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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 nov. 2025, n° 23/04705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me MALEKPOUR
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me JAMI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/04705
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKZP
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 7 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [F]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [O] [F]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [PP] [F]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Maître Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0206
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet CORRAZE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
Monsieur [WN] [V]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [HH] [T]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [H] [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [FR] [N]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [M] [HY]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Monsieur [A] [L]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Madame [DO] [L]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [BV]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/04705 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKZP
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [NF] [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [BD] [D]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Brigitte BOURDON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 7 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [F] et MM. [O] et [PP] [F] (ci-après " consorts [F] "), sont copropriétaires indivis du lot n°3 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le lot n°3 est une remise située dans la cour, partie commune à jouissance privative, au profit des propriétaires des lots n°120 à n°134, et bénéficie d’un droit de passage dans cette cour.
Sont également copropriétaires au sein de l’immeuble : Mme [DO] [L] ; M. [Y] [BV] ; M. [Y] [R] ; Mme [B] [R] ; M. [NF] [X] [D] ; Mme [BD] [D] ; M.[WN] [V] ; Mme [E] [V] ; Mme [C] [T] ; M. [HH] [T] ; Mme [H] [T] ; M. [W] [N] ; Mme [FR] [N] ; M. [J] [S] ; M. [M] [HY] ; M. [Z] [I] ; Mme [P] [I] et M. [A] [L].
Le syndic de copropriété de l’immeuble est le cabinet Corraze depuis l’assemblée générale du 15 décembre 2022, succédant au cabinet Ecosyndic.
Les consorts [F] ont adressé deux mises en demeure au syndic, le 22 octobre 2021 et le 1er février 2022, afin de faire retirer les racks à vélos installés dans la cour de l’immeuble, devant leur remise à usage de garage, leur présence rendant toute manœuvre de véhicule impossible.
Lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2022, la résolution n°30 relative au retrait des racks à vélos installés, a été rejetée.
C’est dans ces conditions que les consorts [F] ont fait délivrer assignations, par exploits de commissaire de justice les 17, 20 et 23 mars 2023, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16], ainsi qu’aux copropriétaires cités ci-dessus, aux fins d’annulation de la résolution n°30 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022, de dépose sous astreinte des structures de rangement des vélos installées à compter de la signification du jugement à intervenir, et de réparation de son préjudice de jouissance, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, les consorts [F] demandent au tribunal, au visa des articles 9, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 1231-1 du code civil, de :
« Prononcer l’annulation de la résolution n° 30 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022, refusant de procéder au retrait des structures de rangement de vélos installées illégalement et par voie de fait dans la cour de l’immeuble ;
Interdire au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ré installer les structures de rangement de vélos dans la cour, devant la remise de Mme [U] [F], et Messieurs [PP] et [O] [F] constituant le lot n°3, en empêchant un véhicule de manœuvrer pour accéder à la remise ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à régler la somme de 8.568 € à Mme [U] [F], et Messieurs [PP] et [O] [F] au titre du préjudice de jouissance subi ;
Exonérer Mme [U] [F], et Messieurs [PP] et [O] [F] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (comprenant les frais d’avocat et les dépens) ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à régler la somme de 5.000 € à Mme [U] [F], et Messieurs [PP] et [O] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens dont recouvrement par Maître Alice Malekpour, avocat à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16], demande au tribunal de :
« Déclarer Mme [U] [F] et Messieurs [PP] et [O] [F] mal fondés en leurs demandes ;
En conséquence :
Débouter Mme [U] [F] et Messieurs [PP] et [O] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Mme [U] [F] et Messieurs [PP] et [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Corraze, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ".
*
Mme [DO] [L] a été citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), l’huissier instrumentaire n’ayant pu identifier son domicile actuel. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Bien que régulièrement assignés, les copropriétaires cités ci-après n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué à leur égard par jugement réputé contradictoire, à savoir : M. [Y] [BV] ; M. [Y] [R] ; Mme [B] [R] ; M. [NF] [X] [D] ; Mme [BD] [D]; M.[WN] [V] ; Mme [E] [V] ; Mme [C] [T] ; M. [HH] [T] ; Mme [H] [T] ; M. [W] [N] ; Mme [FR] [N] ; M. [J] [S] ; M. [M] [HY] ; M. [Z] [I] ; Mme [P] [I] et M. [A] [L].
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’annulation de la résolution n°30 de l’assemblée du 15 décembre 2022
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la résolution
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes d’annulation de la résolution n°30, dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée, est recevable pour avoir été formulée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que les consorts [F] disposent de la qualité d’opposants pour avoir voté contre cette résolution, à l’assemblée générale du 15 décembre 2022, ainsi qu’établi par le procès-verbal notifié le 26 janvier 2023 aux demandeurs.
La résolution querellée est ainsi libellée :
Sur l’abus de majorité
Les consorts [F] invoquent l’abus de majorité fondé sur les articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, pour solliciter l’annulation de la résolution n°30, en ce que leur lot n°3 a toujours été utilisé depuis 1928 comme garage, tel qu’en attestent les rapports d’expertise de 1973 et de 1979 ; que des panneaux de signalisation de sortie de garage et d’interdiction de stationnement ont été apposés ; qu’en vertu du règlement de copropriété (p.23) ayant valeur contractuelle, ils bénéficient d’un droit de passage dans la cour, ce qui exclut la possibilité d’y stationner des vélos devant leur remise, car cela empêche toute manœuvre de véhicule, les privant ainsi de leur droit de jouissance privatif ; qu’enfin, contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, la procédure n’est pas dépourvue d’objet puisqu’aucune décision d’assemblée n’a décidé du retrait des racks à vélos ni d’annuler la résolution n°30 litigieuse.
En réponse, le syndicat des copropriétaires rétorque, sur le fondement de l’article 26 de la loi susvisée, que les demandeurs ne démontrent pas en quoi le refus de cette résolution serait constitutif d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires ou créerait injustement un préjudice à une minorité de copropriétaires, ni qu’il puisse intenter à l’intérêt général de la copropriété, et qu’elle ne leur impose nullement une modification de la destination de leurs parties privatives ou des modalités de leur jouissance car cette résolution ne porte pas sur l’autorisation d’installer les racks à vélos.
Sur ce,
Le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale qui ne peuvent être annulées qu’en présence d’une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d’une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d’un excès de pouvoir ou d’un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.
L’abus de majorité se définit comme la situation dans laquelle la décision, bien que respectant les règles de majorité requise, n’est pas inspirée par l’intérêt collectif du syndicat mais par l’intérêt personnel de certains copropriétaires majoritaires, au détriment des copropriétaires minoritaires.
Il appartient au copropriétaire, demandeur à la nullité fondée sur l’abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c’est-à-dire, de démontrer que la décision contraire à l’intérêt collectif, ou rompant l’égalité entre copropriétaires.
Sans excéder ses pouvoirs en se livrant à un contrôle d’opportunité de la décision prise par l’assemblée, le juge doit apprécier si l’assemblée a pris une décision contraire aux principes posés par la loi du 10 juillet 1965.
Sont ainsi abusives et contraires à ces principes les décisions inspirées par la volonté de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires ou d’un groupe de copropriétaires au détriment des minoritaires.
En l’espèce, il incombe aux consorts [F] de rapporter la preuve du caractère abusif des décisions adoptées par l’assemblée générale.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : " I.- Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. "
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. »
La résolution litigieuse porte sur le refus de l’assemblée de procéder au retrait des racks à vélo situés dans la cour intérieure de l’immeuble.
Or selon les stipulations du règlement de copropriété initial, la cour intérieure est une partie commune et le lot n°22, a la jouissance de la cour qui le dessert, et peut l’utiliser pour le passage, le stationnement pour le déchargement des véhicules, et sous réserve d’accorder un droit de passage dans cette cour aux occupants de l’aile droite du bâtiment A. A ce titre, le lot n°3 bénéficie d’un droit de passage. Le modificatif au règlement de copropriété et de l’état descriptif de division du 12 mars 1980 stipule que la jouissance de la cour est désormais réservée aux propriétaires des lots 100 à 118 (anciennement 22) sous les mêmes conditions. Le modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division du 19 janvier 1984 stipule enfin que la jouissance de la cour est désormais réservée aux propriétaires des lots 120 à 134 et 138 sous les mêmes conditions.
Le règlement de copropriété qui a valeur contractuelle s’impose à l’ensemble des copropriétaires qui doivent respecter ses stipulations et en particulier l’affectation donnée aux différents lots de l’immeuble et les droits de chacun des copropriétaires.
Dès lors cette cour à jouissance privative, peut être utilisée par les lots 120 à 134 et 138 qui disposent sur celle-ci d’un droit de passage, de stationnement et de déchargement des véhicules, les autres copropriétaires du bâtiment A dont le lot n°3, n’ayant qu’un droit de passage.
Il ressort du rapport d’expertise dressé par la SA [K] [YE] le 9 février 1973, que dès avant cette date le lot n°3 était utilisé comme garage.
Compte tenu de l’exiguïté de la cour intérieure, il ressort du constat d’huissier dressé le 22 mars 2023 par Me [G] que le rack à vélos implanté dans la cour intérieure à droite du lot n°3 fait obstacle à toute manœuvre pour y stationner un véhicule.
Ainsi, les consorts [F], propriétaires de ce lot, ne peuvent plus user et jouir librement de leur lot conformément à sa destination et son usage.
Dès lors en refusant de procéder au retrait des racks à vélos, dont il est observé que l’implantation de ceux-ci à compter de 2021 a été faite sans autorisation du syndicat des copropriétaires, cette résolution contrevient aux dispositions légales et contractuelles.
Elle est contraire à la fois à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle porte atteinte au droit des consorts [F] de jouir de leur lot.
Le refus de retirer l’implantation des racks à vélos installés sans autorisation est également contraire à l’article 26 de la loi de 1965.
Enfin, il porte atteinte aux dispositions contractuelles, en ce qu’il impose aux consorts [F] une modification des modalités de jouissance de leur lot telles qu’elles résultent du règlement de copropriété, n’étant plus en mesure d’utiliser leur remise à usage de garage.
Dès lors le rejet de cette résolution inspirée par la volonté de favoriser certains copropriétaires, qui ne disposent que d’un droit de passage, en leur permettant de stationner leurs vélos, au détriment des consorts [F] qui ne peuvent plus jouir de leur lot librement pour y stationner un véhicule, constitue un abus de majorité.
La demande d’annulation des consorts [F] n’apparaît pas sans objet dans la mesure où si le syndicat des copropriétaires a procédé au retrait des racks à vélos le temps de réaliser des travaux de ravalement des murs de la cour intérieure au cours de l’année 2025, en application
de la résolution votée en assemblée générale du 7 juin 2023.
Par conséquent, ce retrait apparaît provisoire et il n’est pas exclu que les racks soient réinstallés à l’issue des travaux.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des consorts [F] d’annulation de la résolution n°30 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16].
2. Sur la demande additionnelle d’interdiction de pose de racks à vélo
Les consorts [F] sollicitent à titre reconventionnel qu’en application du règlement de copropriété et de leur droit de passage, et de ce qui a été précédemment exposé, qu’il soit fait interdiction au syndicat des copropriétaires de réinstaller les racks à vélos retirés en septembre 2023 pour les besoins des travaux de ravalement, dans la cour, devant leur remise constituant le lot n°3, empêchant un véhicule de manœuvrer pour y accéder, constituant ainsi une voie de fait, et ce d’autant qu’il n’existe aucune garantie que le syndicat des copropriétaires ne procède pas de nouveau à leur installation à la fin des travaux de ravalement.
En réponse, le syndicat des copropriétaires expose que la demande de condamnation sous astreinte à faire retirer les racks à vélos, est devenue sans objet dans la mesure où ils ont été retirés en prévision de travaux de ravalement ; que cette question a été discutée lors de l’assemblée générale du 7 juin 2023 (point n°36 – Questions diverses), et fait observer que les travaux de ravalement n’ont à ce jour pas débuté et ne devraient commencer qu’au premier semestre 2025 pour une durée de 12 mois de sorte que les demandeurs ne peuvent valablement soutenir que dès leur achèvement, les rack seraient repositionnés et qu’il y aurait une volonté de nuire, alors que le retrait des racks a été fait plus d’un an et demi avant le début des travaux.
Sur ce,
Vu les articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 précités,
Tout copropriétaire est fondé à solliciter la cessation d’une atteinte aux parties communes ou aux stipulations du règlement de copropriété.
Il est toutefois non contesté que les installations litigieuses ont été déposées et qu’il n’existe, au jour où le tribunal statue, aucune violation actuelle et certaine aux parties communes et au règlement de copropriété. Le seul fait que cette dépose ait été effectuée le temps des travaux de ravalement, outre que cela n’est pas établi, est indifférent dans la mesure où leur réinstallation demeure hypothétique, étant par ailleurs rappelé que cette installation n’avait pas été autorisée par l’assemblée générale.
Les demandeurs, qui ne justifient pas d’un trouble actuel et certain, seront donc déboutés de leur demande tendant à interdire au syndicat de réinstaller les structures de rangement à vélo dans la cour.
3. Sur la demande indemnitaire
Les consorts [F] estiment avoir subi un préjudice de jouissance évalué à un total de 8 568 euros, détaillé comme suit : 350 euros par mois du 17 août 2021 au 1er septembre 2023 (24,48 mois), sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de l’évaluation de l’agence immobilière estimant que sa location serait de 350 euros par mois, et du fait que les racks, encore présents le 22 mars 2023 comme l’atteste le procès-verbal de constat dressé, n’ont été retirés qu’en septembre 2023 en raison des travaux de ravalement prévus.
En réponse, le syndicat des copropriétaires allègue que le préjudice invoqué par les consorts [F] n’est ni fondé en son principe, ni en son quantum ; qu’ils ne rapportent pas la preuve que la jouissance de leur lot serait devenue impossible en raison de l’installation de racks à vélos ; qu’ils évaluaient à 200 euros par mois puis désormais à 350 euros, sans explication, la valeur locative de leur lot ; qu’ils ne versent aucun contrat de location démontrant la réalité du préjudice invoqué ; qu’au demeurant, les mises en demeures et relances n’ont été adressées qu’à l’ancien syndic, le cabinet Ecosyndic, et qu’ainsi entre le 15 décembre 2022, date de la désignation du cabinet Corraze, et le 17 mars 2023, date de l’assignation, aucune correspondance n’a été adressée au syndic par les consorts [F].
Sur ce,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il ne fait pas respecter le règlement de copropriété.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que les consorts [F] n’ont pas pu jouir de leur lot conformément à son usage, ni le louer à usage de garage, du fait de l’implantation de racks à vélos du 17 août 2021 au 1er septembre 2023, soit pendant deux ans environ.
Le préjudice en résultant est en lien direct avec la faute du syndicat des copropriétaires et doit être réparé sans perte ni profit.
Les consort [F], qui chiffrent le préjudice sur la base de l’évaluation du loyer d’un garage dans le secteur, ne justifient pour autant d’aucun bail en cours pendant la période d’installation des racks à vélo dans la cour. Au regard de qualité du garage proposé, le loyer apparaît manifestement surévalué.
Leur préjudice ne peut correspondre qu’à la perte de chance de pouvoir louer leur garage et sera évalué comme suit (90% x 200 euros/mois x 24,48 mois), soit 4 400 euros.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux consorts [F] la somme de 4 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux consorts [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, les consorts [F] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE la résolution n°30 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 16],
DEBOUTE Mme [U] [F], M. [O] [F], M. [PP] [F] de leur demande tendant à interdire au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16] de réinstaller un rack à vélo dans la cour intérieure de l’immeuble à l’issue des travaux de ravalement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16] à payer à Mme [U] [F], M. [O] [F], M. [PP] [F] la somme de 4 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
RAPPELLE que Mme [U] [F], M. [O] [F], M. [PP] [F] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires[Adresse 2] à [Localité 16] à payer à Mme [U] [F], M. [O] [F], M. [PP] [F] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 16] aux dépens, dont distraction au profit de Me Alice Malekpour pour la partie des dépens dont elle a fait l’avance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 7 novembre 2025.
La greffière La présidente
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