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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 7 nov. 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 25/01130
N° Portalis DBZL-W-B7J-D5BZ
Minute n° 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Dans la procédure :
Madame [D] [M] [H] [I] épouse [W]
née le 28 Juillet 1976 à ALGRANGE
de nationalité Française
Profession : Salariée
35 rue des Romains
57190 FLORANGE
représentée par Me Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE
demandeur principal
Contre :
Monsieur [R] [W]
né le 10 Mai 1979 à THIONVILLE
de nationalité Française
Profession : Technicien
10 cité des Sports
57270 UCKANGE
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 02 Octobre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D], [M], [H] [I] et Monsieur [R] [W] se sont mariés le 03 juin 2017 devant l’officier d’État civil de THIONVILLE (MOSELLE), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 05 août 2025, enregistrée au greffe le 13 août 2025 (RPVA), Madame [D], [M], [H] [I] et Monsieur [R] [W] ont formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [D], [M], [H] [I] et Monsieur [R] [W] sollicitent en outre :
— un “donner acte” de leur proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (constat de certains accords).
Aucune décision sur des mesures provisoires n’a été prise.
La clôture a été fixée au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties selon acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 15 juillet 2025,
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre et notamment de leur accord sur les points suivants :
— Madame [D], [M], [H] [I] occupera le domicile conjugal à titre gratuit dans l’attente de la vente ou du partage
— le crédit immobilier (lié au dit bien) est réglé par moitié par les parties dans l’attente de la vente ou du partage
— le prêt “consommer confort” sera réglé par moitié entre les parties
— le cumul des deux crédits automobiles sera acquitté par moitié entre les parties
— Monsieur [R] [W] s’acquittera seul de la facture Czerevaty
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la saisine de la juridiction (enregistrement de la requête : 13 août 2025) faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 13 août 2025 par requête conjointe
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties selon acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 15 juillet 2025,
Vu l’article 233 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [W]
né le 10 mai 1979 à THIONVILLE (MOSELLE)
et de
Madame [D], [M], [H] [I]
née le 28 juillet 1976 à ALGRANGE (MOSELLE)
mariés le 03 juin 2017 devant l’officier d’État civil de THIONVILLE (MOSELLE);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile et notamment de leur accord sur les points suivants :
— Madame [D], [M], [H] [I] occupera le domicile conjugal à titre gratuit dans l’attente de la vente ou du partage
— le crédit immobilier (lié au dit bien) est réglé par moitié par les parties dans l’attente de la vente ou du partage
— le prêt “consommer confort” sera réglé par moitié entre les parties
— le cumul des deux crédits automobiles sera acquitté par moitié entre les parties
— Monsieur [R] [W] s’acquittera seul de la facture Czerevaty ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 août 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le sept Novembre deux mil vingt cinq par Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Sybille MARCHIONE, greffier et signé par eux.
Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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