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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 11 sept. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNUU
Minute : 25/00235
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 11/09/2025
Notification aux parties le :
11/09/2025
Au MP le :
11/09/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par Monsieur Gildas ROUSSEL,vice-président placé, délégué au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du18 juillet 2025, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
Siégeant après audition de : [P] [B].
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[P] [B], né le 15 Septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me AMELINE DE CADEVILLE Sophie, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT (Curateur)
Vu l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention en date du 10 septembre 2025 reçue au greffe le 10 septembre 2025
Le Ministère public est avisé ;
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir recueilli les observations des parties le 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Par requête en date du 10 septembre 2025, reçue au greffe le 10 septembre 2025 à 13H30, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD, sollicite le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [P] [B], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
En l’espèce, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de maintien de la mesure d’isolement prise le 21 août 2025 à 21h08 avant l’expiration du délai de la soixante-douzième heure.
Le conseil de Monsieur [P] [B] a soulevé l’irrégularité de la procédure aux motifs que la saisine n’était pas accompagné d’éléments permettant de vérifier quel jour la mesure avait réellement débuté le 21 août 2025 à 21h8 ni de la précédente décision prise par le juge de sorte qu’il n’existe pas d’élément démontrant que la mesure a bien été renouvellée selon les exigences prévues par le code de la santé publique.
Lors de son audition, Monsieur [P] [B] a demandé la mainlevée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure,
Par ordonnance en date du 28 août 2025 et 4 septembre 2025, le juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ont ordonné le maitien de la mesure d’isolement. Ces ordonnances n’ont pas l’objet de recours, de sorte qu’elles sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [B] est ainsi irrecevable à contester la régularité de la mesure d’isolement antérieurement au 4 septembre 2025.
La procédure est ainsi régulière.
Sur le bien fondé de la mesure,
Selon les certificats médicaux versés à la procédure, cette mesure est justifiée par les troubles du comportement hétéro-agressifs à l’égard des soignants et auto-agressifs graves d’un patient dont la tension psychique demeure, qui respecte difficilement le cadre pris en place par les soignants, dont le discours est teinté de menaces et qui doit être transféré en unité pour malades difficiles.
Dans ces circonstances, au regard des constatations médicales, la mesure décidée a été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de façon motivée, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient vis-à-vis duquel l’équipe soignant tente d’adapté le cadre de la mesure à l’évolution de sa tension et du risque.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD tendant à obtenir le maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audition de Monsieur [P] [B] , par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Ordonnons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [P] [B] pour une durée de 7 jours à compter de la présente décision ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, la présente décision est signée par le président et le greffier.
Rendue à 15h00.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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