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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01219 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILQV
Minute n°:
[X] [D]
[P] [C]
C/
[V] [J]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Romain BLANDIN de la SELARL 1556 AVOCATS, Avocat au Barreau de ROUEN
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Romain BLANDIN de la SELARL 1556 AVOCATS, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat en date du 30 août 2022, Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [C] ont donné à bail à Madame [V] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel total de 689,58 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [C] ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2025 ; puis ils ont fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 06 novembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 28 janvier 2026,
Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [C] – représentés par leur Conseil – ont actualisé le montant de la dette locative et s’en sont référés à leur acte introductif d’instance ;
Ils ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 septembre 2025 au profit du bailleur ;ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 6] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ; condamner, à titre de provision, la locataire, à payer aux bailleurs les sommes actualisées suivantes :4.879,20 euros à titre de rappel de loyers et charges non payés au 27 janvier 2026 ;les intérêts sur la somme de 3.226,14 euros à compter du 25 juillet 2025, date du commandement de payer ;mensuellement et jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du 1er octobre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et le cas échéant révisé, soit la somme mensuelle de 315,14 euros ;
En tout état de cause :
condamner la locataire à payer au bailleur la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la locataire aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils ont indiqué ne pas être opposés à l’octroi de délais de paiement au titre de l’apurement de l’arriéré locatif mais sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Madame [V] [J], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, a comparu et, après avoir fait état de sa situation personnelle et financière, a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux en offrant de verser une somme de 150,00 euros en plus du loyer et des charges courants.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience ne contenait aucune indication sur la situation de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 10 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 30 juillet 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 06 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article 15 page 12/12 du contrat signé par les parties) et les bailleurs ont fait délivrer à Madame [V] [J] un commandement de payer visant cette clause le 25 juillet 2025 pour un montant en principal de 3.226,14 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Madame [V] [J] sera ordonnée en conséquence.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [C] produisent un décompte indiquant que Madame [V] [J] reste leur devoir la somme de 4.879,20 euros à la date du 27 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 741,41 euros (loyers + charges) en date du 1er janvier 2026 et une dernière ligne créditrice de 372,00 euros (versement de la part de la locataire) le 05 janvier 2026.
Madame [V] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Madame [V] [J] devra donc régler la somme de 4.879,20 euros (terme de janvier 2026 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 26 septembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de janvier 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, la somme de 3.226,14 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date du commandement de payer.
Madame [V] [J] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de reprise du paiement intégral du loyer par Madame [V] [J] et malgré les efforts effectués par la locataire au regard de ses ressources, la juridiction est dans l’impossibilité de lui octroyer le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement afin de conserver la jouissance du bien pris à bail.
Madame [V] [J], qui a un enfant à charge, est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active.
La somme perçue de ce chef est inférieure au montant du loyer et des charges courant.
Dans ces conditions, la juridiction autorise Madame [V] [J] à s’acquitter au titre de l’apurement de l’arriéré de 23 mensualités de 20,00 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’avertir Madame [V] [J] que tout défaut de paiement de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [V] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [C] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec prise à effet à compter du 30 août 2022 entre d’une part Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [C] et d’autre part Madame [V] [J] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 26 septembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à verser à Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [C] la somme provisionnelle de 4.879,20 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de janvier 2026 inclus ;
DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3.226,14 euros à compter du 25 juillet 2025 ;
AUTORISE Madame [V] [J] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 20,00 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à verser à Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [C] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] et Monsieur [P] [C] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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