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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 sept. 2025, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 64B
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7QP
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Septembre 2025
[R] [V] [R] [F]
C/
[M] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Septembre 2025
à Me [Localité 8]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [V] [R] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [M] [Z], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-8276 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Marlène TREMOULET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’il a été victime de menaces de mort commises en septembre 2022 par Madame [M] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 02/04/2025, Monsieur [R] [V] [R] [F] a fait assigner Madame [M] [Z] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10/06/2025, Monsieur [R] [V] [R] [F], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Il ne forme aucune observation tant sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, que sur l’exception de litispendance formée par la défenderesse.
Il fonde ses demandes sur l’article 1240 du code civil.
Madame [M] [Z], représentée par son conseil, explique que Monsieur [R] [V] [R] [F] a formé une demande indemnitaire devant le juge aux affaires familiales, et qu’il convient d’accueillir l’exception de litispendance qu’elle soulève et de renvoyer la présente affaire devant le juge aux affaires familiales saisi dans le cadre de la procédure de divorce en cours.
Sur le fond, elle s’oppose à tout paiement et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [R] [V] [R] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice qui tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative).
La demande initiale portée dans l’assignation du 02/04/2025 vise à obtenir le paiement d’une somme de 2.000 €, donc inférieure à 5.000 €.
Monsieur [R] [V] [R] [F] n’a tenté aucune mesure alternative de règlement des litiges avant de faire délivrer son assignation.
Ses demandes sont donc irrecevables.
La partie qui succombe, en l’espèce Monsieur [R] [V] [R] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera cependant dispensé de rembourser au Trésor Public les sommes exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à son adversaire Madame [M] [Z].
Madame [M] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir engagé des frais non compris dans les dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE au motif d’absence de mesure alternative de règlement des litiges préalable à l’assignation du 02/04/2025 la demande en paiement de la somme de 2.000 € formée par Monsieur [R] [V] [R] [F] contre Madame [M] [Z] ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [V] [R] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [M] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] [R] [F] aux dépens ;
DISPENSE Monsieur [R] [V] [R] [F] du remboursement au Trésor Public des sommes exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [M] [Z].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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