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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 nov. 2025, n° 25/07173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Novembre 2025
MINUTE : 25/01219
N° RG 25/07173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P6P
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Assistée de Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
ET
DEFENDEUR:
S.C.I. CINT VENANT AUX DROITS DE LA SCI [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [L] [S], Gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Novembre 2025, et mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre, d’une part M. [Y] [N] et Mme [U] [W] et, d’autre part, la SCI [P] et portant sur le logement sis [Adresse 2],
— condamné solidairement M. [Y] [N] et Mme [U] [W] à payer à la SCI [P] la somme de 12 320 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de M. [Y] [N] et Mme [U] [W] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 16 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 juillet 2025, Mme [U] [W] épouse [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025.
À cette audience, Mme [U] [W] épouse [N], assistée, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle reconnait que la dette est en augmentation et réduit sa demande de délais souhaitant pouvoir rester dans les lieux jusqu’au 30 juin 2026, afin de permettre à ses enfants scolarisés de finir l’année scolaire. Elle indique se trouver en situation irrégulière sur le territoire français et ne pouvoir en conséquent travailler de façon déclarée. La situation administrative de son époux est en revanche en cours de régularisation. Ce dernier a été agressé très violemment en 2023 et est depuis dans l’incapacité de travailler. Elle est aidée financièrement par sa famille.
En défense, la SCI CINT, venant aux droits de la SCI [P], représentée par son gérant M. [L] [S], demande au juge de l’exécution de débouter Mme [U] [W] épouse [N] de sa demande de délais.
Il indique que la société a contracté un prêt pour l’achat de l’immeuble, que c’est l’encaissement de l’ensemble des loyers versés par les différents locataires qui lui permet de régler les échéances dudit prêt, qu’ainsi le non-paiement du loyer par Mme [W] met en péril le remboursement dudit prêt. Il souligne par ailleurs que Mme [W] ne règle pas les charges pour les parties communes. Interrogé sur ce point, il explique que la SCI CINT possède deux immeubles et que sur ces deux immeubles, seule Mme [W] ne règle pas son loyer.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [U] [W] épouse [N] déclare qu’elle occupe les lieux avec son époux et ses trois enfants, âgés de 4 ans, 3 ans et 9 mois.
Elle et son époux sont en situation irrégulière et n’ont aucune ressource. L’état de santé de son époux, dont elle justifie, ne lui permet pas de travailler, même de façon déclarée. Cette situation administrative ne lui permet de se reloger ni dans le secteur privé, ni dans le parc social.
L’assistance sociale qui suit la famille déclare dans un courrier électronique avoir fait une fiche SI-SIAO pour le ménage préconisant une entrée en centre d’hébergement d’urgence ou de réinsertion sociale. La famille est actuellement placée sur liste d’attente. Elle précise également que l’assistance sociale de l’hôpital qui suit M. [N] a effectué une demande DAHO le 21 octobre 2024.
En raison de l’absence de ressources de Mme [U] [W] épouse [N] et de son époux, l’absence de paiement de la requérante ne remet pas en question sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
La SCI CINT indique avoir contracté un prêt pour acquérir l’immeuble mais s’abstient de justifier dudit prêt et du montant de ses échéances mensuelles. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément comptable sur les ressources qu’elle retire de l’encaissement des loyers.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, de la présence d’enfants en très bas âge et de l’état de santé de M. [N], il y a lieu d’accorder des délais à Mme [U] [W] avant expulsion d’une durée de 7 mois, soit jusqu’au 24 juin 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [W] épouse [N] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [U] [W] épouse [N], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 24 juin 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT que Mme [U] [W] épouse [N] devra quitter les lieux le 24 juin 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [U] [W] épouse [N] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 7] LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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