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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 mai 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00380 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRMI
BDF N° : 000124034189
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
[T] [D]
C/
[15],
[S]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/252
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[15]
Secteur Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[S]
Chez [11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2024, Madame [T] [E] a saisi la [12] de sa situation de surendettement.
Le 5 août 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [T] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 20 septembre 2024, la commission a adressé à Madame [T] [E] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier du 23 septembre 2024, reçu le 25 septembre 2024, Madame [T] [E] a sollicité la vérification de sa créance [16] n°1462896614000299660724, en indiquant l’avoir totalement soldée, de sorte qu’elle a demandé à sa banque, la société générale, de lui produire la copie des chèques retraçant lesdits versements. En outre, elle sollicite la vérification de sa créance [Adresse 9] (cédée à la société [14]), en faisant valoir que si elle a été soldée en date du 5 mars 2022, les prélèvements n’ont cessé de continuer, ainsi que plusieurs frais relatifs aux intérêts.
Par courrier du 28 février 2025, reçu le 3 mars 2025, la société [14] a actualisé sa créance n°5028673882 à la somme de 2932,84 euros arrêtée au 7 août 2024, en transmettant un décompte actualisé de la créance ainsi que l’offre de prêt, l’avis de cession, le titre exécutoire et l’historique comptable.
Par courrier du 12 mars 2025, reçu le 14 mars 2025, la société [16], a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 1er avril 2025 et a transmis les justificatifs contractuels et comptables des créances faisant l’objet de la demande en vérification.
Madame [T] [E] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 1er avril 2025.
Lors de cette audience, Madame [T] [E] comparait en personne. Elle sollicite la vérification de la créance [14] (anciennement [Adresse 10]), en expliquant avoir soldé sa dette par le versement d’un chèque d’un montant de 1500 euros, qui n’a finalement pas pu être débité en raison d’une insolvabilité. Elle ajoute que d’autres frais au titre d’un achat de téléphone ont été prélevés plusieurs fois et qu’elle n’a pas été destinataire de l’injonction de payer. En outre, elle explique que concernant la créance [16], elle a souscrit une carte de crédit depuis janvier 2022, qui lui débitait des dépenses dont elle affirme ne pas être à l’origine.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [T] [E] le 20 septembre 2024 et la demande de vérification a été adressée à la [12] le 23 septembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 23 septembre 2024 par Madame [T] [E].
— Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance n°1462896614000299660724 de la société [16]:
Il ressort de l’examen des pièces communiquées par cette société que le 18 décembre 2019, la société [16] a consenti à Madame [T] [E] un crédit renouvelable pour un montant de 3000 €, produisant également un historique des mouvements sur le compte sur les années 2020,2021,2022,2023 et 2024.
Dans la mesure où la société [16] ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, dont il résulte de l’historique versé qu’il est intervenu le 28 février 2022, toute demande en paiement est atteinte par la forclusion.
Il convient donc d’écarter, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [16] du passif de la procédure de surendettement de Madame [T] [E].
Sur la créance de [15]. Référence dette : n°5028673882
Il ressort de l’examen des pièces communiquées que la société [14] produit un titre exécutoire, à savoir une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 mars 2024, portant sur la somme de 2282.93 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2023, outre la somme de 173,75 € au titre des frais accessoires, et un décompte arrêté à la date de recevabilité de la demande de surendettement comprenant les intérêts échus pour un montant de 264.40 euros, un versement de Madame [E] d’un montant de 60 euros, outre les frais de procédure.
Il convient ainsi de fixer cette créance à la somme de 2932.84 euros.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 23 septembre 2024 par Madame [T] [E] ;
DIT que la créance n°1462896614000299660724 de la société [16] est écartée du passif de la procédure de surendettement de Madame [T] [E] et ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2932.84 euros la créance de la société [15]. Référence dette : n°5028673882 à l’encontre de Madame [T] [E],
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [12] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [E] et aux créanciers, et par lettre simple à la [12].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18], le 20 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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