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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00108 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSMF
AFFAIRE : [T] [U] / CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débatset du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [Q] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 20 février 2023, Madame [T] [U] a été informée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées de la modification de son allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2013, générant un trop perçu pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2023 d’un montant de 13 585,72 euros.
Par courrier du 30 mars 2023, madame [U] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Les services de la CARSAT Midi-Pyrénées ont adressé un courrier de réponse à madame [U] le 28 juin 2023.
En parallèle, madame [U] a saisi le médiateur, lequel a confirmé la position de la caisse le 4 octobre 2023.
Par requête du 5 décembre 2023, madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre l’indu de 13 585,72 euros.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
Madame [U], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité des retenues légales instaurées par la CARSAT Midi-Pyrénées suivant notification du 29 janvier 2024 ;
— Ordonner le remboursement des retenues légales instaurées par la CARSAT Midi-Pyrénées suivant notification du 29 janvier 2024 ;
— Prononcer la nullité de la pénalité financière d’un montant de 686 euros notifiée le 29 avril 2024 ;
— Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée demande au tribunal de :
À titre principal
Sur la forme :
— Déclarer irrecevable toute contestation de l’assurée relative à la pénalité financière prononcée par la CARSAT ;
— Déclarer irrecevable les demandes relatives aux retenue légales ainsi que toute autre nouvelle demande de l’assurée ;
Sur le fond :
— Débouter madame [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner, à titre reconventionnel, madame [U] à payer à la CARSAT la somme de 13 582,72 euros correspondant aux échéances d’allocation de solidarité aux personnes âgées indument versées du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2023 ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les nouvelles demandes de l’assuré seraient déclarées recevable :
— Débouter madame [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner à titre reconventionnel, madame [U] à payer à la CARSAT la somme de 13 582,72 euros correspondant aux échéances d’allocation de solidarité aux personnes âgées indument versées du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2023 ;
— Condamner à titre reconventionnel, madame [U] à lui payer la somme de 686 euros au titre de la pénalité ;
— Condamner madame [U] aux entiers dépens ;
À titre très subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux demandes de la CARSAT relatives aux nouvelles demandes de l’assurée, la caisse sollicite une réouverture des débats afin de pouvoir répondre utilement et de façon plus détaillée sur ce point sur le fond.
L’affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la recevabilité des demandes relatives à la pénalité financière et aux retenues légales :
A. Sur la pénalité administrative:
La CARSAT Midi-Pyrénées soulève l’irrecevabilité de la demande de madame [U] en contestation de la pénalité administrative notifiée le 29 avril 2024 d’un montant de 686 euros.
Madame [U] quant à elle soutient ne pas avoir réceptionné le courrier du 6 avril 2023 de la CAF l’informant de son intention de prononcer une pénalité et dénonce le fait pour la caisse de ne pas justifier de l’envoi de ce courrier. En l’absence de justification de l’envoi de ce courrier, elle considère que la caisse a violé l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale, la privant de son droit à formuler des observations écrites dans le délai d’un mois de sorte qu’elle est bien fondée a contesté la pénalité notifiée le 29 avril 2024.
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que si madame [U] soutient ne pas avoir été destinataire des notifications relatives à la pénalité financière, pour autant le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 avril 2025 justifie d’une part que madame [U] a notamment saisi le juge de l’exécution par assignation du 5 juin 2024 de " l’annulation des retenues sur pension et de la pénalité sus mentionnée […] ", suite à la notification de la pénalité financière de 686 euros du 23 avril 2024.
D’autre part, que le juge de l’exécution a rappelé ne pas être " compétent ni pour juger du chiffrage de l’ASPA, ni pour statuer sur les pénalités décidées par la Direction de la CARSAT. Sur ce dernier point en effet, madame [U] devait saisir le pôle social du tribunal judicaire dans les deux mois suivant la notification de la décision ".
Le tribunal qui constate que la notification de pénalité mentionne expressément au titre des voies de recours « le pôle social du Tribunal judicaire du lieu de domicile, sis, Tribunal judiciaire de Toulouse » relève aussi que madame [U] n’apporte aucune explication à ce sujet.
Il s’ensuit que madame [U] a valablement réceptionnée la notification de la pénalité litigieuse qui précisait les voies et délais de recours, n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans un délais de deux mois.
Par conséquent, la contestation de madame [U] relative à la notification de pénalité administrative notifiée le 23 avril 2024 sera déclarée irrecevable.
B. Sur les retenues légales :
La CARSAT Midi-Pyrénées soulève l’irrecevabilité de la demande de madame [U] en contestation des retenues légales.
Madame [U] dénonce le fait pour la caisse de l’avoir informé de retenues sur ses prestations par courrier du 29 janvier 2024 en dépit du recours formé devant le tribunal le 5 décembre 2023.
Madame [U] précise que l’organisme social n’a pas respecté les termes de son courrier du 25 mars 2025 dans lequel la caisse l’informait du remboursement dans les prochains jours de sommes prélevées.
Elle sollicite l’annulation des retenues et le remboursement.
Selon l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la prétention soit fondée sur la même cause, que le litige concerne les mêmes parties et en la même qualité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Toulouse notamment en contestation des retenues sur prestations effectuées par la CARSAT et que le juge de l’exécution a considéré le 9 avril 2025 :
— Que, la demande portant sur la contestation des prélèvements d’octobre 2024 à mars 2025 était devenue sans objet ;
— A rejeté la demande portant sur les retenues de janvier 2024 à juin 2024.
Dans ces conditions, la partie du dispositif du jugement en date du 9 avril 2025, statuant la demande de madame [U] relative aux retenues effectuées par la CARSAT, a acquis, en l’absence d’appel, autorité absolue de chose jugée entre les parties, en application des dispositions des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Madame [U] est donc irrecevable en ses demandes sur les retenues.
II. Sur la prescription :
À titre principal, madame [U] dénonce le fait pour la caisse de ne pas avoir détecté en juillet 2012 et au plus tard le 16 novembre 2013 lors de la déclaration de ressources, son omission puisque, compte tenu de ses moyens techniques et humains elle ne pouvait ignorer cette erreur.
Aux visas de l’article 2224 du code civil, l’assuré soulève l’irrecevabilité de l’action de la caisse au motif que celle-ci se prescrit par 5 ans.
À titre subsidiaire, madame [U] soutient qu’il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve de sa mauvaise foi ou de son intention frauduleuse, laquelle ne peut se déduire d’une omission de déclarations de ses ressources ; elle considère ainsi que l’action de la caisse se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation. Elle estime que la période de calcul de l’indu s’étend du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 et que l’action de la CARSAT est prescrite pour la période antérieure au 1er février 2021.
À titre très subsidiaire, madame [U] sollicite l’application de la prescription quinquennale et considère que l’action en paiement de l’indu pour la période antérieure au 26 octobre 2017 est prescrite. Au soutient de sa demande, elle considère que le délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant d’exercer son action, soit en l’espèce, le 25 octobre 2022 date fixée par la CARSAT correspondant à la déclaration de ses ressources et qualifiée d’enquête des services spécialisées.
En outre, madame [U] soutient que le questionnaire de 2013 ne comporte pas de case « rente accident du travail » ni « rente personnelle, de réversion » et avoir ensuite recopié à l’identique le questionnaire puisque sa situation n’avait pas changé pour les années suivantes. L’assurée précise que la case « rente accident du travail » est apparue à compter de 2022.
L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit que toute demande de remboursement de trop-perçu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en remboursement d’un trop-perçu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration.
Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indu.
Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
Par ailleurs, l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale prévoit : « L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
L’article R.815-38 du même code précise : « Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »
En l’espèce, il est constant que madame [U] bénéficié d’une retraite personnelle assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er décembre 2012.
Il est également non contesté que suite à un contrôle effectué en 2022 dans le cadre d’une opération de lutte contre la fraude, et à la transmission de fichiers par la CPAM, la CARSAT a eu connaissance du versement par la CPAM d’une rente accident du travail.
Madame [U] ne conteste pas avoir perçu cette rente et ne pas l’avoir mentionné sur les différentes déclarations de ressources complétées.
Or, le tribunal constate d’une part, que les formulaires complétés et signés par l’assurée prévoient expressément l’obligation de déclaration de l’ensemble de ses ressources, dont les rentes « d’accident du travail » expressément mentionnées dans la notice, puis dans le formulaire dès 2022, et d’autre part, que madame [U] a attesté sur l’honneur l’exactitude de ses renseignements et s’est engagée à faire connaitre toute modification de ses ressources et avoir été informé qu’une vérification de l’exactitude des déclarations peut être effectuée dans le cadre de l’exercice du droit de communication.
Par ailleurs, madame [U] est particulièrement mal fondée à se prévaloir de l’absence de contrôle effectué avant 2022, puisqu’elle a fait preuve de négligence et n’a pas respecté ses obligations déclaratives, pourtant informée de sa nécessité et que l’organisme social n’est soumis à aucune obligation de contrôle.
La demande de répétition de l’indu ayant été formée par la caisse, le 20 février 2023, dans le délai de cinq ans courant à compter de la découverte, en 2022, des fausses déclarations de l’assurée, les demandes de madame [U] relatives à la prescription de l’action de la caisse seront rejetées.
III. Sur le bien-fondé de la créance :
Madame [U] soutient que le montant d’un trop-perçu est égal au montant des revenus non pris en compte, de sorte que doivent être prises en compte, les sommes perçues au titre de la rente accident du travail sur la période concernée, du 1er février 2021 au 31 janvier 2023, soit la somme de 717,29 euros ou pour la période du 26 octobre 2017 au 31 janvier 2023 la somme de 1 567,36 euros.
Elle affirme avoir adressé un tableau expliquant les montants de sa rente perçue pendant 10 ans.
Aux termes de l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale : « L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et des calculs et précisions apportées par l’organisme social que madame [U] a perçu la somme de 95 852,68 euros au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2023 alors qu’elle aurait dû bénéficier de la somme de 82 266,96 euros, après prise en compte de la rente accident du travail.
L’argumentation de l’assurée selon laquelle le montant du trop-perçu est égal au montant des revenus non pris en compte est inopérante ; en effet, tel que le souligne la caisse à juste titre, le montant de l’indu est égal à la différence entre la somme perçue et la somme réellement due.
Ainsi, il n’existe donc aucun élément objectif, extérieur aux allégations de madame [U] de nature à démontrer que le montant du trop-perçu est égal au montant des revenus non pris en compte, de sorte que son argumentation sur ce point sera rejetée.
IV. Sur l’irrégularité de la procédure :
À l’appui de son recours, madame [U] soutient que le CARSAT n’apporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, puisqu’elle ne produit pas de décompte clair, cohérent et compréhensible de sa créance et que sa décision n’est pas motivée.
Madame [U] dénonce l’absence de communication ou de production de ses pièces par la CARSAT, la privant de ses possibilités de défense. Elle invoque une atteinte aux droits de la défense.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment de la lettre d’explication du 28 juin 2023 adressée par la CARSAT à madame [U], que l’organisme social a valablement informé l’assurée des raisons de la révision du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées en détaillant précisément les revenus à prendre en compte, et le montant de l’allocation pour chaque période, en fonction du plafond de l’allocation et les revenus de madame [U] pris en compte.
Ce même courrier détaille également le calcul du trop-perçu.
En outre, le tribunal constate que la CARSAT Midi-Pyrénées, défenderesse à l’instance a adressé ses écritures à madame [U] le 10 juin 2024, le 30 janvier 2025 et le 25 septembre 2025.
Ainsi, madame [U] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la CARSAT Midi-Pyrénées à ses droits de la défense ou au principe du contradictoire, étant relevé que celle-ci a sollicité un renvoi pour les audiences du 3 février 2025 et 12 juin 2024, lesquels lui ont été accordés.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la CARSAT Midi-Pyrénées et de condamner madame [U] au paiement de la somme de 13 582,72 euros correspondant aux échéances d’allocation de solidarité aux personnes âgées indument versées du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2023.
V. Sur les dépens :
Madame [U], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame [T] [U] ;
Déclare irrecevable la contestation de Madame [T] [U] relative à la pénalité financière prononcée par la CARSAT ;
Déclare irrecevable la contestation de Madame [T] [U] relative aux retenues légales ;
Condamne Madame [T] [U] à payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 13 582,72 euros correspondant aux échéances d’allocation de solidarité aux personnes âgées indument versées du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Madame [T] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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