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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 nov. 2024, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 24/02028 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIUL
Minute : 24/02489
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (Guinée)
[Adresse 3]
[Localité 8]
demandeur :
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/023261 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIYGNY;
Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 18
Et
Monsieur [L] [D] [I]
né le [Date naissance 6] 1955 à Mali (Guinée)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 15 février 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [R], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (Guinée),
et de
Monsieur [L] [D] [I], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12] (Guinée)
mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10] (Guinée) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [Y] [R] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 février 2024, date de la demande ne divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jérôme BERR DUPRE
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