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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 mars 2025, n° 24/07290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Mars 2025
GROSSE :
Le 26/05/25
à Me EBERT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07290 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XM3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le 13 Janvier 1990 à [Localité 2] (13), domicilié : chez Mme [X] [P] [D] nér [I], [Adresse 3]
non comparant
Par jugement en date du 2 septembre 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/01260, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a :
condamné M. [V] [D] à payer à la SFHE la somme de 5 126,25 euros au titre de l’indemnité d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,dit que les dépens resteront à la charge de la SFHE,dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Suivant requête en omission de statuer du 5 novembre 2024, la société française des habitations économiques ( SFHE ) demande, par application de l’article 463 du code de procédure civile, de compléter le jugement en condamnant M. [V] [D] à lui payer la somme de 3 878,03 euros à titre de dommages-intérêts comme accordé dans les motifs de la décision mais non mentionné dans le dispositif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la société française des habitations économiques ( SFHE ) représentée par son conseil, demande le bénéfice de sa requête.
M. [V] [D] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige du jugement en date du 2 septembre 2024 que par assignation du 1er février 2024, la société française des habitations économiques ( SFHE ) a sollicité, outre l’allocation d’une indemnité d’occupation, la condamnation de M. [V] [D] à lui payer la somme de 3 878,23 euros à titre de dommages-intérêts.
Dans les motifs de la décision il est indiqué que la société demanderesse justifie de frais de remise en état du logement pour un montant de 3 878,03 euros et que, compte tenu de la courte durée d’occupation par la locataire mère de M. [V] [D] qui s’est vu refuser le transfert de bail au décès de celle-ci, les dégradations sont imputables au requis qui sera condamné à les payer.
Ainsi, en ne reprenant pas cette condamnation dans le dispositif de sa décision, le juge des contentieux de la protection a omis de statuer sur ce chef de demande.
Par conséquent, il convient de compléter le dispositif du jugement rendu le 2 septembre 2024 en insérant après le deuxième paragraphe un paragraphe rédigé comme suit « CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la SFHE la somme de 3 878,03 euros à titre de dommages-intérêts ; » ;
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DiIT qu’après le deuxième paragraphe du dispositif du jugement rendu le 2 septembre 2024 dans l’affaire suivie sous le numéro de répertoire général 24/01260 est inséré un paragraphe rédigé dans les termes suivants : «« CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la SFHE la somme de 3 878,03 euros à titre de dommages-intérêts ; » ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision rendue le 2 septembre 2024 dans l’affaire suivie sous le numéro de répertoire général 24/01260 et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
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