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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00159 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5GM
N° MINUTE : 25/ 170
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien LANGLADE avocat au barreau du Val de Marne, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [J] [I], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L], salarié [11] [Localité 9] (la société) a déclaré avoir été victime d’un accident le 27 novembre 2023 dans les circonstances suivantes telles que précisées dans la déclaration d’accident du travail du 29 novembre 2023.
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident et de la nature de l’accident, il est mentionné « en serrant les sangles, a ressenti une gêne qui s’est transformée en douleur le lendemain ».
Le certificat médical initial daté du 28 novembre 2023 mentionne « traumatisme épaule droite suite mouvement forcé douleur + illisible ».
Par courrier daté du 10 janvier 2024 réceptionné par la société le 15 janvier 2024, la [6] [Localité 10] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par recours du 13 mars 2024, la société a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester cette décision de prise en charge, commission qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête datée du 5 juillet 2024 et réceptionnée au greffe le 11 juillet 2024, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions adressées par courriel le 11 mars 2025 la société demande au tribunal de :
DECLARER le recours de la société [12] recevable,Sur le fondA titre principal,
Vu les articles R 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale,
CONSTATER que la société [12] avait émis des réserves motivées sur l’origine professionnelle de l’accident ;CONSTATER que la caisse primaire n’a pas diligenté d’instruction avant de se prononcer sur l’accident ;Par conséquent,JUGER que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [L] est inopposable à l’égard de la société [13] titre subsidiaire,
Vu l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
CONSTATER que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré ;Par conséquent,JUGER que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [L] est inopposable à l’égard de la société [12].
La société soutient qu’elle a émis des réserves sur l’accident de Monsieur [L] en soulignant qu’il n’y avait aucun fait accidentel, de sorte que la caisse se devait de procéder à des investigations. Elle se prévaut d’une déclaration d’accident du travail mentionnant « douleur alléguée à l’épaule en serrant des sangles durant la journée selon Mr X Absence de fait accidentel précis » ; « demande enquête [7] + avis médecin conseil ». En l’absence d’instruction de la caisse la société considère que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
La société souligne également que la matérialité de l’accident n’est pas établie. Elle indique que le jour de survenance des prétendus faits, Monsieur [L] a poursuivi son activité pendant plus de quatre heures et a quitté son travail sans signaler l’événement. Aucun témoin des faits n’a été mentionné par l’assuré. La constatation médicale des lésions est intervenue le lendemain des prétendus faits. La société considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail dans ses rapports avec l’employeur.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 27 novembre 2023 dont a été victime Monsieur [K] [L] ;Débouter la société [11] de ses demandes.
La caisse soutient que la société n’a pas émis de réserves motivées. Elle souligne que pour être qualifiée de « réserves motivées » la contestation doit porter sur le caractère professionnel de l’accident par l’employeur, à savoir sur les circonstances de temps et de lieux de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle indique qu’en l’espèce la société n’a rien indiqué dans la case « éventuelle réserves motivées ». La seconde déclaration dont se prévaut l’employeur n’a été reçu par la caisse que le 31 janvier 2024 soit après la décision de prise en charge de l’accident. Elle considère en tout état de cause que la mention d’absence de fait accidentel ne constitue pas une réserve motivée.
La caisse expose en second lieu qu’il existe une présomption d’imputabilité au travail des accidents ayant lieu au temps et au lieu de travail. En l’espèce, elle souligne que l’employeur ne renverse pas cette présomption.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mars 2025, la caisse était représentée et la société dispensée de comparaître à sa demande.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur les réserves
Il résulte de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Constituent des réserves motivées, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass civ 2e 23 janvier 2014 n°12.35.003 ; Cass civ 2e 10 juillet 2008, pourvoi n°07-18.110 ; Cass civ 2e 17 février 2011, pourvoi n 10-15.276).
La contestation par l’employeur de la matérialité du fait accidentel constitue une réserve portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident (en ce sens Cass civ 2e 15 décembre 2015 n°14-28.312).
En l’espèce, sont présentes au dossier deux déclarations d’accident du travail distinctes, toutes deux datées du 29 novembre 2023 :
L’une ne contient aucune mention dans l’encart « éventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d’accompagnement » (annexe 1 de la caisse)
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident et de la nature de l’accident, il est mentionné « en serrant les sangles, a ressenti une gêne qui s’est transformée en douleur le lendemain ».
L’autre contient, dans l’encart « éventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d’accompagnement » la mention : « Demande enquête [7] + avis médecin-conseil » (annexe 4 de la caisse)
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident et de la nature de l’accident, il est mentionné « Douleur alléguée à l’épaule en serrant des sangles durant la journée selon Mr X Absence de fait accidentel précis ».
La société considère que les mentions : « Absence de fait accidentel précis » ; « Demande enquête [7] + avis médecin-conseil » constituent des réserves motivées devant entrainer des investigations de la caisse.
La caisse souligne que cette déclaration d’accident du travail ne lui est parvenue que le 31 janvier 2024, soit après la décision de prise en charge de l’accident. Elle produit à cet effet une capture d’écran mentionnant que divers documents auraient été déposés sur la plateforme le 31 janvier 2024. Elle considère en tout état de cause que la mention d’absence de fait accidentel ne constitue pas une réserve motivée.
Il est constaté que la société ne s’explique pas sur l’existence de ces deux déclarations d’accident du travail et ne conteste pas que la seconde a été réceptionnée par la caisse le 31 Janvier 2024 soit après la décision de prise en charge. Il n’est en tout état de cause pas justifié de la date d’envoi de cette seconde déclaration alors qu’il n’est pas contesté qu’une première a bien été réceptionnée par la caisse qui l’a traité.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’envoi d’une déclaration faisant état de réserves motivées avant la décision de prise en charge dudit accident consécutive à la première déclaration d’accident adressée pour les mêmes faits, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir engagé les investigations demandées.
Le moyen est rejeté.
Sur la présomption d’imputabilité au travail de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (en ce sens : Cass Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
S’il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident d’en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (en ce sens : Cass Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En l’espèce, Monsieur [L] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 27 novembre 2023 dans suivant la déclaration d’accident du travail du 29 novembre 2023.
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident et de la nature de l’accident, il est mentionné « en serrant les sangles, a ressenti une gêne qui s’est transformée en douleur le lendemain ». Le siège des lésions étant « membres supérieurs – épaule droite ».
Le certificat médical initial daté du 28 novembre 2023 mentionne « traumatisme épaule droite suite mouvement forcé douleur + illisible ».
Sur le fond, c’est à bon droit que la caisse a décidé d’une prise en charge, alors en effet que tous les éléments de la présomption d’imputabilité étaient réunis, notamment :
• la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail dans la mesure où suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, les horaires de travail du salarié le jour de l’accident étaient de 11h30 à 20h15 alors que suivant les indications de la victime, l’accident a eu lieu à 16h;
• la constatation médicale des lésions invoquées par le blessé dès le lendemain des faits allégués puisque le 28 novembre 2023, un certificat médical initial a été établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 9] prescrivant un arrêt de travail tel que précisé sur la déclaration d’accident de travail ;
• la déclaration des faits par le salarié dès le lendemain « mouvement forcé » correspondant sans ambiguïté au serrage des sangles invoqué étant souligné qu’il n’est pas contesté que sa mission nécessitait bien de faire un tel geste ;
• la compatibilité entre les lésions constatées (« traumatisme épaule droite […] douleur ») et le fait accidentel;
Le tout constituant un enchaînement logique de faits et de constatations permettant d’admettre la réalité de l’accident de travail et ce même si
Ces éléments constituent un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
Le délai de la constatation médicale intervenue le lendemain des faits et le fait que le salarié ait poursuivi son activité pendant plus de quatre heures sans signaler son accident apparaissent cohérents avec les déclarations du salarié, qui indique que la gêne s’est transformée en douleur le lendemain. Par ailleurs, il est bien mentionné que c’est en serrant les sangles que le salarié a ressenti une gêne le 27 novembre 2023, de sorte qu’est bien caractérisé un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Enfin l’absence de témoin ne permet de remettre en cause les déclarations sus-relevées.
La matérialité de l’accident étant établie, la présomption d’imputabilité au travail s’applique et il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance des lésions de l’assurée, étant même rappelé que la préexistence d’un état pathologique ne fait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Autrement dit, l’employeur doit établir que la lésion a été provoquée uniquement par un état morbide préexistant, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail. Aussi, les seuls éléments médicaux susceptibles de permettre d’écarter l’accident du travail sont donc ceux qui sont de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident.
La société est défaillante à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rejeter la demande de la société.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [12] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
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