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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/07959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07959 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3F2
Minute : 24/419
Société CARREFOUR BANQUE
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [J] [O]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [J] [O]
Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Le 22/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [U] [V], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société CARREFOUR BANQUE , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte extra-judiciaire en date du 4/09/2024, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner M. [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec prononcé de la résiliation judiciaire du crédit litigieux dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière, et capitalisation des intérêts :
— 5654,6 euros, avec intérêts contractuels au taux de 20,58% à compter du 10/10/2023,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CARREFOUR BANQUE fait valoir qu’elle a consenti au défendeur un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 1500 euros remboursable au taux 20,58%. Elle ajoute que les mensualités d’emprunt n’ayant pas été régulièrement payées, elle a prononcé la déchéance du terme du crédit après mise en demeure préalable.
A l’audience, la société CARREFOUR BANQUE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique dite « qualifiée », qui répond aux exigences de l’article 1367 du code civil et est obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) ; cette signature repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée ;
— la signature électronique dite « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, l’attestation de conformité DOCUSIGN France versée aux débats ne répond pas aux exigences figurant à l’Annexe I du Règlement UE n° 910/2014 dès lors, en particulier, où elle ne mentionne ni les données de validation de la signature électronique correspondant aux données de création de la signature électronique objet du litige ni la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat. Ainsi, l’attestation produite, qui a en réalité pour objet de démontrer la fiabilité de la solution utilisée de façon générale par LSTI, ne permet pas d’attester de la fiabilité du processus de signature électronique mis en œuvre lors, précisément, de la signature du contrat objet du litige.
Cette attestation ne vaut donc pas certificat qualifié de signature électronique. L’intégrité de la signature électronique apposée sur le contrat de crédit et attribuée au défendeur ne peut dès lors être présumée.
Il appartient par conséquent à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, si la copie de la pièce d’identité est produite, les conditions dans lesquelles l’identité a été vérifiée ne sont pas précisées (le fichier de preuve produit ne faisant même pas état de ce que la copie de la pièce d’identité du signataire aurait été téléchargé via l’applicatif utilisé) et il n’est produit aucun autre élément, faute de justifier de bulletins de salaires, déclaration d’impôts ou autre document au nom du défendeur permettant de s’assurer de l’intégrité de l’acte signé électroniquement. On relèvera par ailleurs que le contrat n’a reçu aucun commencement d’exécution par le débiteur, les correspondances de la banque adressées au débiteur sont revenues avec la mention destinataire inconnu à cette adresse, de même que la signification de l’assignation qui a été faite selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la société CARREFOUR BANQUE sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la société CARREFOUR BANQUE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07959 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3F2
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société CARREFOUR BANQUE SA
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [J] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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