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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 23/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01895 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHEE
du 04 Avril 2025
N° de minute 25/00597
affaire : S.A.S. GENISIMMO
c/ [X] [V] [F] [Y], [Z] [I] [D] [B] épouse [Y]
Grosse délivrée
à Me RAMETTE
à Me CHEMLA
Expédition délivrée
à Me ROUILLOT
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Avril à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Octobre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. GENISIMMO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [X] [V] [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [I] [D] [B] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9] – PRINCIPAUTE DE [Localité 12]
Rep/assistant : Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2024 rectifié par un acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023 suite à une erreur matérielle sur la date d’audience, la Sas Genisimmo a fait assigner Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 3650 euros à compter du jugement d’adjudication du 13 octobre 2022 jusqu’à leur départ effectif, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] à lui restituer la somme de 14 300 euros au titre des loyers indûment perçus du 13 octobre 2022 au 30 avril 2023,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] à lui restituer la somme de 2200 euros au titre du remboursement des dépôts de garantie,
— condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] à lui restituer la télécommande du portail de la villa,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 700 euros à compter du 25 juin 2023, date à laquelle Monsieur [G] [W] a remis la télécommande du portail de la villa à Monsieur [X] [Y], jusqu’à la restitution de ladite télécommande ou leur départ effectif, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sas Genisimmo modifie ses demandes en ce sens :
— débouter Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 3650 euros à compter du jugement d’adjudication du 13 octobre 2022 jusqu’à leur départ effectif, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] à lui restituer la somme de 14 300 euros au titre des loyers indûment perçus du 13 octobre 2022 au 30 avril 2023,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] à lui restituer la somme de 1500 euros au titre du remboursement des dépôts de garantie,
— condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] à lui restituer la télécommande du portail de la villa,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 1500 euros à compter du 3 novembre 2023 jusqu’à la date du 21 janvier 2025, date à laquelle Monsieur [X] [Y] affirme que le bien est libre, ce dont il a été pris acte pour la reprise des lieux par elle,
— ordonner sous astreinte, à Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] de faire procéder à la destruction du mur édifié sur la parcelle [Cadastre 6], de faire procéder à l‘évacuation des gravats ainsi que de fournir la télécommande du portail se trouvant désormais derrière ce mur,
— à défaut, l’autoriser à faire procéder à la destruction du mur, du portail et de tout autre obstacle situé sur la parcelle [Cadastre 6] interdisant l’accès à la propriété, tout ceci aux frais de Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B], trois mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [X] [Y] demande au juge des référés de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive quant à la validité de la surenchère du 24 octobre 2022,
Subsidiairement,
— débouter la société Genisimmo de toutes ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir,
Dans tous les cas,
— condamner la société Genisimmo à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [Z] [B] épouse [Y] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la Sas Genisimmo et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle :
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L213-4-4 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, la Sas Genisimmo ne sollicite pas l’expulsion des défendeurs et ces derniers ne sont pas locataires des biens litigieux. En conséquence, la présente juridiction est bien compétente pour connaître de ce litige.
Sur les demandes provisionnelles de la Sas Genisimmo et les demandes de restitution de sommes et de la télécommande :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à leur recevabilité alors que la Sas Genisimmo ne peut en l’état se prévaloir d’une décision irrévocable concernant la question de la régularité de la surenchère émise suite au jugement d’adjudication du 13 octobre 2022.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les demandes de la Sas Genisimmo tendant à la réalisation par les époux [Y] de travaux permettant permettre l’accès à la parcelle [Cadastre 6] :
Ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de la prescription de la servitude de passage consentie aux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour non usage. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Genisimmo qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
NOUS DÉCLARONS compétent pour connaître des demandes de la Sas Genisimmo ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de le Sas Genisimmo et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond ;
CONDAMNONS la Sas Genisimmo à payer à Monsieur [X] [Y] et son épouse née [Z] [B] la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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