Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 23 sept. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSS6
N° MINUTE : 70/2025
PROCÉDURE : Contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame [A], en présence de Madame [D], adjointe administrative
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 puis prorogée en dernier lieu au 23 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
ENTRE :
Etablissement public [20]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Mme [P] munie d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2], COMPARANT
Madame [O] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 2], NON COMPARANTE
ET ENCORE :
Société [12]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT [Adresse 6]
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [17]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [14]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
NON COMPARANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 27 décembre 2023, Madame [J] [R] épouse [F] et Monsieur [K] [F] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit du premier dossier déposé.
Par décision du 18 janvier 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et, au terme de sa séance du 28 mars 2024, estimant la situation irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable, elle a décidé d’imposer aux parties une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
Suivant courrier en date du 27 mai 2024, l’office [Adresse 15], bailleur des époux [F], a formé un recours contre cette décision au motif qu’il refusait l’effacement de sa créance ; qu’il existait des perspectives de règlement de l’arriéré locatif, d’un montant résiduel de 705,03 € ; que Madame et Monsieur [F] avaient repris le paiement du loyer courant et étaient en mesure de régler des mensualités d’apurement de 25 € par mois et, in fine, de solder leur arriéré de loyer en 29 mois ; qu’en outre, une demande d’aide financière de type FSL pourrait être obtenue si la dette de loyer était exclue de la procédure de rétablissement personnel.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 26 juin 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025.
A cette date, l’office [20] a comparu, représenté par Madame [V] [P] suivant pouvoir écrit de Monsieur [E] [W], directeur général, en date du 24 février 2025.
Madame [P] a maintenu les termes du recours, à savoir le refus de l’effacement de la créance locative, arrêtée à la somme de 244,02 € € à la date du 10 février 2025.
Elle a indiqué que le loyer résiduel courant était régulièrement réglé ainsi qu’un versement de 50 € par mois en plus afin de solder l’arriéré locatif ; que le couple avait bénéficié d’un rappel APL substantiel de 1 378,45 € en mars 2024 ; que le loyer était désormais de 454,49 € par mois et les droits APL/RLS, à déduire, de 341,38 € par mois ; qu’elle demandait le maintien d’un apurement rééchelonné afin de solder l’arriéré locatif en 5 mensualités.
Monsieur [F] a comparu.
Il a indiqué qu’il était retraité et qu’il percevait une pension de retraite d’un montant de 1 105 € par mois ; que son épouse ne percevait aucune ressource et n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite ; il a demandé la confirmation des mesures imposées.
Madame [F] n’a pas comparu
La [7] a écrit pour indiquer que le couple [F] était redevable d’une somme de 2 091,48 € représentant un indu de RSA ; elle a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la décision de la commission de surendettement.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.
En l’espèce, le recours a été formé dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision de la commission de surendettement.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.
Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu’ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’endettement de Madame et Monsieur [F] a été évalué le 28 mars 2024 par la commission à la somme totale de 8 755,27 €, incluant la créance de l’office [20] de 1 117,09 €.
La créance du bailleur, réévaluée à la date de l’audience à la somme de 244,02 €, est apurée à la date du jugement. En conséquence, il convient de l’exclure du passif résiduel des débiteurs.
Monsieur [F] est né le 20 juillet 1956.
Il est retraité.
Madame [F] est née le 3 juillet 1964.
Elle est sans emploi.
Ils n’ont pas de personne à charge.
Leurs ressources sont les suivantes :
Pension de retraite de Monsieur : 1 105 €,
APL : 286,46 €,
Total : 1 391,46 €.
Selon le barème appliqué par la commission de surendettement conforme à l’appréciation du barème national, les charges pour un couple locataire peuvent être évaluées de la manière suivante :
* forfait de base (correspondant aux dépenses jugées incompressibles et comprenant les frais d’alimentation, de transport, d’habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 853 €,
* forfait chauffage : 167 €,
* forfait habitation (correspondant aux dépenses courantes inhérentes au logement lui-même comprenant les frais d’eau, d’énergie hors chauffage, téléphone, internet assurance) : 163 €,
* loyer : 399,57 € (le loyer courant et la provision sur charges sont d’un montant cumulé de 454,49 € (février 2025) ; ils sont d’un montant résiduel de 113,11 € après déduction des droits APL et RLS de 341,38 € et le loyer est de 399,57 €, déduction faite de la RLS de 54,92 €).
Les charges peuvent donc être évaluées à un montant total de 1 582,57 €.
Sur un strict plan comptable, Madame et Monsieur [F] ne dégagent aucune capacité de remboursement.
Aucun élément objectif ne permet d’envisager que la situation économique de Madame et Monsieur [F] pourrait favorablement évoluer à court ou moyen et permettre de dégager une capacité de remboursement.
Madame et Monsieur [F] ne disposent par ailleurs d’aucune épargne mobilisable pour apurer, même partiellement, ses dettes, ni d’aucun bien de valeur susceptible d’être vendu.
Madame et Monsieur [F] sont donc dans une situation qu’il convient de qualifier d’irrémédiablement compromise et il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par l’office [20] mais le DIT mal fondé;
DIT que Madame [J] [R] épouse [F] et Monsieur [K] [F] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [R] épouse [F] et Monsieur [K] [F] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date de la commission, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier) ;
CONSTATE que la créance de l’office [Adresse 15], d’un montant résiduel de 244,02 € à la date de l’audience, est soldée à la date du présent jugement ;
DECLARE effacées les dettes suivantes :
— [11] service client : 1 027,42 €,
— [8] : 2 091,48 €,
— [16] : 1 226,64 €,
— FLOA :
* 146289655000021353402 : 2 326,06 €,
* 146289661400069827604 : 966,58 €,
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe aux fins de publication au BODACC ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
DIT que Madame [J] [R] épouse [F] et Monsieur [K] [F] seront inscrits au Fichier National des incidents de paiement ([13]) pour une durée de 5 ans ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers et communiquée à la commission de surendettement des Côtes d’Armor par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 19],
Chambre du surendettement,
[Adresse 18]
[Localité 3]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 23/09/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
publication au bodacc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot ·
- Mise en demeure
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Protection ·
- Souffrance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Référé ·
- Consommateur ·
- Allemagne ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- La réunion ·
- Compensation ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Dire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Montant ·
- Recours ·
- Précaire ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Situation financière ·
- Partie
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Assistant ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Droit de passage ·
- Immeuble ·
- Abus de majorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.