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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 févr. 2026, n° 24/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02649 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIOL
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/02/2026
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELAS FOLLET-RIVOIRE – COURTOT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le 24 Mai 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Laura COURTOT de la SELAS CABINET FOLLET-RIVOIRE-COURTOT, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A. BALDACCHINO ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7] (Drôme), qu’il a souhaité équiper d’une climatisation réversible.
La société BALDACCHINO ET COMPAGNIE a établi un premier devis n°1140 en date du 1er octobre 2020 portant sur l’installation d’un système de climatisation de marque MITSUBISHI ELECTRIC modèle PEAD-M100JA/SUZ-M100VA MR SLIM R32 (unité extérieure, unité intérieure, réseau de gaines isolées et accessoires) avec mise en service, pour un prix de 9.090,00 € TTC avec option n°1 (thermostats radio et servomoteur) et de 11.250,00 € avec option n°2 (système AIRZONE à la place des thermostats radio, avec régulation par pièce, thermostat intelligent et application mobile).
La même société a établi un second devis n°1166 en date du 16 novembre 2020 portant sur l’installation du même système de climatisation avec mise en service, incluant l’option n°1, pour un prix de 8.386,00 € TTC.
Ce devis a été accepté et signé par M. [T] [M], avec l’ajout de l’option AIRZONE mentionnée sur le devis n°1140, moyennant un complément de prix de 2.160,00 € TTC, portant le prix total à 10.546,00 € TTC.
Les travaux ont été réalisés au début de l’année 2021.
La facture n°010300048 datée du 11 mars 2021, établie par la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE pour un montant de 10.546,00 €, conforme au devis accepté par le maître de l’ouvrage, a été entièrement réglée par M. [T] [M].
Ce dernier s’est rapidement plaint d’un mauvais fonctionnement du système de régulation de la température. La société BALDACCHINO ET COMPAGNIE est intervenue à plusieurs reprises au domicile de M. [T] [M], sans parvenir à résoudre le problème décrit.
La société SARETEC [Localité 8], mandatée par l’assurance de protection juridique de M. [T] [M], a déposé un rapport d’expertise amiable et contradictoire daté du 14 octobre 2022.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ce rapport.
Après avoir fait dresser les 17 et 20 janvier 2023, un procès-verbal de constat par Maître [F] [P], commis de justice associé à LORIOL SUR DROME, M. [T] [M] a fait assigner la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE devant le juge des référés de ce tribunal par acte en date du 25 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 15 février 2023, ce magistrat a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [V] [N].
M. [V] [N] a déposé son rapport d’expertise définitif le 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, M. [T] [M] fait assigner la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [T] [M] (conclusions en réponse n°1 déposées le 12 juin 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1217, 1231-1 et 1610 et suivants du Code civil, de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 mai 2024 ;
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE est engagée ;
— condamner la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE à lui payer les sommes suivantes :
. 9.340,52 € au titre des travaux de reprise comprenant l’installation de la carte WebServeur et le raccordement à internet ;
. 6.590,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance (arrêtée au 11 juin 2025) ;
— condamner en outre la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Maître COURTOT sur son affirmation de droit ;
— débouter la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— dire n’y a voir lieu d’écarter l’ exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières écritures de la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE (conclusions en défense déposées le 13 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1603 du Code civil, de :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— débouter M. [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice d’inconfort ;
— en tout état de cause, condamner M. [T] [M] à lui payer la somme de 2.500,00 € ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1217, 1231-1 et 1787 du Code civil que l’entrepreneur, chargé d’exécuter un ouvrage et de fournir le matériel nécessaire à sa réalisation et à son bon fonctionnement, est tenu d’une obligation de résultat qui lui impose d’exécuter un ouvrage exempt de vices et de répondre des désordres, malfaçons et défauts de conformité qui l’affectent ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, qu’il appartient à l’entrepreneur, en sa qualité de professionnel, de faire des travaux conformes aux règles de l’art, d’accomplir son travail avec sérieux et de refuser d’exécuter les travaux qu’il sait inefficaces (en ce sens notamment : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 21 mai 2014 n°13-16.855) ;
II – Attendu qu’en l’espèce, il sera relevé de prime abord que le contrat d’entreprise liant les parties, constitué par le devis n°1166 en date du 16 novembre 2020, accepté et signé par M. [T] [M], avec l’ajout de l’option AIRZONE mentionnée sur le devis n°1140, porte sur l’installation d’un système de climatisation réversible, permettant d’assurer les fonctions de chauffage et de climatisation (les deux devis mentionnant une puissance calorifique et une puissance frigorifique des unités extérieure et intérieure) et inclut l’option AIRZONE mentionnée sur le devis n°1140, moyennant un complément de prix de 2.160,00 € TTC, laquelle comprend la régulation de la température « par pièce », l’installation de « thermostats intelligents » et la gestion à distance par l’intermédiaire d’une « application mobile » ;
Attendu que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] [N] sont les suivantes :
« Désordre concernant l’inconfort dans la maison :
Les investigations en périodes estivale et hivernale ont identifié une absence de confort dans la maison du fait de variations de température en dehors de la plage attendue de +/- 0,5°C définie par la Société MITSUBISHI en qualité de fabricant du matériel.
Il a été relevé les variations suivantes :
o En période estivale : 3,5°C avec des températures de soufflage de +5°C
o En période hivernale : 7°C avec des températures de soufflage de +45°C
Les investigations confirment les explications de Monsieur [M] qui relève un inconfort important dans la maison du fait de la climatisation réversible.
L’origine du désordre provient d’un réseau de gaines très résistif incompatible avec les caractéristiques de la ventilation du gainable situé dans les combles, ce qui conduit à des débits d’air insuffisant pour assurer le confort attendu.
L’ensemble de ces observations a pour conséquence de :
o Réduire le débit d’air du gainable du fait de pertes de charge excessives du réseau de gaines,
o Engendrer un taux de brassage trop faible dans chaque zone, d’où :
. Des variations de température excessives dans les pièces par rapport à la plage de confort attendu,
. Une information fausse aux thermostats d’ambiance qui ne sont pas balayés par un flux d’air suffisant,
. Des températures de soufflage très basse en période de climatisation et très haute en période de chauffage.
Désordre concernant l’absence de la carte WebServer :
En complément, l’expert a constaté l’absence de la carte WebServer qui permet de commander à distance l’installation et réaliser des programmes de chauffage et de climatisation.
Cette carte n’ayant pas été fournie par la Société BALDACCHINO ET COMPAGNIE, mais compris dans la commande, Monsieur [M] ne peut pas utiliser le système AIRZONE prévu à l’origine.
L’Expert maintient qu’au regard de ce type d’installation, il va de soi qu’à ce jour, les utilisateurs étant équipés de Smartphones s’attendent à pouvoir piloter leur installation de chauffage et de climatisation, d’autant plus que la Société BALDACCHINO ET COMPAGNIE a bien pris en compte la demande de Monsieur [M] en installant l’option 2 définie dans le premier devis du 1er octobre 2020 qui précise l’application mobile.
En l’absence d’information limitant la fourniture « application mobile », l’expert maintient que la carte WebServer et son raccordement à internet devaient être installés. »
Que les désordres, malfaçons et non-conformités ainsi décrits par l’expert, non apparents à la réception, engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE en raison des fautes commises dans la conception (absence de bilan thermique, et/ou de vérification de l’adéquation des travaux par rapport aux prévisions et aux règles de l’art) et dans la réalisation des travaux (perte de charges excessives dans les réseaux de gaines de reprise d’air et de soufflage, bouches de raccordement obstruées à l’entrée et à la sortie des gaines situées dans les combles, rayons de cintrage des gaines occasionnant de fortes pertes de charge) et du défaut de conformité du système permettant le pilotage de l’installation à distance correspondant à l’option n°2 commandée par M. [T] [M] (absence de carte WebServer et de raccordement à internet du système AIRZONE devant comprendre, selon les indications du devis accepté par le maître de l’ouvrage « régulation par pièce, thermostat intelligent (et) application mobile ») ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert (page 40 du rapport d’expertise), de condamner la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE à payer à M. [T] [M] la somme de 9.340,52 € en réparation de son préjudice matériel ;
III- Attendu qu’il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que du fait des dysfonctionnements de l’installation de chauffage/climatisation, ayant essentiellement pour origine la ventilation insuffisante des pièces de la maison, M. [T] [M] a subi un préjudice de jouissance, résultant de l’inconfort de la maison, en lien avec les importantes variations de températures relevées au cours des opérations d’expertise (pages 29 à 36 du rapport, mettant notamment en évidence des variations de + 3,5°C dans la chambre n°3, entre la température réelle et celle demandée sur le thermostat statique, pendant la période estivale – du 11 au 22 juillet 2023, et de +7°C dans la chambre n°2 pendant la période hivernale – du 12 au 22 janvier 2024) ;
Que les constatations de l’expert sont corroborées par les pièces versées au dossier par M. [T] [M] et en particulier par le procès-verbal de constat dressé les 17 et 20 janvier 2023 et l’attestation de Mme [Y] [C] (« … ces variations sont telles que nous avons régulièrement une sensation de froid, puis de chaud, qui nous oblige soit à mettre un gilet, puis à l’enlever plus tard, et ceci plusieurs fois dans la soirée. Ces situations sont fortement inconfortables et permanentes, dès lors que la saison de l’année nécessite de chauffer ou de climatiser son habitation ») ;
Que M. [V] [N] a évalué le préjudice subi par M. [T] [M] à ce titre à un montant de 5 € par jour, qui sera retenu en l’absence de tout autre élément d’appréciation fourni par les parties ;
Attendu qu’il convient de condamner la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE à payer à M. [T] [M] la somme de 6.590,00 € (soit 5 €/jour x 1318 jours) en réparation de ce préjudice de jouissance ;
IV- Attendu que la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE à payer à M. [T] [M] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
V- Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [T] [M] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE à payer à M. [T] [M] la somme de 9.340,52 € en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE à payer à M. [T] [M] la somme de 6.590,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE à payer à M. [T] [M] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BALDACCHINO ET COMPAGNIE aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, et autorise l’avocat de M. [T] [M] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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