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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 23/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01981 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZL
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01981 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZL
N° de MINUTE : 24/2254
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marion JOBERT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 289
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010025 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marion JOBERT
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [V] a adressé à la [8] ([10]) de Seine-[Localité 12] un certificat médical de rechute d’accident du travail du 12 juillet 2022, faisant état de “ lombosciaticalgies gauches”, au titre d’un accident du travail en date du 20 novembre 2007.
Par courrier du 22 août 2022, la [10] a informé M. [V] du rejet de sa demande de reconnaissance de rechute au motif que le médecin conseil de l’assurance maladie a considéré que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec son accident du travail du 20 novembre 2007.
Par courrier du 31 octobre 2022, reçu le 15 mars 2023, M. [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([9]) de la [11], qui, par décision prise en sa séance du 13 juillet 2023 notifiée par courrier du 23 septembre 2023, a confirmé la décision de refus médical de la [10].
Par lettre recommandée reçue au greffe le 3 novembre 2023, M. [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [10] du 22 août 2022 et de celle de la [9] du 23 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 9 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal, de reconnaître que la lésion décrite dans le certificat médical du 17 février 2022 sous la forme de “lombosciaticalgies gauches” soit reconnue comme une rechute de son accident du travail du 20 novembre 2007 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins de dire si la lésion déclarée au titre d’une rechute par M. [V] est en lien avec son accident du travail du 20 novembre 2007.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [10] demande au tribunal de :
— confirmer et de déclarer bien fondée la décision prise par la [10] de refuser à M. [V] la prise en charge de la rechute déclarée le 12 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de relation directe et certaine avec l’accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2007.
— confirmer la décision prise par la [9] dans sa séance du 13 juillet 2023 de refuser à M. [V] la prise en charge de la rechute déclarée le 12 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de relation directe et certaine avec l’accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2007.
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale, de prise en charge de la rechute ou subsidiairement d’expertise
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, M. [V] produit plusieurs éléments médicaux qui sont, selon lui, de nature à établir le lien entre la lésion qu’il présente et son accident du travail du 20 novembre 2007. Parmi ces éléments, il met en avant les résultats d’une radiographie du bassin et du rachis lombaire concluant au diagnostic d’une “lyse isthmique”. Il explique que cette lésion correspond à une fracture de fatigue d’une vertèbre consécutive à des contraintes répétées de faible intensité. Il considère que cette atteinte, pour laquelle il suit des soins de kinésithérapie, est en lien avec son accident du 20 novembre 2007.
Dans l’hypothèse où ces éléments n’apparaitraient pas suffisants, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale, aux fins, notamment, de déterminer si la douleur apparue le 20 avril 2022 est liée à une rechute, soit à une modification de son état en lien avec la lésion initiale prise en charge au titre d’un accident du travail.
La [10] rappelle que l’affection de la victime ne peut être prise en charge au titre d’une rechute que si elle est la conséquence directe et exclusive de l’accident initial et qu’il revient à M. [V] d’établir le lien de causalité entre son affection du 12 juillet 2022 et son accident du travail du 20 novembre 2007. Elle estime toutefois que celui-ci échoue à établir cette preuve et à remettre en cause sérieusement, sur la base d’éléments médicaux, la décision de la caisse fondée sur l’avis de son médecin conseil dont les conclusions s’imposent à elle et qui sont par ailleurs confirmées par la [9] dans sa décision du 13 juillet 2023. Elle soutient également que les éléments apportés par M. [V] ne sont pas plus suffisants pour justifier le recours à une expertise médicale.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute est ainsi invoquée dès que la victime d’un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l’obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d’une aggravation des lésions dues à l’accident. Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
En l’espèce, le certificat médical de rechute du 12 juillet 2022 mentionne l’accident du travail du 20 novembre 2007 et indique que la rechute consiste en une “lombosciaticalgies gauches”.
Il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que la lésion initialement constatée à l’occasion de la prise en charge de l’accident du travail du 20 novembre 2007 relevait de “douleurs au dos”. Or aucune pièce versée aux débats ne décrit d’avantage la lésion initiale, ni ne fait état de son évolution, hormis les dires de la [10] selon lesquels une date de guérison de la lésion aurait été fixée au 8 avril 2011.
M. [V] ne communique aucun élément permettant d’établir un lien direct et exclusif entre la lésion initiale prise en charge au titre de l’accident du travail du 20 novembre 2007 et la lésion déclarée par certificat de rechute le 12 juillet 2022, les IRM du rachis lombaire des 25 avril 2022 et 20 février 2023, les attestations de M. [T], kinésithérapeute, et du docteur [U], étant à cet égard insuffisantes.
M. [V] sera donc débouté de sa demande de prise en charge de la rechute du 12 juillet 2022.
Par ailleurs, aucun doute médical n’étant sérieusement soulevé par M. [V] sur un lien direct et exclusif entre son accident du travail du 20 novembre 2007 et la rechute alléguée, il y a lieu de le débouter de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [V] de sa demande de prise en charge de sa rechute du 12 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle, faute de lien établi avec l’accident du travail du 20 novembre 2007 ;
Déboute M. [W] [V] de sa demande d’expertise ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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