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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00540 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWR4
Minute : 24/366
Monsieur [M] [B]
Représentant : Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0024
C/
Madame [T] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [P],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2022, Monsieur [M] [B] a donné à bail à Madame [T] [P] un emplacement de stationnement (box au niveau – 1 du bâtiment A) situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 75 euros hors charges payable le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, Monsieur [M] [B] a fait signifier à Madame [T] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 647,86 euros en principal, au titre des loyers impayés au 17 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, Monsieur [M] [B] a fait assigner Madame [T] [P] devant le tribunal de proximité du Raincy sur le fondement des articles 1728, 1741, 1224, 1225 et 1227 du code civil, et de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [T] [P] ainsi que de tout occupant de son chef,autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais, risque et péril en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure,condamner Madame [T] [P] au paiement des sommes suivantes :1666,20 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 décembre 2023, avec intérêt au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs suite à un départ volontaire ou jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement des locaux par l’expulsée ou jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours (frais de déménagement, garde meuble, serrurier).
L’affaire appelée à l’audience du 02 mai 2024, a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024 à la demande du requérant aux fins d’établir un décompte actualisé prenant en compte les virements invoquées par la défenderesse.
A l’audience, Monsieur [M] [B], représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à la somme de 1897,18 euros arrêtée au mois d’octobre inclus.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [B] indique que les virements effectués par Madame [T] [P] en 2024 ont été rejetés. Il déclare par ailleurs que la locataire a réglé des loyers auprès de l’ancien gestionnaire alors que les coordonnées du nouveau gestionnaire lui ont été transmises. Il explique encore que les paiements effectués par la locataire auprès de l’ancien gestionnaire n’ont pas été comptabilisés puisqu’il ne les a pas perçus. Il souligne que le bail stipule qu’il sera résilié de plein droit à l’expiration d’un délai d’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et fait observer que les causes du commandement de payer du 23 août 2023 n’ont pas été réglées dans le délai requis. Il ajoute que la créance est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la défenderesse à régler l’arriéré locatif.
Madame [T] [P], comparant en personne, conteste le montant de la créance et sollicite le bénéfice de délais de paiement. Elle offre de régler 20 euros par mois en plus du loyer courant.
Elle expose qu’elle a réglé plusieurs loyers en 2023 et 2024 et qu’elle reste devoir une somme de l’ordre de 400 à 500 euros. Elle soutient qu’elle a réglé les loyers des mois de septembre et octobre 2024 et précise que tous les règlements ont été effectués sur le RIB de l’ancien gestionnaire. Enfin, elle précise qu’elle travaille, qu’elle perçoit un salaire mensuel d’environ 1700 euros et souligne qu’elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement qui a pris une décision de recevabilité de sa demande le 13 mai 2024.
À l’issue des débats, le juge a invité Madame [T] [P] à communiquer avant le 28 octobre 2024, la copie de ses relevés bancaires mentionnant les paiements qu’elle déclare avoir effectués et a demandé à Monsieur [M] [B] de transmettre à la défenderesse le RIB du nouveau gestionnaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Madame [T] [P] n’a pas transmis au greffe la copie de ses relevés de comptes dans le délai requis.
MOTIVATION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, « en cas d’inexécution constatée d’une des clauses du contrat et notamment à défaut du paiement intégral, à son échéance exacte du loyer, taxes et charges, le bailleur pourra résilier de plein droit le contrat de location un mois après un commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai d’un mois visé ci-dessus. »
Le commandement de payer du 23 août 2023 vise expressément cette clause résolutoire.
Il résulte des pièces communiquées par le bailleur mais également par Madame [T] [P] que cette dernière n’a pas payé les causes du commandement dans le délai d’un mois conformément à la sommation qui lui a été faite par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, étant relevé que les règlements effectués par la défenderesse auprès de l’ancien gestionnaire en septembre 2023 (80 euros) et octobre 2023 (80 euros) ont été rejetés pour insuffisance de provision et il n’est justifié par la défenderesse d’aucun règlement libératoire entre le 23 août 2023 et le 23 septembre 2023.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [T] [P] est intervenue le 13 mai 2024, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 septembre 2023.
Depuis cette date, Madame [T] [P] est occupante sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion et il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [M] [B] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [P]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 septembre 2023, Madame [T] [P] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il y a lieu dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Madame [T] [P] sera en conséquence condamnée au paiement de cette indemnité à compter de 24 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 juin 2022, du commandement de payer délivré le 23 août 2023, et du décompte de la créance arrêté au 1er octobre 2024 que Monsieur [M] [B] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Madame [T] [P] conteste cependant le montant de la dette et soutient qu’elle a procédé à plusieurs règlements. Elle produit à cet effet des captures d’écran montrant des virements effectués en 2023 et 2024 pour des montants de 80 euros et un montant de 180 euros. Outre que l’examen de ces pièces montre que sur les trente virements réalisés entre le 28 juin 2022 et le 09 octobre 2024, onze versements ont été rejetés pour « solde insuffisant », Madame [T] [P] ne démontre pas que ces virements ont été faits au profit de Monsieur [M] [B].
Le débiteur ne se libère valablement qu’auprès du créancier et le paiement effectué sur le compte d’un tiers n’est pas libératoire.
Madame [T] [P] a déclaré avoir effectué les virements au profit de l’ancien gestionnaire de Monsieur [M] [B].
Par conséquent Madame [T] [P] qui ne fournit pas de preuve de l’existence de paiements libératoires sera condamnée à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1897,18 euros, au titre des loyers, charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2024, terme d’octobre inclus. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 août 2023 sur la somme de 647,86 euros, et à compter du jugement pour le surplus.
Cependant, la commission de surendettement ayant déclaré le dossier de surendettement de Madame [T] [P] recevable, il convient de constater que l’exigibilité de cette dette est suspendue au profit de cette dernière, en application des dispositions de l’article L722-2 du code de la consommation et jusqu’à l’élaboration de mesures par la commission de surendettement ou par le juge du surendettement.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments, et que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Toutefois, en application de l’article L.722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires »
La demande de délai de paiement sera rejetée dans la mesure où Madame [T] [P] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 13 mai 2024, ce qui suspend l’exigibilité de la dette jusqu’à l’élaboration de mesures par la commission de surendettement ou par le juge de surendettement, en application des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [T] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [M] [B] la charge de ses frais irrépétibles. Madame [T] [P] sera donc condamnée à verser à Monsieur [M] [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location conclu le 21 juin 2022 entre Monsieur [M] [B] d’une part, et Madame [T] [P] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 24 septembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [T] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à Monsieur [M] [B] la somme principale de 1897,18 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2024, terme d’octobre inclus ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 août 2023 sur la somme de 647,86 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [T] [P], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [T] [P] à compter du 24 septembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à Monsieur [M] [B] ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 septembre 2023, jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des paiements déjà effectués ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 23 août 2023 et de l’assignation du 10 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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