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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 févr. 2026, n° 25/05970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. FONCIERE RU 01/2004 |
|---|
Texte intégral
13 Février 2026
N° RG 25/05970 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZTS
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [J] [L]
Madame [Q] [H] épouse [L]
C/
S.C.I. FONCIERE RU 01/2004
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [Q] [H] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2004
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 octobre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [J] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 avril 2025 à la requête de la S.C.I. FONCIERE RU 01/2004.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience, Mme [Q] [H] épouse [L] est intervenue volontairement.
M. [J] [L] et Mme [Q] [H] épouse [L] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de leur situation d’endettement, la liquidation de leur société en septembre 2024 et leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Ils font valoir qu’ils ont bénéficié d’un effacement total de leur dette, qu’ils ont tous les deux retrouvé un emploi et repris les paiements.
La S.C.I. FONCIERE RU 01/2004 n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le juge de l’exécution a autorisé les demandeurs à communiquer en cours de délibéré par courriel, et au plus tard le 16 janvier 2026, des pièces complémentaires et à justifier de leur envoi au bailleur.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Les demandeurs ont été autorisés à communiquer contradictoirement en cours de délibéré des justificatifs complémentaires sur leur situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 7 mars 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 novembre 2022,
— dit qu’à défaut pour M. [J] [L] et Mme [Q] [H] épouse [L] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, la SCI FONCIERE RU 01/2004 pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
— débouté la SCI FONCIERE RU 01/2004 de sa demande d’astreinte,
— condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [Q] [H] épouse [L] à payer la somme de 28 311,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens,
— débouté la SCI FONCIERE RU 01/2004 de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 9 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 avril 2025.
Il est établi que Mme [Q] [H] épouse [L] était partie à la procédure devant le tribunal de proximité de SANNOIS, que cette décision lui a été signifiée et qu’elle a été destinataire du commandement de quitter les lieux.
Dès lors, l’intervention de Mme [Q] [H] épouse [L] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [J] [L] et Mme [Q] [H] épouse [L] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [J] [L] et Mme [Q] [H] épouse [L] disposaient lors du dépôt de leur requête de revenus mensuels moyens de 1 571,26 euros correspondant au RSA perçu par Monsieur et aux allocations France Travail versées à Madame, sans personne à charge.
Toutefois, Madame justifie avoir été engagée en qualité d’exploitante en transport au sein de la SARL SYLVACO à compter du 24 novembre 2025 dans le cadre d’un CDI à temps plein moyennant un salaire mensuel brut de 2.200 euros. Quant à Monsieur, il travaille en qualité de chauffeur VTC au sein de la société [Adresse 5] dans le cadre d’un CDI depuis le 2 décembre 2025 et moyennant une rémunération qui sera proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé. Leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 941 euros. Madame justifie avoir été suivie sur le plan psychologique pour un état dépressif majeur.
En outre, ils ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise qui a déclaré recevable leur dossier et orienté ce dernier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 04 mars 2025. Il apparait sur le tableau des créances actualisées à la date du 29 avril 2025 une dette locative (NEXITY) de 28 311,98 euros.
Aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer le montant de l’arriéré locatif depuis l’effacement de la dette préconisé par la commission de surendettement. En revanche, il est établi que les demandeurs ont procédé à des virements de 200 euros le 5 août 2025, de 250 euros le 4 novembre 2025, de 200 euros le 17 novembre 2025 et de 200 euros le 02 décembre 2025 auprès de NEXITY.
Par ailleurs, M. [J] [L] et Mme [Q] [H] épouse [L] ont effectué des démarches de relogement. Ils ont déposé une demande de logement locatif social le 6 janvier 2025. Mme [Q] [H] épouse [L] a ensuite adressé un recours amiable à la commission de médiation du Val d’Oise qui, par décision du 1er août 2025, a considéré qu’une offre de logement n’était pas adaptée à sa situation et qu’elle devrait se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par décision du 7 novembre 2025. Ils ont également sollicité la Préfecture et la commune d'[Localité 3] pour bénéficier d’un logement.
De surcroit, si le propriétaire du bien occupé est une personne morale privée qui est légitime à obtenir une contrepartie financière en raison de la mise à disposition du logement et qui a déjà subi un effacement de la dette locative, la SCI FONCIERE RU, qui ne comparait pas, ne produit aucune pièce démontrant une quelconque urgence ou les difficultés occasionnées par cette situation.
Enfin, M. [J] [L] et Mme [Q] [H] épouse [L] ont vu leur situation professionnelle respective évoluer récemment, ce qui est de nature à impacter de façon positive leur budget et leur permettre ainsi de poursuivre leurs efforts de paiement. Ils ont également été particulièrement diligents quant aux démarches en vue de leur relogement et pour que leur situation d’endettement soit prise en compte. Ainsi, ils apparaissent de bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [J] [L] et Mme [Q] [H] épouse [L], il convient d’accorder un délai de 6 mois, soit jusqu’au 13 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [J] [L] et Mme [Q] [H] épouse [L].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [Q] [H] épouse [L] ;
Accorde à M. [J] [L] et Mme [Q] [H] épouse [L] un délai de six mois, soit jusqu’au 13 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [J] [L] et Mme [Q] [H] épouse [L] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 13 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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