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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 nov. 2024, n° 22/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD SA c/ S.A.S. CARROSSERIE VARREL INDUSTRIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT Me Soubra Adde + Me Sarrazin
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 22/02387 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWDO
Pôle Civil section 2
Date : 12 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [C] [R]
née le 26 Janvier 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [T] [O]
né le 11 Avril 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Anaïs KOPPEL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Christian SALORD, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [L]
né le 20 Octobre 1960 à [Localité 8] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CARROSSERIE VARREL INDUSTRIE, immatriculée RCS MONTPELLIER n° 818 178 154, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS Le Mans n° 755 652 126, Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA IARD SA, RCS Le Mans n° 440 048 882, Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats en présence de [Y] [E] greffier stagiaire et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle Sabine CABRILLAC a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16/10/2021, Mme [C] [R] et M. [T] [O] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [L] d’un véhicule camping-car de marque MERCEDES type VASPS modèle CARAVANE immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 01/08/2002, affichant un kilométrage de 115.000 Km, outre un scooter de marque YAMAHA 125 cm3, moyennant le prix global de 25.000 €.
Un procès-verbal de contrôle technique du camping-car, réalisé le 13 octobre 2021, était communiqué aux acquéreurs.
Antérieurement à la vente, M. [G] [L], qui avait acquis le 24 août 2020 ledit camping-car, avait déposé plainte le 1er février 2021 pour des actes de vandalisme commis sur son véhicule alors qu’il était stationné sur un parking de supermarché. A cette occasion, une expertise avait été diligentée par l’assureur de M. [L] et le 5 février 2021, l’expert avait conclu que le véhicule était techniquement réparable et chiffré les travaux de remise en état nécessaires à la somme de 6.688,39 €.
Suite à ce sinistre, le camping-car a fait l’objet de travaux de peinture réalisés le 10 février 2021 par la SAS CARROSSERIE VARREL INDUSTRIE, conformément au rapport d’expertise.
Se plaignant de l’apparition de fissures au niveau de la fenêtre de la cellule droite ainsi que de problèmes de traitement de surface sur toute la cellule, alors qu’ils n’avaient parcouru que 2916 km, Mme [C] [R] et M. [T] [O] ont sollicité leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet BCA pour réaliser une expertise amiable contradictoire.
Le 14 décembre 2021, les acquéreurs ont fait établir un devis de remise en état de la cellule par les Ets MOUTTET CARROSSERIE INDUSTRIEL à [Localité 9] pour un montant de 14 352,24 €, concernant la fenêtre arrière côté passager, les joints de la capucine et la remise en peinture de la cellule.
Une première réunion d’expertise est intervenue le 18 janvier 2022, en l’absence de la SAS CARROSSERIE VARREL INDUSTRIE, non convoquée. A cette occasion le cabinet BCA constatait un défaut d’aspect sur l’ensemble de la peinture du véhicule, la présence de boursouflures sur chaque angle des fenêtres, avec apparition de craquelures sur la peinture et les joints de la capucine.
Une deuxième réunion d’expertise était réalisée le 14 février 2022, où la SAS CARROSSERIE VARREL INDUSTRIE, dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était ni présente, ni représentée.
L’expert amiable a déposé son rapport le 22/03/2022, constatant une aggravation des fissures et l’apparition de nouvelles fissures.
Par courrier en date du 5/04/2022, l’assureur protection juridique des acquéreurs a sollicité l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie légale de vices cachés.
Depuis l’achat, le véhicule est entreposé au domicile des consorts [O] [R], [Adresse 1].
Par exploit d’huissier en date du 18 mai 2022, MADAME [C] [R] et M. [T] [O] ont fait assigner M. [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de la vente sur le fondement des vices cachés et l’indemnisation de leurs préjudices et à titre subsidiaire pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Par exploit de commissaire de Justice en date du 28 juillet 2022, Monsieur [G] [L], a assigné en intervention forcée la SAS CARROSSERIE VARREL INDUSTRIE devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir sa condamnation à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui pourraient être prononcées contre lui sur la demande de Madame [R] et de Monsieur [O].
Par ailleurs, le 12 août 2022, les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, ont déposé des conclusions d’intervention volontaire en leur qualité d’assureur de la SAS CARROSSERIE VARREL INDUSTRIE.
Le 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 20/05/2024, Mme [C] [R] et M. [T] [O] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 1240 du code civil, 146 du code de procédure civile, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
— A titre principal,
*le prononcé de l’annulation de la vente du véhicule intervenue le 16/10/2021 entre Monsieur [G] [L], vendeur, Madame [C] [R] et Monsieur [T] [O], acquéreurs.
*la condamnation solidaire de Monsieur [G] [L] et de l’entreprise VARREL INDUSTRIE à leur payer, au titre de la restitution du prix la somme de 25 000 €, outre la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de l’immobilisation du véhicule et du trouble de jouissance.
*la condamnation de M. [L] à déléguer une entreprise pour la prise en charge de la restitution du camping-car, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— A titre subsidiaire, ils sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire,
— En tout état de cause, la condamnation solidaire de Monsieur [G] [L] et de l’entreprise VARREL INDUSTRIE à payer à Madame [C] [R] et à Monsieur [T] [O] les entiers dépens, ainsi que les frais irrépétibles, soit la somme de 3600 €.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R]-[O] estiment qu’il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 22 mars 2022 que le véhicule est affecté de défauts cachés le rendant impropre à l’usage auquel on le destine. Ils précisent que les fissures présentes sur la cellule du camping-car rendent ce dernier impropre à son utilisation bien que le châssis et les organes moteur soient en bon état. Ils ajoutent que l’entreprise VARREL INDUSTRIE, experte en ce domaine, est pleinement responsable des dégradations de la cellule du camping-car et soutiennent que M. [L] était nécessairement informé de la présence de ces fissures et de la dégradation des enduits au niveau de différentes zones de la cellule du véhicule. Ils estiment que les défendeurs ont fait preuve de résistance abusive et demandent réparation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12/01/2024, M. [L] demande le rejet des demandes des consorts [R]-[O] fondées sur l’existence d’un vice caché.
Il expose que la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas établie en l’espèce et que cette dernière ne peut ressortir d’une simple expertise amiable. Il ajoute que les défauts allégués n’affectent que la peinture du véhicule et non un élément mécanique, de sorte qu’ils ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, puisque le véhicule a continué à rouler depuis son acquisition par les demandeurs.
Il précise que le rapport d’expertise amiable ne démontre pas la connaissance par le vendeur d’un quelconque désordre affectant le véhicule, de sorte qu’il s’oppose aux demandes indemnitaires en invoquant sa bonne foi.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
En tout état de cause, il demande la condamnation de toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 31/08/2023, la SAS CARROSSERIE VARREL INDUSTRIE demande au Tribunal de débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, et de prononcer sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre son intervention et les défauts du véhicule invoqués.
Elle expose être intervenue sur le véhicule pour des réparations de peinture, en raison de rayures sur la carrosserie faites avec un objet pointu comme une clé de voiture, et souligne que les réparations ainsi réalisées n’ont aucun lien avec les fissures constatées dans le rapport d’expertise amiable, de simples travaux de reprise des peintures ne pouvant entraîner des fissures. Elle ajoute que si la peinture avait été mal réalisée en février 2021, les défauts auraient nécessairement été visibles au moment de la vente intervenue huit mois plus tard, en octobre 2021.
Sur la demande de garantie formulée par M. [L], elle fait valoir que ce dernier n’indique aucun fondement juridique à son appel en garantie, de telle sorte qu’elle demande le rejet de la demande de M. [L] de le garantir de toute somme.
Elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire réclamée par les consorts [R]-[O] à titre subsidiaire, et ce à leurs frais avancés.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire des compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, en leur qualité d’assureur, intervenantes volontaires à garantir la SAS CARROSSERIE VARREL INDUSTRIE de toute somme qui serait mise à sa charge par la décision à intervenir.
Les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA n’ont pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 septembre 2024.
MOTIFS :
— Sur l’intervention volontaire des compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA.
Il convient de constater l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, et de la compagnie MMA IARD SA.
— Sur la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus;
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du Code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 poursuit en indiquant que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
A titre liminaire, il convient de relever que l’action en garantie des vices cachés rédhibitoires est une action résolutoire de sorte que les acquéreurs sollicitent de manière erronée la nullité de la vente.
Il est constant que la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés suppose que l’acquéreur rapporte la preuve de l’existence au jour de la vente d’un vice, de son antériorité à la vente, de son caractère non apparent et de son caractère de gravité.
S’il est acquis qu’un rapport d’expertise amiable ne peut à lui seul constituer un élément de preuve suffisant pour asseoir une décision de justice, une telle pièce est néanmoins admise comme telle lorsqu’elle est corroborée par un élément extrinsèque, et soumise au débat contradictoire des parties dans le cadre de l’instance.
En l’espèce, il appartient à Mme [C] [R] et M. [T] [O] de démontrer l’existence d’un vice caché antérieur à la vente qui consisterait selon eux en l’existence de fissures sur la cellule du camping-car, rendant le véhicule impropre à sa destination;
Il convient de rappeler que la vente porte sur un véhicule camping-car d’occasion, mis en circulation en 2002, soit 19 ans auparavant, présentant 115.000 km au compteur, au prix de 25.000 € incluant également la cession d’un scooter Yamaha 125 cm3.
Pour établir l’existence d’un vice caché, Mme [C] [R] et M. [T] [O] se réfèrent au rapport d’expertise amiable du 22/03/2022 dont il ressort que dès la réunion du 18 janvier 2022, le véhicule présentait un « défaut d’aspect sur l’ensemble de la peinture, la présence de boursouflures sur chaque angle des fenêtres avec apparition de craquelures sur la peinture et les joints de la capucine ». L’expert constate l’existence de fissures et relève que le véhicule a fait l’objet d’une réparation antérieure à la vente. Il conclut à l’existence de nombreuses malfaçons suite à la remise en état du véhicule après le sinistre du 01/02/2022 réalisée par le garage VAREL INDUSTRIE et à l’existence de dommages ne résultant pas des travaux de remise en état après ce sinistre mais antérieurs à la dernière remise en état ».
L’expert souligne que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son usage auquel il est destiné à plus ou moins long terme.
Pour corroborer les conclusions de l’expertise amiable, les demandeurs produisent un devis de réparation, des photographies ainsi que des courriers émanant de leur assureur de protection juridique.
Les photographies produites, pour la plupart non datées, et les courriers émanant de l’assureur de protection juridique des acquéreurs ne permettent pas d’établir la preuve des vices allégués, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
La seule pièce produite par les demandeurs, de nature à conforter le rapport d’expertise amiable quant à l’existence de vices cachés, est le devis de réparation établi le 14 décembre 2021, environ 2 mois après la vente. Ce devis, d’un montant de 14352,24 €, porte sur la réfection des joints sur le pourtour du véhicule, la réfection des fenêtres, du panneau arrière supérieur et du panneau supérieur gauche.
Force est de constater le caractère particulièrement succinct du rapport d’expertise amiable. L’expert ne procède à aucune description détaillée des fissures constatées, ni à aucun chiffrage des travaux de remise en état du véhicule, susceptible notamment d’établir la gravité des désordres.
L’expert procède par affirmation lorsqu’il déclare que certaines fissures résultent des travaux de réparation réalisés par le garage VAREL INDUSTRIE et que d’autres sont antérieures à cette réparation. Il ne donne aucune information sur la cause et l’origine des fissures qu’il qualifie de préexistante à l’intervention du garage VAREL.
Le devis produit par les demandeurs, qui ne fait état d’aucune constatation de désordres, porte sur le montant de travaux pour la reprise des joints sur le pourtour du véhicule, de réfection des fenêtres de la cellule et des panneaux à l’arrière du véhicule.
L’imprécision du rapport d’expertise amiable ne permet pas d’établir une concordance avec le devis de réparation, de sorte que la preuve n’est pas rapportée que les réparations qui figurent sur le devis sont nécessaires et résultent de l’existence de vices affectant le véhicule.
De surcroît, l’impropriété du camping-car ne ressort pas plus des conclusions de l’expert qui relève de manière laconique que les désordres sont de nature à affecter l’usage du véhicule à plus ou moins long terme.
Les consorts [R]-[O] produisent une photographie du compteur du véhicule datée du 12 février 2024 permettant d’établir que le camping-car litigieux a parcouru 3180 kilomètres depuis l’acquisition et que le vice allégué n’a donc pas affecté la mobilité du véhicule qui peut toujours rouler.
S’agissant du critère d’habitabilité du camping-car, dont la destination est également de permettre aux propriétaires de pouvoir s’y loger, l’expert amiable n’a procédé à aucune mesure du taux d’humidité susceptible de révéler un défaut d’étanchéité de la cellule et les acquéreurs n’invoquent aucun problème d’infiltrations au niveau de l’habitacle.
A défaut d’anomalie constatée relative à l’étanchéité, il n’est pas établi que les fissures présentes sur la surface extérieure du véhicule, compromettent l’habitabilité du véhicule.
En conséquence, en l’état des pièces versées aux débats, il convient de dire que les désordres allégués ne caractérisent pas des vices cachés.
— sur la demande d’expertise.
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il convient de rappeler que les consorts [R]-[O] ne justifient pas de la réalisation d’un contrôle d’étanchéité de la cellule, susceptible de démontrer que l’habitabilité du camping-car est compromise.
Il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est entreposé en extérieur, au domicile des acquéreurs, depuis l’apparition des désordres, soit depuis presque 3 ans, et que ces derniers ne justifient d’aucune diligence dans l’entretien du véhicule depuis cette date.
Au vu de l’ancienneté du litige et des éléments ci-dessus exposés, la demande subsidiaire d’expertise judiciaire apparaît trop tardive pour être efficiente, alors qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration d’une preuve et que les demandeurs auraient pu solliciter, immédiatement et avant tout procès, une telle mesure.
Les consorts [R] – [O] seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [L] et de la société VAREL INDUSTRIE.
— Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner Mme [C] [R] et M. [T] [O], qui succombent, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [C] [R] et M. [T] [O] à payer à M. [G] [L] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1200 euros à la SAS CARROSSERIE VARREL INDUSTRIE sur le même fondement.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que rien, en l’espèce, ne justifie d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles,
CONSTATE l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD SA,
DEBOUTE Mme [C] [R] et M. [T] [O] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [C] [R] et M. [T] [O] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [C] [R] et M. [T] [O] à payer à M. [G] [L] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [R] et M. [T] [O] à payer à SAS CARROSSERIE VARREL INDUSTRIE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 12 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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