Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/02416 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHDS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dédé louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
VORWERK FRANCE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 02 décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 18 février 2025, la société en commandite simple Vorwerk France a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux la saisie des rémunérations de Mme [K] [S] en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux le 18 juin 2024 et d’un certificat de non-opposition du 8 janvier 2025.
A l’audience du 22 mai 2025 et en l’absence de conciliation avec le débiteur comparant, le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, Mme [K] [S], représentée par son conseil, a contesté la procédure de saisie des rémunérations précitée et demande au juge de l’exécution dans ses écritures reprises à l’audience, de :
« Vu les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 722-2, L. 722-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, toutes les procédures d’exécution et les cessions de rémunération sont interdites ;
Débouter la société Vorwerk France de l’ensemble de ses demandes de paiement ;
Débouter la société Vorwerk France de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et demandes contraires ;
Condamner la société Vorwerk France aux entiers dépens ».
Bien régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué le 4 août 2025, la société Vorwerk France n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable en matière de saisie des rémunérations qui prévoit que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
Vu l’article L. 722-2 du code de la consommation qui précise que la recevabilité de la demande déposée devant la commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, Mme [S] justifie que la commission de surendettement des particuliers de l’Eure a déclaré son dossier de surendettement recevable le 27 juin 2025.
Dès lors, cette décision emporte effectivement suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de réserver les dépens.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE un sursis à statuer de la procédure de saisie des rémunérations engagée par la société Vorwerk France contre Mme [K] [S] dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience du 3 juin 2026 pour point sur le dossier et à défaut radiation ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Wifi ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Conditions générales ·
- Exécution provisoire ·
- Fournisseur
- Électricité ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Code civil ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Contentieux
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Service public ·
- Subvention ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire judiciaire ·
- Droit public ·
- Mandataire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Education ·
- Mère ·
- Droit de visite
- Agence immobilière ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Trêve ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Adhésion ·
- Ministère public ·
- Avis
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Vietnam ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.