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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/12260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12260 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EQA
Minute : 26/00280
Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
C/
Monsieur, [Q], [I]
Madame, [W], [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [Q], [I]
Madame, [W], [O]
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2026;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Monsieur, [G], [H], muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur, [Q], [I]
— Madame, [W], [O]
comparants en personne
demeurant, [Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par une convention d’occupation en date du 18 janvier 2021, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a donné en location un logement à Monsieur, [Q], [I] et madame, [W], [O] situé, [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 781 euros, portée à 674 euros par avenant du 12 juin 2025.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4 344 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juillet 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur, [Q], [I] et madame, [W], [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur, [Q], [I] et madame, [W], [O] à lui payer au titre des redevances impayées la somme de 3 793 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s’était poursuivi, majorée de 10 %,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires.
Au soutien de ses prétentions, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 22 août 2025.
A l’audience du 9 février 2026, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, représentée par un salarié de l’entreprise muni d’un pouvoir spécial, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2 942 euros, selon décompte en date du 31 janvier 2026.
Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O], comparant en personne, ont reconnu la dette, ont acté de l’impossibilité de se maintenir dans les lieux compte tenu du statut spécial de la convention, et ont demandé des délais de paiement, faisant état de la perception du RSA pour Madame, [O] et d’un salaire de 1 700 euros pour Monsieur, [I]. Ils ont indiqué qu’ils se sont séparé. Ils ont proposé de verser la somme de 150 euros par mois pour apurer la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] est soumis à une législation propre résultant des articles L.365-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation dans le cadre du dispositif Solibail. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 18 janvier 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 août 2025, pour la somme en principal de 4 344 euros. Ce commandement, régulièrement délivré par commissaire de justice, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] n’ont pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 22 septembre 2025.
Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] étant sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] sont redevables des redevances impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE produit un décompte démontrant que Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] restent lui devoir la somme de 2 942 euros à la date du 31 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O], n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaîssent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 2 942 euros.
La solidarité ne se présume point. Or, il n’est aucunement justifié d’une stipulation contractuelle prévoyant la solidarité. Par ailleurs, la qualité d’époux des défendeurs n’est pas rapportée au titre de la solidarité des dettes ménagères. En conséquence la demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] seront aussi condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce les défendeurs font état de ressources qui leur permettront d’apurer le montant de la dette, tout en assurant le paiement de l’indemnité d’occupation.
En conséquence il convient de faire droit à leur demande de délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la décision, avec clause de déchéance en cas de défaut de paiement d’une seule échéance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [Q], [I] et madame, [W], [O], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation conclue le 18 janvier 2021 et modifiée par avenant du 12 juin 2025 entre la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE et Monsieur, [Q], [I] et madame, [W], [O] concernant la chambre située au, [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 septembre 2025 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 2 942 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2026, incluant la mensualité de janvier 2026), correspondant à l’arriéré de redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation ;
Autorise Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] à s’acquitter de cette somme, outre l’indemnité d’occupation, en 19 mensualités de 150 euros chacune et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité, l’intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible ;
Rappelle que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Condamne Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou demandes contraires ;
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [I] et Madame, [W], [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge.
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