Infirmation partielle 10 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 sept. 2012, n° 11/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 décembre 2010, N° 07/02758 |
Texte intégral
.
10/09/2012
ARRÊT N°376
N°RG: 11/01121
CF/CD
Décision déférée du 14 Décembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 07/02758
Mme A
D Y
(SCP J K)
C/
H B
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
Madame D Y
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP J K L avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Henry MARTIAL avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2011-003976 du 14/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
Madame H B
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP MARGUERIT BAYSSET RUFFIE avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2007, le docteur H B, chirurgien dentiste, a extrait sous anesthésie générale 4 dents de sagesse à madame D Y, à la clinique Ambroise Paré à TOULOUSE.
Madame Y est sortie le soir même de la clinique, avec un traitement médicamenteux antibiotique, anti-inflammatoire, antalgique et la prescription de bains de bouche.
Le 26 février 2007, elle a consulté en raison d’importantes souffrances le docteur B qui lui a maintenu le même traitement.
Les souffrances persistant et augmentant, madame Y a consulté le docteur C, rhumatologue, qui l’a adressée au service des urgences de l’hôpital PURPAN à TOULOUSE, où elle a été opérée sous anesthésie générale le 2 mars 2007 par le docteur Z, en raison d’une fracture de l’angle mandibulaire gauche consécutive à l’avulsion de la dent de sagesse numéro 38, ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque et un blocage bi-maxillaire pendant deux semaines.
Madame Y a fait assigner le docteur B en indemnisation de son préjudice consécutif aux complications de l’extraction de dents de sagesse effectuée le 15 février 2007, et a appelé en cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute Garonne.
Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a ordonné une expertise médicale confiée au docteur X, puis en lecture du rapport d’expertise déposé le 11 juin 2009, a suivant jugement du 14 décembre 2010, condamné le docteur B à payer :
1/ à madame Y D les sommes suivantes :
-6.200 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute médicale survenue lors de l’intervention chirurgicale du 15 février 2007 ;
-700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2/ à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute Garonne les sommes suivantes :
-6.934,55 euros en remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation exposés ;
-966 euros sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné madame B aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Madame Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 18 mars 2011 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 14 décembre 2010 en ce qu’il a mal apprécié ses différents chefs de préjudice et ne les a pas indemnisés à leur juste valeur ;
— homologuer le rapport d’expertise du docteur X sauf en ce qui concerne les DFT partiels à 20 et 5 % qui doivent être requalifiés pour les périodes indiquées en DFT totaux ainsi que l’absence de préjudices d’agrément et sexuel qui doivent être appréciés l’un et l’autre de façon distincte et retenus comme tels avec une indemnisation particulière ;
— dire que le 15/02/2007 à l’issue de l’avulsion de ses 4 dents de sagesse par le docteur B est survenue une fracture iatrogène de l’angle mandibulaire gauche ;
— retenir par conséquent l’entière responsabilité du docteur B ;
— faire application de l’article L 412-1 du code de la santé publique et des articles 1135 et 1147 du code civil ;
— condamner madame B à lui payer en réparation de ses préjudices patrimoniaux ainsi détaillés :
*1.000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation ;
*2.250,37 euros au titre des pertes de salaire sur un salaire prouvé de 1.467 euros mensuel avant l’accident ;
— condamner madame B à lui payer en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
*2.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pendant 5 jours différents des 2 arrêts de travail, DFT des 02/03/2007 au 05/03/2007 et 04/09/2008,
*4.173 euros au titre des déficits fonctionnels totaux et non partiels pour les périodes des 06/03/2007 au 30/04/2007 et 05/09/2008 au 04/10/2008,
*15.000 euros au titre des souffrances endurées, étant rappelé qu’elle a été hospitalisée d’urgence à PURPAN le 02/03/2007 avec une évaluation de la douleur à 7/10,
— condamner madame B à lui payer en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
*9.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu de ce qu’elle n’a pas récupéré son intégrité physique d’antan et que ses séquelles relèvent d’une infirmité à vie;
*2.000 euros au titre du préjudice d’agrément car si elle ne présente pas une incontinence salivaire, elle ne bave pas certes mais 'postillonne’ ce qui la gêne tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle de vendeuse de sandwiches ;
*5.000 euros au titre de son préjudice sexuel qui doit être pris en considération de façon autonome car cette anesthésie labio-mentonnière complète correspondant à une lésion du nerf alvéolaire inférieur (V3) gauche lui cause une diminution de sa libido et de ses sensations lors de ses transports amoureux au niveau actif et pas seulement passif comme le présente l’expert ;
— condamner madame B à réparer toutes les atteintes faites à son intégrité physique, soit la somme totale de 41.523,37 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1153-1 du code civil ou à tout le moins du 14 décembre 2010 ;
— condamner le docteur B à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, car il serait injuste de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer afin de faire valoir la responsabilité de ce praticien, et aux entiers dépens de l’instance y compris aux frais pour se rendre à l’expertise à BORDEAUX d’un montant de 1.076,40 euros ;
— dire que le recouvrement des dépens d’appel sera opéré par la SCP J-K-L.
Madame H B conclut à la confirmation du jugement dont appel, et à la condamnation de madame Y au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOYER-GORRIAS, en indiquant que compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, elle s’en rapporte sur la responsabilité, que les demandes formées au titre des frais divers et de la perte de gains professionnels actuels ne sont pas fondées et doivent être rejetées, que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base du salaire mensuel entier n’est pas justifiée, que rien ne justifie d’allouer une somme supérieure à celle fixée par le tribunal au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent , et que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, de préjudice sexuel ni de préjudice esthétique.
La CPAM 31 conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf à porter à 980 euros le montant de l’indemnité forfaitaire au titre des frais de gestion, tout en demandant dans les motifs de ses écritures la condamnation du docteur B au paiement de la somme de 6.935,82 euros au titre de sa créance définitive.
Elle sollicite en outre la condamnation du docteur B à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’ à l’issue de l’avulsion des 4 dents de sagesse incluses pratiquée sous anesthésie générale le 15 février 2007 par le docteur B sur la personne de madame D Y est survenue une fracture iatrogène de l’angle mandibulaire gauche ;
que cette fracture est la conséquence directe et exclusive de l’acte chirurgical.
L’expert estime qu’après étude de la radiographie panoramique postopératoire du 29 janvier 2007 le docteur B ne s’est pas entouré de toutes les conditions de sécurité suffisantes, notamment en ne prescrivant pas d’examen tomographique ou scanographique de la mandibule ;
que les difficultés opératoires, notamment les rapports apicaux des dents de sagesse mandibulaires avec le nerf alvéolaire inférieur et particulièrement du côté gauche avec la corticale du bord inférieur du corps de la mandibule, ont été insuffisamment appréhendées par l’opérateur ;
qu’il ne s’agit nullement d’un aléa thérapeutique, mais d’une complication prévisible.
Il précise qu’à l’évidence lors du contrôle opératoire effectué le 26 février 2007 le diagnostic de fracture demeurera totalement méconnu du docteur B, qui aurait dû alors demander un simple contrôle radiographique postopératoire, et considère que les soins prodigués par le docteur B n’ont pas été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en 2007.
La faute du docteur B est ainsi caractérisée, et n’est au demeurant pas discutée.
Les premiers juges ont justement décidé que le docteur B devait réparation à madame Y des conséquences dommageables de sa faute.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’expert indique que le traumatisme iatrogène maxillo-facial a imposé une ostéosynthèse par plaques réalisée sous anesthésie générale, un blocage intemaxillaire pendant deux à trois semaines, une alimentation mixée semi-liquide pendant cette période, et l’ablation du matériel d’ostéo-synthèse le 4 septembre 2008 sous anesthésie générale.
Il retient les éléments suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total (durée des deux hospitalisations) : 5 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
*20 % du 6 mars 2007 au 30 avril 2007 inclus,
*5% du 5 septembre 2008 au 4 octobre 2008 inclus ;
— souffrances endurées : 3/7,
— déficit fonctionnel permanent : 3%.
Il exclut l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ou définitif, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel post-traumatique.
Les conclusions médico-légales de l’expert ne font pas l’objet de critique sérieuse et ont été à juste titre retenues par le tribunal comme base d’évaluation des différents postes de préjudices.
I/ Préjudices patrimoniaux (avant consolidation)
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Dépenses de santé actuelles (frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de transport)
Le médecin conseil chargé des recours contre tiers atteste de l’imputabilité à la fracture iatrogène du 15 février 2007 des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de radiologie que la CPAM 31 justifie avoir déboursés, pour un montant total de 4.832,81 euros et non 4.831,81 euros comme indiqué par erreur par le tribunal.
La somme de 4.832,81 euros sera donc allouée à l’organisme social.
2/ Préjudices professionnels temporaires
Perte de gains professionnels actuels
La CPAM 31 réclame le remboursement des indemnités journalières versées à madame Y pour les périodes du 23 février au 30 avril 2007, et du 7 septembre au 14 septembre 2008.
Ces périodes ne font pas l’objet de discussion devant la cour de la part du docteur B.
Il convient d’accorder à ce titre à la caisse primaire la somme de 2.103,01 euros telle qu’elle ressort du décompte produit par cet organisme.
Madame Y demande pour la première fois en cause d’appel l’indemnisation d’une perte de salaire de 3.350,37 euros pendant les deux arrêts de travail du 2 mars 2007 au 30 avril 2007, et du 4 septembre 2008 au 12 septembre 2008.
L’expert judiciaire mentionne que ces deux arrêts de travail sont imputables en totalité à la complication iatrogène.
Il résulte du bulletin de paye du mois de décembre 2006 produit par l’appelante que celle-ci bénéficiait d’un salaire mensuel imposable moyen de 1.248,16 euros.
Du 2 mars au 31 mars 2007 madame Y a perçu de la CPAM des indemnités d’un montant journalier de 28,23 euros, soit 846,90 euros, et elle produit son bulletin de salaire afférent à ce mois faisant apparaître qu’elle n’a reçu aucune somme de son employeur.
Sa perte de salaire s’établit donc pour cette période à la somme de 401,26 euros, somme qu’il convient de mettre à la charge du docteur B.
L’appelante ne fournit pas de justificatifs suffisants de la perte de salaire qu’elle invoque pour le mois d’avril 2007 et pour la période du 4 septembre au 12 septembre 2008.
Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande.
3/ Frais divers
Madame Y ne produit aucun justificatif des frais de matériel électro-ménager qu’elle dit avoir exposés pour préparer une alimentation mixée semi-liquide pendant la période de blocage maxillaire antérieure à sa consolidation.
Le rejet de sa demande d’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre sera confirmé.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Aucune demande n’est formée par madame Y à ce titre.
II/ Préjudices extra-patrimoniaux (avant consolidation)
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1/ Déficit fonctionnel temporaire
Le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subi par la victime sera indemnisé sur la base d’une somme de 690 euros par mois, soit 23 euros par jour d’incapacité totale, selon le calcul suivant :
— incapacité temporaire totale : 5 jours x 23 =115 euros
— incapacité temporaire partielle à 20 % pendant 1 mois et 25 jours :
[690 x 20 % =138] +[ (25 x 23 ) x20 % =115] =253 euros
— incapacité temporaire partielle (5%) pendant 1 mois :
690 x 5% = 34,50 euros.
L’indemnisation totale due à ce titre à madame Y sera donc fixée à la somme de 402, 50 euros .
XXX
Madame Y a subi deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, et une alimentation semi-liquide pendant la durée du blocage intermaxillaire.
Les souffrances qu’elle a endurées, qualifiées de modérées par l’expert, justifient l’allocation d’une somme de 4.500 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1/ Déficit fonctionnel permanent
Compte tenu de l’âge de madame Y à la date de la consolidation (32 ans), et de la nature des séquelles consistant en une perte de sensibilité dans le territoire du nerf mandibulaire gauche au niveau de la lèvre inférieure et du menton, une indemnité de 3.600 euros doit lui être accordée.
2/ Préjudice d’agrément
Il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice d’agrément qui résulterait de la privation d’activités sportives, de loisirs ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles il ne lui serait plus possible de s’adonner en raison des séquelles de l’accident médical imputable à la faute du docteur B.
XXX
L’expert exclut l’existence d’un tel préjudice.
Il retient simplement que si une certaine gêne pour embrasser est concevable, elle est comprise dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors le tribunal a justement estimé qu’aucune indemnisation supplémentaire n’était due à ce titre.
L’indemnisation totale due à madame Y s’établit en conséquence à la somme de 8.903,76 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Une somme complémentaire de 800 euros sera allouée à madame Y au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
Madame Y ne justifie pas avoir déboursé la somme de 1.076,40 euros qu’elle réclame au titre des frais exposés pour se rendre à l’expertise à BORDEAUX.
Il convient d’accorder à la CPAM 31 la somme de 980 euros à titre d’indemnité pour frais de gestion.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Madame B qui succombe pour partie en cause d’appel supportera également les dépens de la présente instance.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme partiellement le jugement,
Condamne madame H B à payer à madame D Y la somme de 8.903,76 euros en réparation de son préjudice corporel,
La condamne à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute Garonne la somme de 6.935,82 euros au titre de sa créance définitive, et celle de 980 euros sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes,
Condamne madame B à payer à madame Y la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne madame B aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés par les SCP DESSART-SOREL-DESSART et J-K-L, étant précisé que madame Y bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
Le greffier Le président
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