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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4FS
Minute N° 2025/87
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11]
C/
Association VISION VIE EVANGELIQUE [Localité 9]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
— Me Clarisse LE GRAND – 307
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] (RCS [Localité 9] N°383617719), domiciliée : chez FONCIA [Localité 8]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Association VISION VIE EVANGELIQUE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [L] [P] – Représentant
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4FS du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
L’association VISION VIE EVANGELIQUE [Localité 9] est propriétaire des lots n° 59, 71 et 121 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble WINSTON CHURCHILL situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1] représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 8] ATLANTIQUE, a fait assigner l’association VISION VIE EVANGELIQUE [Localité 9] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 8 629,62 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues jusqu’au 28 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,
— 1 000,00 € de dommages et intérêts,
— 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’association VISION VIE EVANGELIQUE [Localité 9] sollicite des délais de paiements et propose de verser 1 000 € par mois, ce à quoi, l’avocate du demandeur ne s’oppose pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble WINSTON CHURCHILL situé [Adresse 2] et [Adresse 6] ([Adresse 7]) produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— contrat de mandat du syndic du 17/04/2023,
— relevé de propriété,
— procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété du 15/05/24, du 05/03/24, et du 17/04/23,
— lettre recommandée de mise en demeure du 24 février 2025 (pli avisé non distribué),
— décompte de charges du 28 mai 2025,
— courriers d’appel de fonds et de rappel,
— jugement du 17/11/22.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 juin 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que l’association VISION VIE EVANGELIQUE [Localité 9] est redevable de la somme de 8 629,62 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 juin 2025. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 24 février 2025.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce qu’une condamnation a déjà été prononcée en 2022 que la mauvaise foi de la défenderesse est caractérisée. Au contraire, son dirigeant a fait l’effort cette fois de comparaître et de proposer un échéancier tenant compte de ses difficultés liées nécessairement à la spécificité de son activité et notamment à la fluctuation de la générosité des fidèles. Aucun préjudice n’est d’ailleurs concrètement établi distinctement du simple retard de paiement indemnisé par les intérêts. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil, le pouvoir d’accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la nature de l’activité de la défenderesse explique ses difficultés de paiement et sa proposition d’échéancier en plus du règlement des charges à échoir est raisonnable. Il convient donc d’y faire droit en prévoyant une clause de déchéance du terme en cas d’impayé d’une mensualité.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne L’association VISION VIE EVANGELIQUE [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble WINSTON CHURCHILL situé [Adresse 2] et [Adresse 6] ([Adresse 7]) :
— la somme de 8 629,62 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,
— celle de 1000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise l’association VISION VIE EVANGELIQUE [Localité 9] à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de 9 versements mensuels de 1 000,00 €, le premier devant intervenir avant le 5 août 2025, et un dixième versement du solde de la dette dans le mois suivant le neuvième versement,
Ordonne la suspension des voies d’exécution,
Dit qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus à son échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne l’association VISION VIE EVANGELIQUE [Localité 9] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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