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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 juin 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00570
N° RG 25/01401 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4YR
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
C/
M. [G] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 juin 2025
DEMANDERESSE :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffiers : M. BOULLE Pierre lors de l’audience, et Mme Florine DEMILLY lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 30 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florian CANDAN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [G] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] est propriétaire d’un appartement (lot n°202), d’un box (lot n°51) et d’une cave (lot n°139) dans un immeuble sis [Adresse 1].
Il ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires (le SDC) de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST, a fait signifier à Monsieur [G] [R] une sommation de payer les charges de copropriété, pour la somme de 1.904,42 en principal.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 2] à LIZY SUR OURCQ, représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST, a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
2.783,44 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés échues au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la sommation de payer les charges de copropriété et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,134,13 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la sommation de payer les charges de copropriété et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,2.500 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens, dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 30 avril 2025, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST, et représenté à l’audience, maintient les demandes de ses écritures.
Monsieur [G] [R], régulièrement assigné à domicile, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du Syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST, verse aux débats :
la matrice cadastrale attestant que Monsieur [G] [R] est bien propriétaire des lots dont le paiement des charges est réclamé,les appels de charges et travaux,les procès-verbaux de l’assemblée générale en date des 23 juin 2022, 30 mai 2023 et 18 juin 2024, portant approbation des comptes pour l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2021, du 01 janvier au 31 décembre 2022, du 01 janvier au 31 décembre 2023, et du budget prévisionnel pour les exercices du 01 janvier au 31 décembre 2024, et du 01 janvier au 31 décembre 2025, le décompte actualisé au 25 avril 2025,le contrat de syndic,
Au vu des pièces produites, et des débats d’audience, il est établi que Monsieur [G] [R] est redevable de la somme de 2.348,57 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST, sollicite le paiement de la somme de 134,13 euros, justifiée par la signification au défendeur de la sommation de payer du 29 juillet 2024.
Monsieur [G] [R] sera donc condamné à verser au SDC de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST la somme de 134,13 euros au titre des frais de recouvrement à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, les conditions d’application de la capitalisation des intérêts n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST évoque un préjudice distinct de celui causé par le retard, il n’apporte pas d’éléments objectifs qui démontrent que les intérêts moratoires assortissant la créance, sont insuffisants à le réparer. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il est constant que le droit au recouvrement direct des dépens, prévu par l’article 699 du code de procédure civile, ne peut être sollicité que dans les contentieux où le ministère d’avocat est obligatoire. En l’espèce les conditions du droit au recouvrement direct des dépens ne sont pas réunies, il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [R] à payer au SDC de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE Monsieur [G] [R], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST la somme de 2.348,57 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST, la somme de 134,13 euros au titre des frais de recouvrement à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST, de sa demande en condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS JURIGEST, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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