTE : 26/00015
DEMANDEUR
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Docteur [G] [Y], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine-[Localité 13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 mars 2025 au greffe, Mme [J] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 janvier 2025 de la Commission médicale de recours amiable de la [7] qui décide de confirmer la consolidation au 31 octobre 2023 de l’accident du trajet du 10 avril 2014.
Par ordonnance avant dire droit du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [C] [U] avec pour mission de :
— Examiner Mme [J] [R],
— Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [J] [R] a souffert en lien avec son accident de trajet du 10 avril 2024,
— Dire si l’état de santé de Mme [J] [R] pouvait être considéré comme consolidté ou guéri à la date du 31 octobre 2023 en suite de l’accident de trajet du 10 avril 2014,
— Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,
— Dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Mme [J] [R],
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Le docteur [U] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [J] [R].
La [8] et Mme [R] a été invitées à présenter ses observations sur le rapport.
Le service médical de la [9], représenté par le docteur [Y], s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [C] [U], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente est victime d’un accident de trajet en date du 10/04/2014, à l’occasion duquel elle chute sur le genou droit.
Le certificat médical initial daté du 10/04/2014 mentionne : « entorse genou droit, arrêt prescrit jusqu’au 25/04/2014 ».
Le traitement comporte le port d’une attelle, des antalgiques et une béquille pour la marche.
Une IRM du genou droit est réalisée le 24/04/2014 : petite fissure millimétrique du bord libre du ménisque externe, très certainement non symptomatique. L’articulations fémoro – tibiale et le pivot central sont sans particularité. En ce qui concerne l’articulation fémoro-patellaire on note l’existence d’une chondropathie fémoro – tibiale interne, importante, avec ulcérations cartilagineuses atteignant pratiquement l’os sous-chondral. La zone chondropathique atteint la moitié de la face médiale de la rotule, pas de signe en faveur d’une algodystrophie, aspect en faveur d’une entorse de l’aileron rotulien médial.
La patiente bénéficie d’une consultation auprès du Docteur [M] (clinique du genou) le 19/06/2014 qui conclut à une chondropathie rotulienne post-traumatique associée à un corps étranger cartilagineux. Une indication d’arthroscopie avec réalisation d’une visco-supplémentation est retenue et réalisée le 01/09/2014.
Une nouvelle IRM du genou droit est réalisée le 08/10/2014 concluant à un aspect d’algodystrophie localisée d’intensité moyenne condylienne et intercondylienne.
Une nouvelle IRM du genou droit est réalisée le 11/05/2015. Elle retrouve les données de l’IRM d’avril 2014 et l’absence de signe d’algodystrophie évolutive.
Une scintigraphie osseuse est réalisée le 11/12/2015 qui confirme l’absence de neuroalgodystrophie.
Un suivi orthopédique régulier est assuré avec des consultations réalisées en décembre 2015 et en janvier 2016. Le compte-rendu de consultation du Docteur [B], daté du 12/01/2016, précise ainsi : « … l’accident du travail du 10/04/2014 a été à l’origine des lésions suivantes : rupture partielle du LCA genou droit, lésion chondrale stade [12] de la rotule sur probable luxation traumatique. L’état clinique est actuellement non consolidé et nécessite de poursuivre la rééducation. Une intervention chirurgicale pourra s’avérer nécessaire dans l’avenir ».
Une première consolidation intervient en juin 2016.
Un arthroscanner du genou droit est réalisé le 21/07/2017 mettant en évidence une lésion chondrale rotulienne avec clapet de la facette médiane. Il est également constaté des lésions de chondropathie fémoro – patellaire de stade [11].
La patiente relève d’une arthroscopie le 21/07/2017 permettant l’ablation du clapet cartilagineux rotulien. L’exploration permet alors d’objectiver : compartiments fémoro-tibiaux latéral et médial: pas de lésion chondrale ou méniscale ; échancrure : LCA présent et normalement tendu ; culs-de-sac sous-quadricipitaux et rampes condyliennes : pas de plica ou de corps étranger ; compartiment fémoro-patellaire : lésion chondrale sous forme de lésions de stade [11] et de clapets de la facette rotulienne médiale qui seront régularisés à la pince et au shaver réalisant une patello-plastie ».
Une demande de rechute est réalisée le 09/09/2017 : « chondropathie genou droit avec rechute et nécessité d’intervention chirurgicale le 18/09/2017 ».
La patiente est à nouveau opérée le 05/03/2018. Elle subit une ostéo – chondroplastie rotulienne droite avec plastie du ligament fémoro – patellaire collatéral latéral droit ».
Un certificat médical du Docteur [B], établi le 02/10/2019, mentionne : « … interventions au niveau du genou droit qui n’ont pas permis de récupérer une fonction normale à ce stade. L’évolution se lever vers une tendinopathie importante du ligament rotulien et une diminution de flexion ». Un syndrome de rotule basse post-chirurgicale est évoqué et de nouvelles radios et de nouvelles IRM sont demandées.
Une nouvelle intervention chirurgicale est réalisée le 28/09/2020 consistant en une résection de la pointe de la rotule droite assistée par arthroscopie, associée à une synovectomie partielle.
Un scanner des deux genoux est réalisé le 13/03/2021. Il permet de retenir :
– Décentrage rotulien bilatéral nettement prédominant à droite avec pincement de l’interligne articulaire globale. Le ligament rotulien droit est sinueux, fortement épaissi, œdémateux, présente une inflammation entre la face antérieure du tendon et les plans peauciers et sous-cutanés qui pourrait être une inflammation simple voire une inflammation avec des éléments hémorragiques.
– Pas de formation kystique ou de masse, ni d’englobement en particulier tendineux.
– [Localité 14] du quadriceps élargi également à sa terminaison supra – rotulienne droite. Tendon rotulien aplati et élargi, relativement homogène avec distension fibrillaire mais sans rupture complète ou partielle, à droite.
– Pathologie méniscale et chondrale de grade II du compartiment interne droit, des atteintes à type d’ostéonécrose de l’os sous-chondral condylien et tibial, inflammation du ligament latéral interne en réaction à cette pathologie inflammatoire du compartiment interne droit.
Nouveau scanner des deux genoux du 14/01/2022 (dans les suites d’une nouvelle chute dans les escaliers) :
– Diminution de hauteur du cartilage implanté à droite, sous l’impulsion du choc récent, avec un interligne articulaire diminué et une luxation interne du ligament latéral interne avec soulèvement de ce dernier qui est fibrillaire. La mosaïco– plastie a été touchée suite à la chute.
– L’existence d’une aggravation au niveau chondral qui n’est pas majeure mais qui est incontestablement retrouvée à droite, sur le compartiment interne
– Pas de nouvelle détérioration à gauche.
– Souffrance essentiellement au niveau du compartiment interne des structures chondrales et méniscales. Ménisque subluxé en dedans et cartilage diminué de hauteur et détérioré.
La patiente est examinée par le médecin conseil en date du 12/09/2023 :
– Marche effectuée avec deux béquilles et boiterie. Trajets longs impossibles.
– Amyotrophie cuisse droite (-1 cm).
– Poids 130 kg. Taille 166 cm. IMC 47,2 (obésité de grade III).
– Douleurs à la pression condylienne interne du genou droit sans épanchement. Douleurs au niveau du tendon rotulien, du ligament latéral interne du genou droit.
– Extension des genoux : normale. Flexion des genoux : 110° à droite versus 130° à gauche.
– Marche sur les pointes et talons impossible. Pas d’œdème des membres inférieurs ni des genoux. Absence d’hyperlaxité des genoux. Pas de tiroir antéropostérieur. Accroupissement impossible en raison des douleurs des genoux.
J’ai pu voir cette patiente en consultation le 20/11/2025.
– Doléances : gonalgie droite permanente. Autres douleurs articulaires (épaule gauche, canal carpien bilatéral, douleurs plantaires bilatérales prédominant à gauche en rapport avec des aponévrosites plantaires bilatérales).
– Traitement actuel : Théralène 40 gouttes le soir, Imovane 7,5 mg un le soir, Klipal codéiné, patchs de Versatis, Effexor LP 75 mg 1/jour, Actiq sublingual, Lyrica.
– Taille 166 cm. Poids 105 kg. IMC 38,1 (obésité de grade II).
– Marche avec deux cannes anglaises avec soutien antébrachial. La marche avec une boiterie droite.
– Cicatrice arciforme latérale du genou droit de 13 cm propre et non inflammatoire. Présence également de cicatrices punctiformes du genou droit (points d’arthroscopie).
– Douleurs du compartiment interne du genou droit majorées par la palpation en particulier en regard du ligament latéral interne. Probable participation méniscale interne de la gonalgie droite. Douleur également exquise du tendon rotulien droit.
– Station unipodale et épreuve talon pointe difficile voire impossible à droite.
– Absence de laxité latérale en particulier interne du genou droit. Absence de laxité antéropostérieure. Absence d’épanchement intra-articulaire.
– Petite amyotrophie de cuisse droite (-d'1 cm). Pas d’amyotrophie du mollet.
– Possible petite parésie du releveur du pied droit.
– Flexion genou droit 110° versus 130° à gauche. L’extension est normale à droite comme à gauche.
Conclusion :
– Rechute en date du 09/09/2017 d’un accident du travail daté du 10/04/2014 ayant comporté un traumatisme du genou droit opéré le 21/07/2017 (ablation d’un clapet cartilagineux rotulien et patello – plastie), le 28/09/2020 (résection de la pointe de la rotule droite avec synovectomie partielle).
– L’état en rapport avec la rechute du 09/09/2017 peut être considéré comme consolidé la date du 31/10/2023. »
Mme [R] indique qu’elle a des pathologies secondaires non prises en compte aux mains, aux épaules, soulignant qu’elle se déplace en fauteuil roulant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la consolidation au 31 octobre 2023 de l’accident de trajet du 10 avril 2014.
Il suit de là que la contestation de la date de consolidation fixée au 31 octobre 2023 de l’accident de trajet du 10 avril 2014 est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Mme [J] [R], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [J] [R] de sa contestation de la date de consolidation fixée au 31 octobre 2023 de son accident de trajet du 10 avril 2014 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de Mme [J] [R] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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